Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LA COMMUNE DE LILLE, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon Lebray et associés ; LA COMMUNE DE LILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702273 du 30 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association des Amis du Parc Saint Gabriel/ Barberousse, de M. Jacques D, de Mme Brigitte C et de Mme Eliane B, a annulé l'arrêté du 1er février 2007 du maire de Lille accordant à cette commune un permis de construire un bâtiment à usage de salle polyvalente et de club de personnes âgées sur un terrain situé n° 74 rue Saint Gabriel, ensemble son arrêté rectificatif du 13 février 2007 ;
2°) de rejeter la demande de l'association des Amis du Parc Saint Gabriel/ Barberousse, de M. Jacques D, de Mme Brigitte C et de Mme Eliane B ;
3°) de mettre à la charge de l'association des Amis du Parc Saint Gabriel/ Barberousse, de M. Jacques D, de Mme Brigitte C et de Mme Eliane B, solidairement, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
LA COMMUNE DE LILLE soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille du 30 avril 2008 est irrégulier car les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, les requérants ayant invoqué de nombreux moyens en première instance et le tribunal administratif n'en ayant retenu que deux pour annuler le permis de construire litigieux, sans examiner les autres moyens ; que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en exerçant un contrôle normal sur l'appréciation du maire de Lille relativement à l'atteinte au caractère des lieux avoisinants, alors qu'il aurait dû exercer un contrôle restreint ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en déduisant l'atteinte au caractère des lieux avoisinants, du seul fait de l'emplacement de la construction projetée, sans préciser en quoi la construction projetée affecte l'environnement de la mairie de quartier, qui n'est ni classé, ni inscrit à l'inventaire supplémentaire et alors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis positif sur le projet ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la construction litigieuse ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que le tribunal administratif a également commis une erreur de droit en opérant un contrôle normal sur les dispositions spécifiques concernant le stationnement des véhicules, alors qu'il aurait dû exercer un contrôle restreint ; que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation de la destination principale des lieux en jugeant que la construction litigieuse serait susceptible de constituer à la fois un bâtiment à usage de services compris dans le secteur tertiaire public et un équipement public remplissant une mission de service public culturel ; et qu'enfin, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, sans créer d'emplacement pour le stationnement des véhicules automobiles, son maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article UB 12 7° du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 octobre 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 octobre 2008, présenté pour l'association des Amis du Parc Saint Gabriel/Barberousse, dont le siège est 1 rue de Véronèse à Lille (59000), M. Jacques D, demeurant ... et Mme Eliane B, demeurant ..., par Me Baisy, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LILLE une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le tribunal administratif devait bien effectuer un contrôle normal et juger l'erreur d'appréciation du maire de Lille relativement à l'atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que le juge détient un pouvoir souverain d'appréciation sur la question de l'atteinte au caractère des lieux avoisinants ; qu'il existe une atteinte au site avoisinant, la COMMUNE DE LILLE a donc gravement méconnu les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'article UB11 du plan local d'urbanisme ; que le tribunal administratif ne retire pas un pouvoir d'appréciation à l'autorité délivrant le permis de construire mais se contente de l'encadrer en cas d'erreur manifeste ; qu'il n'a jamais été dit qu'il s'agissait d'un bâtiment à usage de commerces, bureaux, services, mais bien un équipement public remplissant une mission de service public culturel ; qu'enfin, le dossier de permis de construire est muet sur les questions de stationnement, à l'exception de la notice d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et la COMMUNE DE LILLE a violé gravement les dispositions du plan local d'urbanisme ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 mars 2009, présenté pour l'association des Amis du Parc Saint Gabriel/Barberousse, M. D et Mme B qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; ils soutiennent en outre, que le parc Saint Gabriel figure dans la base Mérimée du Ministère de la Culture ; que le bâtiment de la mairie de quartier n'est pas anodin, mais un des éléments architecturaux les plus forts du quartier ; que la qualité architecturale du quartier est soulignée chaque année par la COMMUNE DE LILLE à l'occasion des Journées du Patrimoine ; et qu'il suffit d'observer les simulations architecturales du projet pour se rendre compte de la pauvreté esthétique de celui-ci ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2009, présenté pour LA COMMUNE DE LILLE qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, qu'une jurisprudence constante frappe d'irrégularité le jugement d'un tribunal administratif qui ne mentionne pas, dans les motifs, les moyens n'étant pas de nature à justifier l'annulation d'un jugement ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 mai 2009 à Mme Brigitte C, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2009, présenté pour l'association des Amis du Parc Saint Gabriel/Barberousse, M. D et Mme B, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dubrulle substituant Me Vamour de la SCP Bignon, Lebray et associés pour la COMMUNE DE LILLE et Me Baisy pour l'association des Amis du parc Saint Gabriel/Barberousse, M. D et Mme B ;
Considérant que la requête de la COMMUNE DE LILLE est dirigée contre un jugement du 30 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de permis de construire du 1er février 2007, modifié le 13 février 2007, par lequel le maire de la COMMUNE DE LILLE a autorisé la construction d'un bâtiment à usage de salle polyvalente et de club de personnes âgées sur le terrain de la mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin, sis 74 rue Saint Gabriel, à l'emplacement de l'ancienne conciergerie ;
Sur la régularité du jugement de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; que le Tribunal administratif de Lille n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme en s'abstenant de mentionner expressément dans ses motifs les moyens autres que ceux qu'il a retenus pour annuler le permis de construire litigieux et, par conséquent, en les écartant implicitement ;
Sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la COMMUNE DE LILLE : En aucun cas les constructions (...) à édifier (...) ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; que ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier la légalité de l'arrêté attaqué par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, sans se limiter à vérifier que celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, que l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme s'applique même si les lieux ne font pas l'objet d'une protection particulière, ce qui est le cas en l'espèce ; que le 23 janvier 2007, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet de construction, assorti de prescriptions relatives à la végétalisation des toitures ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos et simulations du projet et du quartier, que, compte tenu, notamment, de son gabarit, de sa hauteur et des matériaux mis en oeuvre, la construction projetée n'est pas en harmonie avec l'architecture de la mairie de quartier voisine, maison de maître construite en 1865, ni avec les constructions environnantes ; qu'en outre, le projet s'inscrit dans le quartier de Saint Maurice Pellevoisin qui a su conserver une certaine authenticité et une harmonie architecturale ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a considéré que l'arrêté du maire de Lille était entaché sur ce point d'erreur d'appréciation ;
Sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UB12 règlement du plan local d'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article U.B. 12 du règlement du plan local d'urbanisme : I) Dispositions générales, 1) Conditions générales de réalisation : Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformément à l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement (...) II) Normes pour véhicules automobiles, A) Constructions nouvelles (...) Il doit être créé au minimum : (...) 6) Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé, sauf les hôtels) : a) Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transport en commun repérés au plan, une place par 120 m² de surface hors oeuvre nette. b) En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transport en commun repérés au plan, une place par 60 m² de surface hors oeuvre nette. 7) Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public : Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d'enseignement, culturels, cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs (...) Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme applicable à la COMMUNE DE LILLE ont le même objet que celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, apprécier la légalité de l'arrêté attaqué par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, sans se limiter à vérifier que celui-ci n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que la construction projetée, prévue en usage mixte, se compose de locaux destinés à héberger un club de personnes âgées et d'une salle polyvalente ayant pour vocation l'accueil de réceptions, conférences et expositions ; que, si comme la COMMUNE DE LILLE le soutient, les dispositions de l'article UB 12 II du plan local d'urbanisme n'imposent pas la création systématique de nouvelles places de stationnement mais subordonnent celles-ci, entre autres, à la fréquentation envisagée et à la desserte du bâtiment par les transports publics, il apparaît toutefois que la construction de la salle polyvalente serait susceptible d'accroître significativement le besoin en stationnement du quartier alors que les emplacements publics existants sont situés à une distance relativement éloignée du projet ; qu'en outre, l'engagement souscrit par un tiers de mettre à disposition des usagers de l'installation une aire de stationnement privée, valable uniquement les fins de semaine et les jours fériés, ne remplit pas les exigences de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, qui prévoyait un engagement à long terme du propriétaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a estimé que, nonobstant les orientations retenues pour le développement urbain de la commune qui tendent à favoriser des modes alternatifs de transport, le maire de Lille a méconnu les dispositions de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme en accordant le permis de construire attaqué sans prévoir la création de stationnements automobiles nouveaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA COMMUNE DE LILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 1er février 2007, modifié le 13 février 2007, par lequel elle a autorisé la construction d'un bâtiment à usage de salle polyvalente et de club de personnes âgées sur le terrain de la mairie de quartier Saint Maurice Pellevoisin, sis 74 rue Saint Gabriel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association des Amis du Parc Saint Gabriel/Barberousse, M. D et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme de 5 000 euros que demande LA COMMUNE DE LILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de LA COMMUNE DE LILLE, la somme globale de 1 500 euros à verser à l'association des Amis du Parc Saint Gabriel/Barberousse, M. D et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de LA COMMUNE DE LILLE est rejetée.
Article 2 : LA COMMUNE DE LILLE versera à l'association des Amis du parc Saint Gabriel/Barberousse, M. D et Mme B, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMMUNE DE LILLE, à l'association des Amis du parc saint Gabriel/Barberousse, à M. Jacques D, à Mme Brigitte C et à Mme Eliane B.
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N°08DA01139