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17/09/2009 | FRANCE | N°09DA00309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 09DA00309


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marius A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802821 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2008 du préfet de l'Oise refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arr

êté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marius A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802821 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2008 du préfet de l'Oise refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, ne pouvant accéder au traitement approprié en République démocratique du Congo, et l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne précisant pas les conditions dans lesquelles il pourrait être suivi médicalement dans ce pays, alors qu'il avait émis un avis contraire un an auparavant, l'arrêté du préfet de l'Oise méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 2 mars 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le certificat produit par M. A, en se bornant à citer les grands indicateurs de l'Organisation mondiale de la santé et du programme des Nations Unies pour le développement, sans évoquer la situation particulière de l'intéressé, ne contredit pas le médecin inspecteur de la santé publique quant à la possibilité pour M. A d'accéder au traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 17 décembre 1954, de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 septembre 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'hypertension artérielle l'exposant à des accidents cardiovasculaires graves et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement médical approprié en République démocratique du Congo ; qu'il produit un certificat médical en date du 9 octobre 2008 qui, bien que postérieur à l'arrêté attaqué, fait état d'une situation préexistante, et dont il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite l'accès rapide à un plateau technique en cas de survenue de complications , et qu'il existe un risque majeur que la prise en charge requise ne puisse être assurée en République démocratique du Congo , le système de santé congolais n'étant manifestement pas en mesure d'assurer l'effectivité d'un accès individuel généralisé et la continuité des soins pour les patients souffrant d'affection chronique grave comme celle dont est atteint M. A ; que le préfet de l'Oise se borne à faire état dans ses écritures de ce que ce certificat médical n'est pas susceptible de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, celui-ci peut poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, il ressort des pièces du dossier que M. A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine, et que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les motifs, par lesquels le présent arrêt annule la décision en date du 16 septembre 2008 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, impliquent nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé un tel titre ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, conseil de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0802821 du Tribunal administratif d'Amiens du 27 janvier 2009 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 16 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marius A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00309 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00309
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;09da00309 ?
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