Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 20 mai 2008, présentée pour la SOCIETE LE GRAND HOTEL, dont le siège est 1 porte de Paris à Maubeuge (59600), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE HOTEL SHAKESPEARE, dont le siège est 3 rue du Commerce à Maubeuge (59600), représentée par son gérant en exercice, et le SYNDICAT GENERAL DES CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES, représenté par son président, dont le siège est Moulin de la Fosse à Pont-sur-Sambre (59138), par la SCP Fidèle ; la SOCIETE LE GRAND HOTEL et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604256 du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 2006 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial du Nord a autorisé la SCI de l'Horloge Fleurie à créer un établissement hôtelier de 90 chambres de catégorie 2 étoiles à l'enseigne Ibis ainsi que trois cellules commerciales d'une surface de vente de 182 m² sur le territoire de la commune de Maubeuge ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE LE GRAND HOTEL et autres soutiennent que, faute d'une délégation de compétence régulièrement publiée, la commission départementale d'équipement commercial du Nord ne pouvait être valablement présidée par le secrétaire général adjoint de la préfecture ; qu'il n'est pas établi que les représentants de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers, aient été dûment mandatés pour représenter leurs présidents ; que la décision de la commission départementale d'équipement commercial est insuffisamment motivée, notamment en ne justifiant pas du recours par la clientèle à des structures hôtelières de localités proches ; qu'en raison de la baisse de fréquentation subie par les structures déjà existantes, la décision de création d'un hôtel supplémentaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 décembre 2008 au ministre de l'économie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 12 janvier 2009 présenté pour la SCI de l'Horloge Fleurie dont le siège social est situé 46 rue Nationale à Boulogne-sur-Mer (62200), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Pierre Létang, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la SCI de l'Horloge Fleurie soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence de critique du jugement attaqué ; que les moyens de légalité externe tirés du vice de compétence de la présidence de la commission départementale d'équipement commercial et de la régularité des mandats de certains de ses membres sont présentés pour la première fois en appel ; que ces même moyens de légalité externe manquent en fait ; que la décision de la commission était suffisamment motivée ; que, contrairement à ce qu'indiquent les requérants, la fréquentation des hôtels de la zone de chalandise était en hausse sur les quatre premiers mois de l'année 2006 par rapport à l'année précédente ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 mai 2009 au ministre de l'économie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE LE GRAND HOTEL et autres, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la SOCIETE LE GRAND HOTEL et autres soutiennent que leur requête d'appel contient une critique du jugement attaqué et est donc recevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Fillieux, pour la SOCIETE LE GRAND HOTEL, la SOCIETE HOTEL SHAKESPEARE et le SYNDICAT GENERAL DES CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES ;
Considérant que la requête de la SOCIETE LE GRAND HOTEL, de la SOCIETE HOTEL SHAKESPEARE et du SYNDICAT GENERAL DES CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES est dirigée contre le jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Nord autorisant la SCI de l'Horloge Fleurie à créer à Maubeuge un établissement hôtelier de 90 chambres à l'enseigne Ibis ainsi que trois cellules commerciales d'une surface totale de vente de 182 m² ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI de l'Horloge Fleurie :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont présenté devant la Cour de céans un mémoire d'appel qui ne constitue pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance et énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont ils avaient demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité ; que les moyens de légalité externe développés dans cette requête sont nouveaux en appel mais recevables dès lors qu'ils reposent sur l'une des causes juridiques déjà évoquée devant les premiers juges et ont été soulevés tant dans le délai de recours contentieux que dans le délai d'appel ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la SCI de l'Horloge Fleurie ne peuvent qu'être écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 27 décembre 1973, ultérieurement codifié à l'article L. 720-8 du code de commerce, devenu article L. 751-2 : I - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3 ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de plein droit par le secrétaire général de la préfecture ;
Considérant que si, en application du décret du 29 avril 2004 susvisé, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sa suppléance peut être exercée de plein droit par le secrétaire général de la préfecture, aucune disposition ne confère ce même droit de suppléance au secrétaire général adjoint ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, disposait d'une délégation en date du 9 juillet 2004 à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant notamment de la législation sur l'équipement commercial, cette délégation qui s'analyse comme une délégation de signature ne lui donnait pas compétence pour présider le 12 mai 2006 la commission départementale d'équipement commercial du Nord qui a autorisé la SCI de l'Horloge Fleurie à créer à Maubeuge un établissement hôtelier et ce, même s'il n'a pas pris part au vote ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord ne pouvait régulièrement remplacer le préfet pour assurer la présidence de la commission départementale d'équipement commercial réunie le 12 mai 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LE GRAND HOTEL, la SOCIETE HOTEL SHAKESPEARE et le SYNDICAT GENERAL DES CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LE GRAND HOTEL, de la SOCIETE HOTEL SHAKESPEARE et du SYNDICAT GENERAL DES CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la SCI de l'Horloge Fleurie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LE GRAND HOTEL, la SOCIETE HOTEL SHAKESPEARE et le SYNDICAT GENERAL DES CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 6 mars 2008 est annulé.
Article 2 : La décision du 12 mai 2006 de la commission départementale d'équipement commercial du Nord est annulée.
Article 3 : L'Etat versera globalement une somme de 1 500 euros à la SOCIETE LE GRAND HOTEL, à la SOCIETE HOTEL SHAKESPEARE et au SYNDICAT GENERAL DES CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SCI de l'Horloge Fleurie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE GRAND HOTEL, à la SOCIETE HOTEL SHAKESPEARE, au SYNDICAT GENERAL DES CAFETIERS HOTELIERS RESTAURATEURS DE L'ARRONDISSEMENT D'AVESNES, à la SCI de l'Horloge Fleurie et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°08DA00786