La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08DA01344

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation plénière, 09 juillet 2009, 08DA01344


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801538 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 3 avril 2008 refusant à Mlle Séraphine A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Ml

le A ;

Il soutient que, s'il devait nécessairement délivrer à l'intéressée une...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801538 du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 3 avril 2008 refusant à Mlle Séraphine A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A ;

Il soutient que, s'il devait nécessairement délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, il ne ressort d'aucun texte qu'il était tenu de la convoquer pour lui permettre de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation ; qu'il se trouvait ressaisi de la demande initiale ; que la décision initiale a été annulée pour une illégalité externe et qu'il n'était pas nécessaire de reconvoquer l'étranger pour recueillir de nouveaux éléments, inexistants en l'espèce ; que l'autorisation provisoire n'a jamais été retirée ; que la lettre du 4 avril 2008 n'avait pas pour objet de convoquer l'intéressée à un entretien mais de lui remettre la décision prise la veille après réexamen en exécution de l'arrêt de la Cour ; que l'intéressée a demandé un titre de salarié sans transmettre aucun contrat de travail et alors qu'elle était en situation irrégulière, le renouvellement de son titre en qualité d'étudiante ayant été refusé auparavant ; qu'elle ne justifie d'aucun lien personnel en France tel que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2008, présenté pour Mlle Séraphine A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat à verser à la Selarl Eden Avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, en faisant valoir qu'elle n'a pas été mise à même de présenter les éléments de sa situation avant la nouvelle décision ; qu'en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ces observations devaient être écrites ; que le préfet devait non seulement purger l'illégalité externe mais réexaminer l'ensemble de la situation de l'intéressée pour exécuter l'arrêt de la Cour du 11 mars 2008 ; que sa situation avait évolué depuis le refus de séjour du 2 mai 2007 puisqu'elle a obtenu un contrat de travail à durée déterminée le 12 décembre 2007 converti en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2008 ; qu'elle a ses attaches en France où résident son père, titulaire d'une carte de résident, et son frère, de nationalité française, où elle vit depuis maintenant huit ans et où est né son enfant ;

Vu la décision du 3 novembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle A l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience plénière publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêt du 11 mars 2008, la Cour de céans a annulé pour insuffisante motivation l'arrêté du 2 mai 2007 par lequel le PREFET DE L'EURE avait refusé à Mlle A la délivrance de la carte de séjour qu'elle avait sollicitée le 21 juillet 2006 à la fois au titre de sa vie privée et familiale et en tant que salariée ; que, par un nouvel arrêté du 3 avril 2008, pris en exécution de cet arrêt, le préfet a à nouveau opposé un refus à l'intéressée et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE L'EURE relève appel du jugement du 31 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé ce dernier arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; que Mlle A présente des conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 3 avril 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'administration s'était bornée à reprendre la même décision en l'assortissant d'une nouvelle motivation, mais n'avait pas procédé à une nouvelle instruction de la demande de Mlle A ; que le préfet soutient que, compte tenu du motif de l'annulation, il a correctement exécuté l'arrêt du 11 mars 2008 précité et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il devait, préalablement à sa décision, convoquer l'intéressée afin qu'elle puisse faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation ;

Considérant que l'administration, qui se trouvait ressaisie de la demande de Mlle A, devait la placer en situation régulière à titre provisoire et statuer à nouveau au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; que, dès lors, il appartenait au préfet de la convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de la mettre ainsi à même, avant de prendre sa nouvelle décision, de faire valoir tous les éléments de fait nouveaux ayant affecté sa situation depuis la date à laquelle avait été prise la décision initiale annulée ; qu'il est constant que Mlle A n'a pas été convoquée à la préfecture avant la prise de l'arrêté du 3 avril 2008 ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 3 avril 2008 ;

Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du motif de l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, cette annulation implique seulement que soit délivrée à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et que le préfet se prononce à nouveau, après une nouvelle instruction, sur la situation de Mlle A en ce qui concerne son droit au séjour ; que celle-ci n'est donc pas fondée à demander, par la voie incidente, qu'il soit enjoint au PREFET DE L'EURE de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de ladite Selarl au versement de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE L'EURE de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en fonction des éléments de fait et de droit existant au jour de ce réexamen.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mlle A sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à la Selarl Eden Avocats une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite Selarl renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Séraphine A.

Copie sera transmise au PREFET DE L'EURE.

''

''

''

''

N°08DA01344 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 08DA01344
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. PROCÉDURE. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS- REFUS DE SÉJOUR- PROCÉDURE-ANNULATION D'UNE DÉCISION REFUSANT UN TITRE DE SÉJOUR- RÉEXAMEN DE LA DEMANDE - REPRISE DE L'INSTRUCTION EMPORTANT CONVOCATION DE L'ÉTRANGER POUR LE METTRE EN MESURE DE FAIRE VALOIR LES ÉVENTUELS ÉLÉMENTS DE FAIT NOUVEAUX INTERVENUS DANS SA SITUATION PERSONNELLE DEPUIS SA DEMANDE INITIALE.

335-01-03-02 En conséquence de l'annulation pour défaut de motivation d'une décision refusant un titre de séjour le préfet a pris une nouvelle décision de refus assortie d'une nouvelle motivation. La cour rappelle que du fait de l'annulation de sa première décision le préfet devait statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour au vu de l'ensemble de la situation de fait et de droit existant à la date du réexamen, et juge que celui ci implique la convocation du demandeur préalablement à la nouvelle décision afin de lui permettre de faire valoir tous les éléments de fait nouveaux intervenus depuis la date de la décision initialeannulée pour défaut de motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marianne Terrasse
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-09;08da01344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award