Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par télécopie confirmée le 1er juillet 2008 par la production de l'original présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Dubout ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0505109 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 juillet 2004 et du 28 juin 2005 par lesquelles le président du conseil général du département du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
M. et Mme A soutiennent que les décisions du président du conseil général sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, les attestations de praticiens qu'ils produisent démontrant qu'ils présentent des garanties au regard des intérêts de l'enfant adopté ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2009 et régularisé le 13 février 2009, présenté pour le département du Pas-de-Calais, représenté par le président de son conseil général en exercice, par Me Rapp, qui conclut au rejet de la requête ; le département du Pas-de-Calais soutient que tous les rapports émis sur la capacité de M. et Mme A à se voir confier un enfant adopté sont défavorables ; qu'au vu de ces éléments il n'est pas établi que le président du conseil général aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans les garanties offertes par ce couple au regard des intérêts d'un enfant adopté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Dubout pour les époux A et Me Lancien pour le département du Pas-de-Calais ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date des décisions contestées : Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue de l'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. (...) ;
Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 juillet 2004 et du 28 juin 2005 du président du conseil général du département du Pas-de-Calais refusant de leur délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
Considérant que M. et Mme A, nés respectivement en 1959 et en 1964, ont demandé le 20 septembre 2003 au président du conseil général du Pas-de-Calais que leur soit délivré un agrément en vue d'adopter un enfant ; que par décision du 3 juillet 2004, confirmée le 28 juin 2005 suite à un recours gracieux, prise à la suite de l'avis défavorable de trois assistantes sociales et de deux psychologues, ainsi que des avis défavorables à l'unanimité des membres de la commission départementale d'agrément en date du 1er juillet 2004 et 7 juin 2005, le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté la demande de M. et Mme A au motif que le couple ne disposait pas des capacités souhaitables pour faire face à la problématique de l'adoption ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A, qui disposent de revenus réguliers et sont locataires d'une maison confortable, sont des personnes bien insérées socialement ; que Mme A, malgré son handicap, est une personne active, en contact régulier avec des enfants qu'elle encadre dans un centre de loisirs et auxquels elle dispense des cours de catéchisme ; que le couple accueille depuis 2002, chaque année pour une durée de trois mois, un jeune orphelin ukrainien avec lequel ils ont noué une relation intense et qu'ils ont l'intention d'adopter ; qu'enfin, il ressort des attestations produites par les requérants qu'ils sont capables de donner à cet enfant l'amour et l'affection dont il aurait besoin ; qu'ainsi, en estimant que les conditions d'accueil offertes par M. et Mme A sur les plans familial, éducatif et psychologique ne correspondaient pas aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, le président du conseil général du Pas-de-Calais a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du président du conseil général du Pas-de-Calais des 8 juillet 2004 et 28 juin 2005 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 avril 2008 et les décisions du 8 juillet 2004 et du 28 juin 2005 du président du conseil général du Pas-de-Calais sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel et Mme Carole A et au département du Pas-de-Calais.
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N°08DA00999