Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 novembre 2007 et régularisée par la production de l'original le 23 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Ludovic A, demeurant ..., par Me Roumazeille ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605975 du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que le tribunal n'a pas pris suffisamment en compte les conditions réelles d'activité de l'exposant ; que ce dernier répond aux conditions d'éligibilité fixées par l'article 44 octies du code général des impôts et les articles annexes du code ; que l'interprétation littérale des dispositions de l'article 44 octies conduit à considérer qu'il était parfaitement en droit pour les années considérées de bénéficier de l'exonération applicable aux zones franches ; que l'administration n'est pas fondée à opposer sa doctrine qui ajoute dans un sens défavorable aux contribuables ; que la vérification de comptabilité s'est déroulée en dehors de la zone franche alors que l'exposant avait cessé son activité d'indépendant ; que l'administration n'a donc pu rien constater au niveau des conditions réelles d'activité ; que l'exposant réalisait ainsi l'intégralité des tâches administratives en son local sis en zone franche ; que toutes les correspondances avec les organismes sociaux et fiscaux relatives à l'activité professionnelle sont toujours parvenues à cette adresse ; que force est de constater que l'argumentation administrative est fausse et ne correspond pas à l'activité exercée par l'exposant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'analyse des pièces permettant d'évaluer la présence effective du contribuable en zone franche ne permet pas de juger cette présence comme suffisante pour bénéficier de l'exonération ; que si le contribuable soutient que les calculs effectués par le vérificateur sont erronés, il n'apporte aucun élément susceptible de justifier ses allégations alors même que le service a utilisé les seuls éléments qui lui avaient été fournis, à savoir les journées de travail facturées ; que l'allégation selon laquelle l'administration aurait opposé une doctrine contraire à la loi est dénuée de tout fondement ; que le requérant ne démontre pas que l'essentiel de ses missions était effectivement réalisé en zone franche ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 6 juillet 2009, présenté pour M. et Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Roumazeille, pour M. et Mme A ;
Considérant que M. Ludovic A, qui exerçait l'activité de conseil en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2001 à 2003, à l'issue de laquelle le service a remis en cause le régime d'exonération dont il bénéficiait pour son activité professionnelle ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 26 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, (...), ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92. (...). II. (...) Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. (...) En aucun cas, le bénéfice exonéré ne peut excéder 400 000 francs par période de douze mois. (...) ; qu'aux termes de l'article 49 M de l'annexe III au même code : Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1º de l'article 1467 du code général des impôts ;
Considérant que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sous le bénéfice de laquelle M. A s'est placé en 2001, 2002 et 2003 pour son activité de conseil en informatique au motif qu'il n'exerçait aucune activité effective à l'adresse du 246 rue du faubourg d'Arras à Lille en zone franche urbaine, à laquelle il avait transféré le siège de son entreprise le 1er janvier 2000 ; que le vérificateur, après avoir rappelé dans la proposition de rectification qu'il disposait à cette adresse d'un bureau de 15 m² pourvu d'une ligne téléphonique et relié au réseau internet, s'est notamment appuyé sur l'analyse des journées de travail facturées à ses clients pour faire apparaître que la quasi-totalité de son temps de travail était effectuée chez ses derniers à l'extérieur de la zone franche ainsi que sur celle des factures de téléphone qui ne mentionnaient que de très rares appels sur cette ligne et mettaient en évidence l'absence de connexion à l'internet ; que le vérificateur a également précisé que l'imprimé de déclaration de son transfert d'activité dans la zone franche déposé en mars 2001 mentionnait pour la correspondance une autre adresse, située en dehors de la zone franche, et que cette même adresse figurait sur certaines factures d'achat ; que si M. A soutient néanmoins qu'il se rendait dans ce local en dehors des missions chez ses clients pour y effectuer l'intégralité des tâches administratives de son entreprise et réaliser un certain nombre de prestations, notamment pour y préparer ses interventions, il n'apporte pour seule justification de l'exercice effectif d'une activité professionnelle sur place que deux attestations dont la première émanant du gérant de la société NCG et datée du 5 juillet 2004 qui indique sans autre précision qu'il a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises dans les locaux de M. A au 246 rue du faubourg d'Arras et la seconde, émanant du propriétaire de ces locaux et datée du 27 mars 2004, fait état de sa présence régulière à ce bureau parfois tard le soir et souvent le samedi ; que ces deux attestations n'ont pas une valeur probante suffisante pour infirmer les constatations sus rappelées effectuées par l'administration à partir des propres documents comptables de l'intéressé ; que M. A ne justifie pas davantage de la réalité de l'utilisation effective de ce local pour l'exercice de sa profession en critiquant l'exploitation faite par le vérificateur des factures adressées à ses clients et en prétendant, sans le démontrer, que la facturation à la journée n'incluait pas une présence permanente chez le client ou encore que les missions effectuées le soir, la nuit ou les week-end étaient facturées sur la base d'une journée majorée d'un coefficient ;
Considérant, par ailleurs, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leur demande, des dispositions susrappelées de l'article 49 M de l'annexe III au code général des impôts qui n'ont pour objet que de déterminer les modalités de l'exonération pour les contribuables qui n'exercent pas l'ensemble de leur activité dans la zone franche urbaine et ne sauraient les dispenser de justifier au préalable de ce que M. A exerçait effectivement une activité dans la zone ;
En ce qui concerne le terrain de la doctrine fiscale :
Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 7 de l'instruction parue au bulletin officiel des impôts, n° 4 A-4-98 du 30 mars 1998, reprise dans la documentation de base n° 4 A 2141 dans sa version du 9 mars 2001, qui en énonçant que l'exercice d'une activité administrative en zone franche urbaine par des salariés sédentaires de l'entreprise constitue une présomption de l'implantation d'une activité dans la zone, n'ajoute pas à la loi ; qu'il en est de même du paragraphe n° 8 énonçant que les contribuables qui ne disposent pas de salariés ont toujours le droit de prouver qu'ils exercent bien une activité au sein de cette zone ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Ludovic A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°07DA01756