Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 janvier 2008, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no s 0606619-0606620, en date du 29 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 16 janvier 2006 ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter quatre points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la réalité de l'infraction n'est pas établie par le règlement d'une amende ou par l'émission d'un titre exécutoire, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que la décision subséquente de retrait de points est entachée d'illégalité ; que le formulaire Cerfa produit par l'administration ne cite pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, le formulaire produit mentionnant que le contrevenant ne peut obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire, et ce, en méconnaissance de l'article L. 225-3 du code de la route et de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 30 avril 2008 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 29 novembre 2007 en tant qu'il a annulé la décision relative à l'infraction commise le 7 octobre 2005 ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige de première instance ; que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction, laquelle est établie par l'autorité judiciaire ; que l'administration se trouve donc en situation de compétence liée et procède aux retraits de points sans pouvoir d'appréciation ; que, concernant l'infraction commise le 7 octobre 2005, il produit la preuve de l'établissement de la réalité de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire ; que le paiement de cette amende implique que M. A a été mis en possession de l'avis de contravention afférent ; que M. A ne peut donc soutenir qu'il n'a pas été destinataire de l'information préalable requise par le code de la route ; que le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier l'imputabilité d'une infraction ;
Vu la lettre, en date du 3 juin 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens soulevés d'office ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 29 novembre 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 16 janvier 2006 ; que par la voie de l'appel incident, le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision relative à l'infraction commise le 7 octobre 2005 ;
Sur l'appel principal :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance enregistrés sous le n° 0606620 que le moyen de légalité interne tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction commise le 16 janvier 2006, relève d'une cause juridique distincte de celle de légalité externe ouverte dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Lille de la demande de première instance ; que ce moyen, qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt de la requête d'appel de M. A devant la Cour le 25 janvier 2008, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux, était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
Considérant que M. A a signé le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 16 janvier 2006 et coché la case selon laquelle il reconnaissait l'infraction et avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, concernant l'infraction précitée, il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 16 janvier 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
Considérant que les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision prononçant le retrait de deux points du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction commise le 7 octobre 2005, enregistrées au greffe de la Cour le 1er avril 2009, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et soulèvent un litige distinct de celui concernant le retrait de points prononcé à la suite de l'infraction commise le 16 janvier 2006 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°08DA00147 2