Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2008, présentée pour M. Christophe A, demeurant ..., par Me Bachelard ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800102, en date du 25 mars 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à une étude sérieuse et constructive et réponse écrite concernant une réclamation de points retirés et la restitution de deux points ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points irrégulièrement retranchés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, concernant l'infraction commise le 6 février 2004, il n'a pas été destinataire d'un procès-verbal de contravention contenant les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, concernant l'infraction commise le 3 octobre 2004, il n'a reçu aucune notification du retrait de points ; que, concernant l'infraction commise le 6 octobre 2005, il n'a pas reçu l'avis de contravention et n'a effectué aucun règlement ; que, concernant l'infraction commise le 3 avril 2007, la qualification retenue n'entraînait que la perte de un point ; que, concernant l'infraction commise le 23 août 2007, le versement de la consignation ne peut entraîner un retrait de points ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu l'ordonnance, en date du 17 juin 2008, portant clôture de l'instruction au 17 octobre 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que M. A ne s'est vu retirer qu'un point consécutivement à l'infraction commise le 3 avril 2007 ; que la réalité des infractions commises les 6 octobre 2005 et 23 août 2007 a été établie conformément aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information du requérant ; que, concernant les infractions commises les 6 février 2004, 3 octobre 2004 et 6 octobre 2005, M. A a été destinataire de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la requête de M. A est dirigée contre l'ordonnance du 25 mars 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sur le fondement du 4° et du 7° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à une étude sérieuse et constructive et réponse écrite concernant une réclamation points retirés et la restitution de deux points ; que le requérant se borne à soutenir en appel que les différentes décisions de retraits de points dont il a fait l'objet sont entachées d'illégalité sans critiquer le motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge ; qu'ainsi, les moyens soulevés devant la Cour sont inopérants ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
''
''
''
''
2
N°08DA00846