Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la réception de l'original le 19 janvier 2009, présentée pour M. Abderrahim A, demeurant ..., par Me Maachi ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706960 du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2007 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder l'autorisation de travail pour lui permettre d'exercer la profession d'opérateur-régleur-programmeur sur machine à commande numérique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Il soutient que la directrice adjointe du travail n'avait pas compétence pour intervenir en matière d'autorisation de travail d'un étranger ; que la décision critiquée repose sur les dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail qui n'était plus en vigueur au jour de la décision critiquée ; qu'il ne résultait pas des termes mêmes de la décision qu'il avait été satisfait à l'élément d'appréciation tiré de la situation de l'emploi présente et à venir ; qu'aucune considération n'a été portée dans la décision quant à la situation de l'emploi à venir, ce qui contrevenait clairement aux dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail évoqué expressément comme base légale de la décision ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 23 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 avril 2009 au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2009 par télécopie et confirmé par la réception de l'original le 11 mai 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être retenu ; que l'emploi proposé était d'un niveau nettement inférieur à la formation reçue par le requérant après de nombreuses années d'études en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 3 septembre 1999 pour y poursuivre ses études ; qu'après les avoir terminées avec succès, M. A a reçu une promesse d'embauche de la part de l'entreprise SUPEC, spécialisée dans l'usinage et l'outillage aéronautique dans le domaine aéronautique et sous-traitante d'Airbus Industries sur son site de Méaulte (Somme) ; que la société SUPEC a sollicité le 10 juillet 2007 une autorisation de travail pour M. A ; que le préfet du Pas-de-Calais a refusé le 11 septembre 2007 de délivrer l'autorisation de travail demandée ; que M. A interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que, par arrêté du 3 juillet 2006, régulièrement publié le 11 juillet 2006 au recueil des actes administratifs n° 24 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a accordé à M. Philippe C, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, en cas d'empêchement, à Mme Francine B, directeur adjoint, délégation pour signer les arrêtés relatifs à la main d'oeuvre étrangère ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme Francine B pour signer la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 88-199 du 29 février 1988, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007 : Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger (...) ; qu'aux termes de l'article R. 341-4-1 du code du travail, inséré par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 et entré en vigueur le 1er juillet 2007 et applicable à la date de la décision attaquée : I. Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées au premier alinéa de l'article R. 341-3, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu, le cas échéant, des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà effectuées par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience et, le cas échéant, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° Le respect par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui doivent être comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, doit être au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 141-10 (...) ;
Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que pour rejeter la demande d'autorisation de travail sollicitée par la société SUPEC en sa faveur, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction qui n'était plus en vigueur à la date de sa décision, le moyen doit être écarté comme étant inopérant compte tenu de ce que les premiers juges ont substitué à ce fondement légal celui de l'article R. 341-4-1 du même code ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier que c'est à tort que les premiers juges ont procédé à cette substitution de base légale ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de M. A, le préfet du Pas-de-Calais s'est notamment fondé sur le fait que sept mises en relation avaient été effectuées par l'agence locale de l'emploi et aucune n'avait été retenue par l'entreprise ; que si le requérant fait valoir que la décision attaquée n'a pas indiqué sur quelle période et quelle zone géographique précises ces mises en relation ont été effectuées, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article R. 341-4-1 du code du travail, qui ont été substituées à celles de l'article R. 341-4 dans sa rédaction antérieure, que la situation de l'emploi à venir pour la profession sollicitée ne figure plus au nombre des critères d'attribution de l'autorisation de travail des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée ne ferait pas de référence à la situation de l'emploi à venir ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°09DA00037 2