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15/10/2009 | FRANCE | N°08DA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 08DA00846


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2008, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Bachelard ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800102, en date du 25 mars 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à une étude sérieuse et constructive et réponse écrite concernant une réclamation de points retirés et la restitution de deux points ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territor

iales de restituer les points irrégulièrement retranchés, dans un délai de deu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2008, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Bachelard ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800102, en date du 25 mars 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à une étude sérieuse et constructive et réponse écrite concernant une réclamation de points retirés et la restitution de deux points ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points irrégulièrement retranchés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, concernant l'infraction commise le 6 février 2004, il n'a pas été destinataire d'un procès-verbal de contravention contenant les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, concernant l'infraction commise le 3 octobre 2004, il n'a reçu aucune notification du retrait de points ; que, concernant l'infraction commise le 6 octobre 2005, il n'a pas reçu l'avis de contravention et n'a effectué aucun règlement ; que, concernant l'infraction commise le 3 avril 2007, la qualification retenue n'entraînait que la perte de un point ; que, concernant l'infraction commise le 23 août 2007, le versement de la consignation ne peut entraîner un retrait de points ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance, en date du 17 juin 2008, portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que M. A ne s'est vu retirer qu'un point consécutivement à l'infraction commise le 3 avril 2007 ; que la réalité des infractions commises les 6 octobre 2005 et 23 août 2007 a été établie conformément aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information du requérant ; que, concernant les infractions commises les 6 février 2004, 3 octobre 2004 et 6 octobre 2005, M. A a été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que la requête de M. A est dirigée contre l'ordonnance du 25 mars 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sur le fondement du 4° et du 7° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à une étude sérieuse et constructive et réponse écrite concernant une réclamation points retirés et la restitution de deux points ; que le requérant se borne à soutenir en appel que les différentes décisions de retraits de points dont il a fait l'objet sont entachées d'illégalité sans critiquer le motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge ; qu'ainsi, les moyens soulevés devant la Cour sont inopérants ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00846
Date de la décision : 15/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BACHELARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;08da00846 ?
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