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08/10/2009 | FRANCE | N°08DA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 08 octobre 2009, 08DA00708


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Sylvie C, demeurant ..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts ; Mlle C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704168 du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'autoriser le GAEC Théo à exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 77 ares de terres sur le territoire des communes d'Authieule et Amplie

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Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Sylvie C, demeurant ..., par la SCP Croissant, De Limerville, Orts ; Mlle C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704168 du 20 mars 2008 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'autoriser le GAEC Théo à exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 77 ares de terres sur le territoire des communes d'Authieule et Amplier, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle est fondée à se prévaloir du régime de déclaration préalable tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-2 II du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ; qu'elle remplissait l'ensemble des conditions requises ; qu'elle dispose tant de la capacité que de l'expérience professionnelle ; que les parcelles en litige sont la propriété de sa mère depuis plus de neuf ans ; qu'il suffit qu'un congé soit délivré pour que la condition du caractère libre des biens soit remplie ; que les premiers juges, en estimant qu'à la date de la décision attaquée intervenue le 5 février 2007, les biens ne pouvaient être considérés comme libres dans la mesure où le congé a été délivré pour le 30 septembre 2007, ont ajouté une condition à la loi ;

- à titre subsidiaire, que l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture est insuffisamment motivé ;

- que c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais a refusé au GAEC Théo l'autorisation d'exploiter au motif que sa demande était contraire aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet semble plutôt avoir fait jouer l'ordre des priorités défini audit schéma ; que la situation du demandeur et du preneur en place sont comparables ; qu'il n'est nullement établi que la reprise envisagée portait atteinte à la viabilité économique de l'exploitation du preneur en place ; que le préfet aurait dû également tenir compte des droits à produire et des droits à paiement unique dont les deux exploitants sont titulaires ; qu'en cas de reprise, les droits à paiement unique restent attachés à l'ancien exploitant ; que par ailleurs, si les parcelles, objets de la reprise, sont plus éloignées du siège d'exploitation du GAEC Théo que du GAEC de la Petite Montagne, la distance de 13 km n'est pas un obstacle à la mise en valeur rationnelle des terres ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2008 portant clôture de l'instruction au 21 août 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- que, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande du GAEC Théo était soumise à autorisation préalable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-2 II du code rural issues de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 que le demandeur ne satisfaisait pas à l'une des trois conditions fixées, dès lors que les terres en litige n'étaient pas libres de location au jour de la déclaration nonobstant la circonstance que le congé a été délivré au préalable par le propriétaire ; que la décision du 5 février 2007 en litige ne présente donc pas un caractère superfétatoire, la demande du GAEC Théo relevant du régime de l'autorisation ; que le seuil de contrôle d'agrandissement a été fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles à 1,2 fois l'unité de référence, laquelle est égale à 55 hectares dans la région considérée ; qu'il résulte de l'imprimé de demande d'autorisation d'exploiter rempli par Mme C elle-même que celle-ci disposerait après reprise d'une superficie supérieure à 1,2 fois l'unité de référence ;

- que contrairement à ce que soutient Mlle C, l'avis émis par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa réunion du 9 janvier 2007 est suffisamment motivé ; que celle-ci a motivé son avis en faisant une comparaison entre les situations respectives du demandeur et du preneur en place ;

- qu'en privilégiant le maintien de l'exploitation du preneur en place, le préfet du Pas-de-Calais s'est conformé aux dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et aux orientations fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que le préfet a fait application, pour apprécier la situation du demandeur et celle du preneur en place, des dispositions de l'article 9 du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il a estimé que le GAEC de la Petite Montagne avait un excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre nettement inférieur au seuil de viabilité fixé à 25 000 euros par le schéma alors que celui du GAEC Théo était seulement inférieur à ce seuil ; que le préfet a ainsi privilégié la situation de l'exploitation qui connaît une situation économique plus précaire ; que le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas fondé sur la seule diminution de 9 % de la surface exploitée par le preneur en place pour prendre la décision en litige mais a pris en compte un faisceau d'éléments se rapportant tant à la situation professionnelle du GAEC Théo et du GAEC de la Petite Montagne qu'à leur situation personnelle et familiale ; que la distance de 13 km entre les terres en litige et le siège d'exploitation du demandeur n'était pas un critère déterminant de sa décision ; que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait se limiter pour prendre sa décision au seul examen de la conformité de la demande du GAEC Théo par rapport aux dispositions du code rural et à celles du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il devait également examiner la situation de l'exploitation du preneur en place ;

Vu l'ordonnance du 20 août 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Jean-Jacques A, demeurant ..., et à M. Noël A, demeurant ..., qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une décision du 5 février 2007, le préfet du Pas-de-Calais a refusé au GAEC Théo l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 3 hectares 77 ares de terres sur le territoire des communes d'Authieule et Amplier, précédemment mise en valeur par le GAEC de la Petite Montagne ; que Mlle C, associée du GAEC Théo, relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 5 février 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence (...). II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d' un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : / 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; / 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; / 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. / Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille.(...) ;

Considérant que le GAEC Théo, dont Mlle Sylvie C est associée exploitante, a demandé le 30 octobre 2006 l'autorisation d'exploiter des parcelles d'une superficie de 3 hectares 77 ares de terres, appartenant à sa mère, et que le GAEC de la Petite Montagne mettait jusqu'alors en valeur ; que cette opération, qui constituait un agrandissement d'une exploitation existante, était soumise à autorisation préalable dans la mesure où le GAEC Théo après reprise, disposerait d'une superficie supérieure au seuil de 1,2 unités de référence, laquelle est fixée à 55 hectares dans la région considérée par le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais ; que si Mlle C soutient que la demande présentée par le GAEC Théo remplissait l'ensemble des conditions requises par l'article L. 331-2 II du code rural précité et qu'ainsi, l'opération envisagée n'était soumise qu'à déclaration préalable, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la condition du caractère libre des biens était remplie à la date de la décision attaquée dans la mesure où le congé qui a été délivré le 23 mars 2006 à MM Jean-Jacques et Noël A, associés du GAEC de la Petite Montagne, ne prenait effet qu'à la date du 30 septembre 2007, soit au terme normal du bail ; que Mlle C ne peut utilement se prévaloir de ce que la demande d'autorisation d'exploiter que le GAEC Théo a déposé le 30 octobre 2006 valait déclaration préalable en application des dispositions de l'article R. 331-7 du code rural dans sa rédaction issue du décret n°2007-865 du 14 mai 2007, celui-ci n'étant entré en vigueur que postérieurement à la décision du 5 février 2007 en litige ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé au GAEC Théo l'autorisation d'exploiter demandée ne présentait pas un caractère superfétatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural alors en vigueur : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2007, produit par le préfet du Pas-de-Calais devant les premiers juges, que la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Pas-de-Calais a émis un avis défavorable sur la demande présentée par le GAEC Théo tendant à une reprise de terres exploitées par le GAEC de la Petite Montagne, après avoir procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés et à une comparaison de la situation des exploitations concernées tant du point de vue économique que géographique, en estimant que la reprise de 3 hectares 77 ares serait plus dommageable pour l'exploitation du GAEC de la Petite Montagne que bénéfique pour le GAEC Théo ; que dans ces conditions, l'avis de ladite commission, qui précise ainsi les circonstances de droit et de fait sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural précité ;

Considérant, en troisième lieu, que le schéma directeur départemental des structures agricoles du Pas-de-Calais a, entre autres, comme objectif de maintenir le plus grand nombre d'exploitations de dimension familiale en confortant, notamment, les exploitations dont le revenu par actif est insuffisant ; que pour refuser au GAEC Théo l'autorisation d'exploiter les terres demandées, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur ce que l'opération envisagée était contraire aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, après avoir procédé à une comparaison de la situation personnelle et professionnelle du demandeur et du preneur en place afin d'apprécier les conséquences économiques de la reprise envisagée, et tenu compte des droits à produire des deux exploitants ; qu'il a constaté que le GAEC de la Petite Montagne, constitué de deux associés exploitants, mariés avec deux enfants à charge, et qui met en valeur une superficie de 42 hectares, a un excédent brut d'exploitation par unité de main d'oeuvre d'un montant de 4 495 euros, soit un montant très inférieur au seuil de viabilité fixé à 25 000 euros par le schéma alors que celui du GAEC Théo, constitué de trois associés exploitants célibataires, et qui met en valeur une superficie de 104 hectares 60 ares, s'élève à 15 467,71 euros ; que par suite, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que la reprise des terres envisagée, qui représente une diminution de superficie de près de 9 % de l'exploitation du GAEC de la Petite Montagne, portait atteinte à sa viabilité économique et était contraire aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'enfin, si Mlle C soutient que la distance de 13 km des terres en litige par rapport au siège d'exploitation du GAEC Théo ne constituait pas un obstacle à la mise en valeur rationnelle des terres, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le préfet du Pas-de-Calais aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2007 du préfet du Pas-de-Calais, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle C une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sylvie C, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à M. Jean-Jacques A et à M. Noël A.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00708
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-08;08da00708 ?
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