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17/09/2009 | FRANCE | N°08DA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 17 septembre 2009, 08DA00941


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Cochet, Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704016,0704017,0704020,0704024, en date du 22 mai 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, deux, un et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 18 octobre 20

04, 1er août 2005, 2 mai 2006 et 27 novembre 2006 ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Cochet, Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704016,0704017,0704020,0704024, en date du 22 mai 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, deux, un et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 18 octobre 2004, 1er août 2005, 2 mai 2006 et 27 novembre 2006 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter six points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement d'une amende ou par l'émission d'un titre exécutoire, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retraits de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires Cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ; que lesdits formulaires ne précisent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 juin 2008 portant clôture de l'instruction au 30 octobre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2008, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige de première instance ; que la possibilité pour le contrevenant d'effectuer un stage n'est pas au nombre des exigences conditionnant la régularité de la procédure ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas que soit délivrée une information spécifique sur les possibilités de reconstitution du capital de points ; que l'information délivrée répond aux exigences des dispositions de l'article L. 223-3 du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, en date du 8 juin 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 22 mai 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, deux, un et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 18 octobre 2004, 1er août 2005, 2 mai 2006 et 27 novembre 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen de légalité interne tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions, relève d'une cause juridique distincte de celle de légalité externe ouverte dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Lille de la demande de première instance, le 22 juin 2007 ; que ce moyen, qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt au Tribunal, le 26 mars 2008, de quatre mémoires en réplique, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux, était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. A a signé le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 27 novembre 2006 et coché la case selon laquelle il reconnaissait l'infraction et avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; qu'il est constant que M. A a été destinataire, pour les infractions commises les 18 octobre 2004, 1er août 2005 et 2 mai 2006, constatées sans interception, des avis de contravention, lesquels contiennent également ces informations ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur les avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, concernant les infractions précitées, il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00941
Date de la décision : 17/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-09-17;08da00941 ?
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