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15/10/2009 | FRANCE | N°08DA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA01500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 9 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE DIP 02, dont le siège est 37 rue Jean de Caulaincourt à Saint-Quentin (02100), représentée par son gérant en exercice, et pour M. Roger A, demeurant ..., par la SCP Bejin, Camus, Belot ; la SOCIETE DIP 02 et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604917 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à

ce que la commune du Portel et l'Etat soient condamnés solidairement à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 8 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 9 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE DIP 02, dont le siège est 37 rue Jean de Caulaincourt à Saint-Quentin (02100), représentée par son gérant en exercice, et pour M. Roger A, demeurant ..., par la SCP Bejin, Camus, Belot ; la SOCIETE DIP 02 et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604917 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune du Portel et l'Etat soient condamnés solidairement à verser à la SOCIETE DIP 02 la somme de 100 000 euros à titre de dommage et intérêts et à M. A la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice personnel ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Portel et de l'Etat la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SOCIETE DIP 02 et la somme de 15 000 euros au profit de M. A ;

La SOCIETE DIP 02 et M. A soutiennent que le maire de la commune du Portel et le préfet du Pas-de-Calais, en vertu de son pouvoir de substitution prévu à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ont été carents dans l'usage de leurs pouvoirs de police administrative pour prévenir et faire cesser des atteintes graves et répétées à la sûreté et à la tranquillité publique ; que leur responsabilité pour faute peut être recherchée suite aux nombreuses dégradations subies par le commerce appartenant à la SOCIETE DIP 02 et à son gérant, M. A, et à l'inaction des services de police ; que le préjudice subi par la SOCIETE DIP 02 comprend la perte du matériel s'élevant à la somme de 53 325 euros hors taxes, à la perte de valeur du fond de commerce, à la perte du manque à gagner, ce préjudice doit être apprécié par une somme globale de 100 000 euros ; que le préjudice de M. A s'élève à la somme de 15 000 euros au titre de la perte de valeur de son immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2008, présenté par le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que le pouvoir de police du maire ne trouve à s'appliquer que sur la voie et dans les lieux publics et non dans des lieux privés ; que les dégradations subies trouvent également leurs origines dans la négligence du gérant de la société requérante qui laissait son local sans surveillance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 mai 2009 et régularisé par la production de l'original le 26 mai 2009, présenté pour la commune du Portel, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye, Daval, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DIP 02 et de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune du Portel soutient que les services de la police municipale ont intensifié leurs patrouilles à proximité des locaux concernés ; que le gérant n'a pas donné suite à une lettre du maire lui demandant de sécuriser ses locaux ; que la responsabilité de son maire ne peut être recherchée pour des dégradations et vols commis à l'intérieur de locaux privés ; que la réparation de la perte du matériel est infondée, celui-ci ayant été transporté pour y être remis en service dans un autre local appartenant à la société à Saint-Quentin ; que les requérants n'établissent aucun lien de causalité entre les actes de vandalisme et le manque à gagner allégué ou la perte de valeur du fond de commerce et de l'immeuble ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 24 août 2009 et la transmission de pièces complémentaires, enregistrée par télécopie le 25 août 2009 et régularisée par la production des originaux le 26 août 2009, présenté pour la SOCIETE DIP 02 et M. A, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune du Portel une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SOCIETE DIP 02 et M. A soutiennent que la responsabilité de l'Etat et du maire de la commune du Portel peut également être recherchée pour un local privé ; que les détériorations se sont poursuivies postérieurement à la fermeture de la laverie ; qu'il ne peut être reproché au gérant de l'établissement d'avoir laissé sans surveillance son local, le mode de fonctionnement d'une laverie automatique supposant un libre accès au local ; que le matériel dégradé n'a pas été remis en service dans une autre laverie située à Saint-Quentin ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 25 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 28 septembre 2009, présenté pour la commune du Portel qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; la commune soutient que le témoignage de la fille du gérant pour son père ne peut être admis ; que les relevés de la SANEL produits sont dépourvus de toute valeur probante, faute de mentionner le nom de l'usage et les trajets effectués ; que le requérant n'établit pas un lien de causalité entre une éventuelle faute de l'administration et la perte de valeur de son bien immobilier alléguée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue, pour la commune du Portel ;

Considérant que le code général des collectivités territoriales dispose que : (...) Article L. 2212-1 : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ; Article L. 2212-2 : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ; Article L. 2215-1 : La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre (...) dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat (...) ;

Considérant que la SOCIETE DIP 02 et M. A relèvent appel du jugement en date du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant leur demande d'indemnisation par la commune du Portel et par l'Etat des préjudices subis du fait de la carence des services de police à faire cesser les actes de vandalisme et les dégradations ayant affecté la laverie automatique, exploitée par la SOCIETE DIP 02, et installée au rez-de-chaussée de l'immeuble, propriété de M. A, également gérant de la SOCIETE DIP 02, située 7/9 rue de l'Aigle sur le territoire de la commune du Portel ;

Sur la responsabilité :

Considérant que si les requérants soutiennent que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait que le préfet n'a pas exercé ses pouvoirs de police que l'article L. 2215-1 du code précité lui confie, ils ne l'établissent pas en se bornant à faire valoir l'inertie des services de police ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, gérant de la SOCIETE DIP 02, a déposé 11 plaintes au commissariat de police de Boulogne-sur-Mer entre le mois de mars 2001 et le mois d'octobre 2003 relatives aux dégradations volontaires causées à la laverie automatique ; qu'il soutient que ces troubles sont le fait de jeunes délinquants parfaitement identifiables au moyen d'enregistrements vidéo qu'il a réalisés et dont les services de police ont toujours refusé de prendre connaissance ; que si le maire de la commune affirme que la police municipale a assuré une surveillance particulière du secteur, en tout état de cause, ces interventions n'ont pas mis fin à ces actes de vandalismes ; que, dans ces conditions, les requérants font valoir à bon droit que le maire du Portel n'a pris aucune mesure de nature à lutter efficacement contre les actes de vandalisme dont ils étaient victimes ; que, par suite, la laverie automatique étant par nature un lieu ouvert au public, la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale en vue d'assurer le maintien de la sûreté et de la tranquillité publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2212-2-2° du code général des collectivités territoriales, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Portel ;

Sur le préjudice :

Considérant que les requérants estiment que la SOCIETE DIP 02 a subi un manque à gagner du fait des dégradations répétées de son matériel et de ses locaux ainsi que d'une perte de valeur de son fond de commerce ; que M. A et la SOCIETE DIP 02 n'apportent cependant aucun élément de nature à permettre à la Cour d'en fixer le montant, qu'ils ne chiffrent d'ailleurs pas ;

Considérant que les requérants produisent divers devis relatifs au remplacement du matériel par des machines neuves ; qu'outre le fait que ces devis portent sur un nombre de machines différent et ne correspondant pas à la quantité de matériel en place au moment de la cessation d'activité de la société, M. A et la SOCIETE DIP 02 n'établissent pas que les dégradations subies seraient telles qu'elles nécessiteraient le remplacement du parc de machines par du matériel neuf ;

Considérant que si M. A allègue que, du fait de la fermeture de la laverie, il aurait subi un préjudice personnel, il n'établit ni la réalité de ce chef de préjudice, ni le lien de causalité entre la cessation d'activité de la SOCIETE DIP 02 et la perte de valeur supposée de son bien immobilier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SOCIETE DIP 02 et M. A n'établissent pas la réalité et l'importance des préjudices dont ils demandent réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DIP 02 et M. A ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Portel et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, versent une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE DIP 02 et M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune du Portel les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DIP 02 et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune du Portel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DIP 02, à M. Roger A, à la commune du Portel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°08DA01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01500
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;08da01500 ?
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