Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Omar A, demeurant ..., par Me Beun Portalet ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807241 du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 octobre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Il soutient que le jugement attaqué ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale et qu'il n'est pas responsable de la rupture de la communauté de vie d'avec son épouse ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, s'il a une soeur qui vit au Maroc, il n'a plus de liens avec elle et que ses autres frères et soeurs résident régulièrement et travaillent en France et qu'il est parfaitement intégré à la société française et exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée ; que l'arrêté attaqué porte manifestement atteinte à sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'à la date du dépôt de sa demande, la vie maritale de M. A avait cessé et qu'il n'appartient pas à l'autorité préfectorale d'identifier le conjoint à l'origine de la séparation, ni d'en connaître les circonstances ; que, M. A n'ayant plus de vie privée à titre principal en France, alors qu'il a habituellement vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans et où demeure une de ses soeurs, ses parents résidant aux Pays-Bas, l'arrêté attaqué n'est, dès lors, entaché d'aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, que même si les causes de la désunion du couple ne regardent pas l'autorité préfectorale, cette dernière ne doit pas ignorer qu'il n'est pas la cause de la rupture de la vie commune ; que la majeure partie de sa famille vit en France et qu'il exerce à titre permanent et régulier une activité professionnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français est manifestement disproportionnée eu égard à sa situation réelle et personnelle en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Beun Portalet, pour M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né le 31 décembre 1973, arrivé en France le 9 septembre 2005, relève appel du jugement du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2008 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant, d'une part, que si M. A s'est marié le 28 juin 2005 avec Mlle Mélanie B, ressortissante française, il est constant que la communauté de vie entre les deux époux a cessé depuis le mois de novembre 2007 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. A, qui ne vivait plus avec son épouse, ne pouvait, alors même qu'il n'aurait pas été responsable de la rupture de la vie commune, se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'arrivé en France le 9 septembre 2005 à l'âge de 32 ans, il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que ses frères, soeurs, neveux et nièces vivent régulièrement en France ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles au Maroc où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où réside encore une de ses soeurs ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet du Nord.
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N°09DA00549 2