Vu la décision en date du 4 mars 2009 du Conseil d'Etat statuant sur ordonnance de renvoi du président de la Cour prise en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, et l'ordonnance du 12 mars 2009 renvoyant à la Cour le jugement de la requête du DEPARTEMENT DU NORD ;
Vu la requête, enregistrée, le 11 janvier 2008 par télécopie confirmée le 14 janvier 2008 par production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, les mémoires complémentaires enregistrés le 8 février et le 13 mai 2008, par télécopie régularisée le lendemain, ainsi que le mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2008, présentés pour le DEPARTEMENT DU NORD, par Me Cattoir, avocat, et la SCP d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Monod et Colin ; le DEPARTEMENT DU NORD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 0700095 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé le contrat d'engagement de Mme A du 19 juin 2006 ;
2°) de rejeter la demande à fin d'annulation dudit contrat présentée par le préfet du Nord ;
Il soutient que le jugement attaqué, qui, d'une part, ne fait pas apparaître clairement les éléments de droit et de fait ayant présidé à l'interprétation de la loi du 26 juillet 2005 et, d'autre part, a omis de répondre au moyen selon lequel la loi doit être interprétée au regard des objectifs de la directive communautaire dont elle assure la transposition, est insuffisamment motivé ; que les premiers juges ont, en outre, omis de répondre aux fins de non-recevoir soulevées dans la note en délibéré produite le 14 septembre 2007 et se sont abstenus, à tort, de rouvrir l'instruction ; que la demande présentée par le préfet du Nord était tardive dès lors que les renseignements complémentaires qu'il a sollicités n'étaient pas nécessaires et, par suite, pas de nature à proroger le délai de recours contentieux dont il disposait ; que, le recrutement de Mme A, sur un emploi de catégorie A, a été exigé par la nature des fonctions à exercer ou justifié par les besoins du service ; qu'il correspond donc à un recrutement fondé sur les dispositions, en vigueur depuis le 26 juillet 2005, des alinéas 4, 5 et 6 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur avant le 26 juillet 2005, ne permettait le recrutement d'agents contractuels qu'en vertu des dispositions, demeurées inchangées, de son alinéa 1er ; que les recrutements fondés sur l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas exclus du dispositif prévu au I. de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 dès lors que, d'une part, cet article se réfère explicitement aux seuls agents contractuels recrutés sur un emploi permanent et que, d'autre part, il ne renvoie, aux conditions prévues aux septième et huitième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984, qu'en tant que ce dernier précise les conditions de renouvellement et non les conditions de recrutement des agents non titulaires concernés ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en procédant à l'interprétation des dispositions, pourtant claires, de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que d'ailleurs, les travaux parlementaires confirment l'interprétation littérale qui aurait dû être donnée de ce texte ; qu'enfin, l'interprétation donnée par le Tribunal des dispositions en cause méconnaît les objectifs de la directive visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats à durée déterminée dans les relations de travail ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2008 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2008 ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2008 par télécopie, confirmé le 9 avril par production de l'original, et le 19 mai 2009, par télécopie confirmé le 25 mai 2009, présentés par le préfet du Nord qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il fait valoir que le jugement du Tribunal administratif de Lille est suffisamment motivé ; que les fins de non-recevoir soulevées dans la note en délibéré du 14 septembre 2007 ne sont pas fondées et auraient dues, en tout état de cause, être présentées avant la clôture de l'instruction ; que sa demande n'était pas tardive ; que les premiers juges ont donné une interprétation des dispositions en litige qui, outre qu'elle est compatible avec les objectifs fixés par la directive ainsi transposée, n'est pas entachée d'erreur de droit ; qu'enfin, le contrat de Mme A ne présente aucune spécificité et ne relevait donc pas des dispositions du 5ème alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 juin 2009 et régularisé le lendemain par production de l'original, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 juin 2009 et régularisé le 3 juillet suivant par production de l'original, présenté par le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 juillet 2009 et régularisé le lendemain par production de l'original, présenté pour le DEPARTEMENT DU NORD qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2009 par télécopie et régularisé le 9 septembre 2009, présenté par le préfet du Nord ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2009 par télécopie et confirmée par l'original le lendemain, présentée par le préfet du Nord ;
Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
Vu la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cattoir, pour le DEPARTEMENT DU NORD, Mmes Rochette et Lepers, pour le préfet du Nord ;
Considérant que Mme A a été recrutée par le DEPARTEMENT DU NORD, à compter du 27 juin 2000, pour une durée de trois ans, en qualité d'attaché territorial auxiliaire, chargée de la mission d'insertion par l'économie ; que son contrat a été renouvelé trois fois pour une durée limitée à un an jusqu'à son renouvellement en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2006, par un arrêté du 19 juin 2006 ; que le DEPARTEMENT DU NORD relève appel du jugement no 0700095, en date du 31 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du préfet du Nord, annulé ce dernier contrat ;
Sur la régularité du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction est normalement close, à défaut d'ordonnance de clôture, trois jours francs avant la date de l'audience ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une partie, il lui appartient de faire application dans ce cas particulier des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visé, et, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office au vu du dossier tel qu'il existait à la date de clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DU NORD a produit une note en délibéré le 14 septembre 2007 dans laquelle il s'est prévalu, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions initiales du préfet tendant à l'annulation d'une clause qui serait indivisible du contrat d'engagement de Mme A et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions du préfet tendant à l'annulation de ce contrat, qui constitueraient des conclusions nouvelles ; que le DEPARTEMENT DU NORD soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre à ces moyens, qui auraient dû être relevés d'office, et n'ont pas procédé à la réouverture de l'instruction ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 8 janvier 2007, que le préfet du Nord a conclu à l'annulation des dispositions du contrat qui ont fait bénéficier (l'intéressée...) d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en outre l'article 1er du contrat de recrutement de Mme A stipule qu'elle bénéficie (...) d'un contrat à durée indéterminée ; que les stipulations de cet article, dont l'annulation a été ainsi sollicitée, sont relatives à la durée d'engagement de l'intéressée et constituent, de ce fait, une clause déterminante de son contrat de recrutement dont la suppression en modifierait l'économie ; qu'ainsi, ses stipulations étaient indivisibles du contrat de recrutement de Mme A ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir, tirée de l'irrecevabilité des conclusions originelles du préfet du Nord, qui était susceptible d'être relevée d'office, aurait dû être accueillie par le Tribunal administratif de Lille ; que, d'autre part, le délai de recours contentieux, contre l'arrêté du 19 juin 2006, expirait le 12 janvier 2007 ; qu'il suit de là qu'en sollicitant, le 14 août 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, l'annulation du contrat d'engagement de Mme A, et non plus l'annulation partielle des seules stipulations de ce contrat en déterminant la durée, le préfet du Nord a présenté, devant les premiers juges, des conclusions nouvelles et donc irrecevables ; que, par suite, le Tribunal administratif de Lille, qui aurait dû relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de ces conclusions aurait dû accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le DEPARTEMENT DU NORD ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal administratif de Lille a, comme le soutient le DEPARTEMENT DU NORD, entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement n° 0700095 du Tribunal administratif de Lille, en date du 31 octobre 2007, est entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande présentée par le préfet du Nord devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande du préfet du Nord et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que la demande d'annulation partielle du contrat de recrutement de Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille le 8 janvier 2007 et la demande d'annulation totale du même contrat, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux, étaient irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande du préfet du Nord ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 0700095 du Tribunal administratif de Lille, en date du 31 octobre 2007, est annulé.
Article 2 : La demande du préfet du Nord est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU NORD, à Mme Nathalie A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°09DA00454