Vu le recours, enregistré le 27 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; il demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0203769 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté interministériel du 8 août 2002 fixant le montant de la compensation allouée aux régions en contrepartie du transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, en tant qu'il fixe le montant de la compensation allouée à la région Nord/Pas-de-Calais ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient :
- que le tribunal administratif territorialement compétent était le Tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; que le Tribunal administratif de Lille était ainsi incompétent pour se prononcer sur ce litige ;
- que l'avis émis par la commission consultative sur l'évaluation des charges dans sa séance du 2 juillet 2002 n'a pas été rendu irrégulièrement ; qu'il ressort de l'article R. 1614 du code général des collectivités territoriales, ensemble la notion de catégorie de collectivités telle que fixée par la jurisprudence du conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat, que le tribunal administratif ne pouvait individualiser la délibération de la commission consultative sur l'évaluation des charges en fonction de la situation de chacune des régions ; qu'en tout état de cause, cette commission s'est prononcée sur le projet d'arrêté au vu de la situation particulière de chacune des régions, dont celle du Pas-de-Calais, et que ses membres étaient clairement informés des conditions financières du transfert de compétences ainsi que des observations formulées par les conseils régionaux ; que cette commission a, en approuvant l'arrêté fixant le montant total de la compensation, implicitement validé le montant attribué à chacune des régions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistrée le 31 juillet 2007, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 mai 2007 ;
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables soutient que le Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour se prononcer sur l'arrêté du 8 août 2002 en litige, les dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative ne trouvant pas à s'appliquer ; que l'avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges n'est pas entaché d'irrégularité, pour les mêmes motifs que ceux développés par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2007, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2008, présenté pour la région Nord/Pas-de-Calais, représentée par son président en exercice, par la Selarl Latournerie, Wolfrom, et tendant au rejet des demandes d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 mai 2007, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en oeuvre la procédure de fixation de la compensation prévue par l'article R. 1614-112 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La région Nord/Pas-de-Calais fait valoir :
- que le Tribunal administratif de Lille était compétent pour se prononcer sur ce litige, en vertu des dispositions de l'article R. 312-15 du code de justice administrative, le litige portant sur un arrêté touchant au fonctionnement de la collectivité territoriale bénéficiant du transfert de compétences ;
- que l'avis émis par la commission consultative sur l'évaluation des charges a été émis irrégulièrement ; qu'il lui appartenait de se prononcer collectivité par collectivité, afin de tenir compte de leurs situations particulières respectives ; qu'un tel examen s'imposait d'autant plus que la région Nord/Pas-de-Calais était une région expérimentatrice et, par suite, une collectivité particulière au sens de l'article R. 1614-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'espèce, seul un débat général sur la compensation globale allouée aux régions au titre du transfert de compétences a eu lieu et que cette commission ne s'est ainsi pas prononcée sur le cas particulier de la région Nord/Pas-de-Calais quant au montant alloué au titre de la dotation nécessaire au parc de matériel roulant, cette dotation étant d'ailleurs insuffisante ;
- que l'annulation de l'arrêté interministériel du 8 août 2002 implique que l'Etat mette à nouveau en oeuvre la procédure de fixation de la compensation financière allouée à la région au titre du transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, telle que prévue par l'article R. 1614-112 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les mises en demeure adressées les 15 mai et 1er décembre 2008 au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et les avis de réception de ces mises en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2009 et confirmée par la production de l'original le 20 juillet 2009, présentée pour la région Nord/Pas-de-Calais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me De La Brosse, avocat, pour la région Nord/Pas-de-Calais ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relève appel du jugement du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté interministériel du 8 août 2002 fixant le montant de la compensation allouée aux régions en contrepartie du transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, en tant qu'il fixe le montant de la compensation allouée à la région Nord/Pas-de-Calais ; que par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2007, dans le délai d'appel, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, conclut également à l'annulation dudit jugement du Tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 125 de la loi du 13 décembre 2000 : A compter du 1er janvier 2002, les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, sous réserve des dispositions du présent article. / La compensation du transfert de compétences mentionnée à l'alinéa précédent, prise en compte dans la dotation générale de décentralisation attribuée aux régions, est constituée : - du montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés ; - du montant de la dotation complémentaire nécessaire au renouvellement du parc de matériel roulant affecté aux services transférés ; - du montant de la dotation correspondant à la compensation des tarifs sociaux mis en oeuvre à la demande de l'Etat. / Pour l'année 2002, le montant de cette compensation est établi, pour ce qui concerne la part correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés, sur la référence de l'année 2000. Le montant total de cette compensation est revalorisé en appliquant les taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixés pour 2001 et 2002. / Le montant de cette compensation est constaté pour chaque région, pour l'année 2002, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports après avis de la région ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 dudit code Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. / Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ; que, selon l'article R. 312-15 du même code : Sous réserve de l'application des articles R. 312-6 à R. 312-14, les litiges relatifs à l'organisation ou au fonctionnement de toute collectivité publique autre que l'Etat ou de tout organisme public ou privé, notamment en matière de contrôle administratif ou de tutelle, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège la collectivité ou l'organisme objet des décisions attaquées ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code de justice administrative : La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif (...) est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce Tribunal (...) ;
Considérant, en l'espèce, que l'arrêté interministériel du 8 août 2002 fixant le montant de la compensation allouée aux régions en contrepartie du transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, en tant qu'il fixe le montant de la compensation allouée à la région Nord/Pas-de-Calais, qui est dépourvu de caractère règlementaire, ne peut être regardé comme un litige relatif à l'organisation ou au fonctionnement de la région au sens des dispositions de l'article R. 312-15 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres dispositions particulières, le tribunal administratif territorialement compétent était, en vertu de l'article R. 312-1 du même code, celui de Paris, dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui avait soulevé cette exception d'incompétence en première instance avant la clôture d'instruction, soutient, dès lors, à bon droit que le Tribunal administratif de Lille s'est reconnu à tort compétent pour se prononcer sur ce litige ; que le jugement du Tribunal administratif de Lille doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que la requête n'appartient à aucune catégorie de litiges dont la Cour administrative d'appel de Douai est compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête au Tribunal administratif de Paris compétent pour en connaître, en vertu des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 29 mai 2007 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la requête est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la région Nord/Pas-de-Calais.
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N°07DA00961 2