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02/07/2009 | FRANCE | N°08DA02077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 02 juillet 2009, 08DA02077


Vu, I, sous le no 08DA02077, la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ercan A, demeurant ..., par Me Caron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802432 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi d'office passé

ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d...

Vu, I, sous le no 08DA02077, la requête enregistrée le 19 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ercan A, demeurant ..., par Me Caron ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802432 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi d'office passé ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient qu'il ne peut mener une vie familiale normale en Turquie compte tenu des pressions exercées par les autorités turques et le PKK ; que son épouse a subi un harcèlement policier du fait de l'activité politique de ses deux frères, ce qui l'a conduite à fuir son pays ainsi que sa soeur ; que lui-même a rencontré des problèmes le visant personnellement ; qu'il a transféré avec son épouse le centre de ses intérêts depuis deux ans en France où leur fils est né ; qu'ils sont hébergés par l'oncle de son épouse qui a un frère de nationalité française et un autre titulaire d'une carte de résident ; que son épouse risque des persécutions en Turquie, ce qui concernera également leur enfant ; qu'ils n'ont plus de contact avec leur pays d'origine où leur vie est directement et personnellement menacée ; que, de ce fait, la décision impliquant leur éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils devaient se voir délivrer un titre de séjour leur permettant de mener une vie familiale normale ; que d'origine kurde et appartenant à une famille connue pour son militantisme, il a commencé à faire l'objet de discrimination et de maltraitance, de ce fait, à partir de 2001 ; qu'en 2004, il a été placé en garde à vue pour avoir participé à une manifestation organisée pour la cause kurde ; que, deux ans plus tard, il a été enlevé avec son oncle par le PKK et, de ce fait, la police turque les a suspectés d'appartenir à cette organisation, ce qui l'a contraint à se réfugier chez sa compagne avec laquelle il s'est marié ; que celle-ci est également issue d'une famille militante dont de nombreux membres ont été persécutés et certains sont en fuite et recherchés, ce qui concerne en particulier son frère, lequel a été placé en garde à vue à différentes reprises, a dénoncé sur une chaîne de télévision la pression policière et a disparu, étant apparemment l'objet d'un procès ; que son épouse s'est elle-même investie à compter de l'année 2002 dans l'association Tayad d'entraide aux familles de prisonniers politiques et a été victime de pressions policières en raison de ses activités et de celles de son frère ; que la soeur et le beau-frère de celle-ci ont également été victimes de pressions ; qu'à la suite d'une opération de grande envergure ayant conduit à l'arrestation de plusieurs connaissances appartenant au MLKP, ils ont décidé de fuir ; qu'il existe donc de sérieuses raisons de penser que lui-même et son épouse, dont l'origine kurde n'est pas contestée, et qui font l'objet d'un suivi psychologique rendu nécessaire par les événements vécus en Turquie, y seraient victimes de persécutions ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que lui-même et son épouse ne constituent pas une menace à l'ordre public et se sont parfaitement intégrés, disposant chacun d'une promesse d'embauche avec une possibilité de contrat à durée déterminée à terme ; qu'ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant la Turquie comme pays de destination sont contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour doit ainsi annuler la décision du 23 juillet 2008 pour erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 26 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les mémoires, enregistrés le 9 février 2009 et le 12 mars 2009 par télécopie confirmé le 19 mars 2009 par la production de l'original, présentés par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que M. et Mme A n'ayant pas obtenu le statut de réfugié, il ne pouvait leur délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a donc commis aucune erreur de droit en le leur refusant ; que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que le couple ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait mener une vie familiale normale en Turquie puisque la décision ne les contraint pas à y repartir et que, d'autre part, il ne justifie pas que sa vie de famille doive se poursuivre impérativement en France compte tenu de sa présence récente et de l'absence de liens particuliers qu'il y aurait noués, sans que ne soit justifié qu'il ne puisse quitter ensemble le territoire avec son enfant ; que ces décisions respectent donc les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que M. et Mme A peuvent poursuivre leur vie familiale en Turquie où il ne sont pas isolés et n'établissent pas qu'ils seraient menacés ; que, s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, M. et Mme A ne justifient pas qu'ils pourraient bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ni ne pouvoir être éloignés en entrant dans le champ de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'ont aucun droit au séjour et ne font valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à leur éloignement alors que la décision en cause ne les contraint pas à retourner en Turquie ; qu'il a pu légalement fixer la Turquie comme pays de renvoi conformément au 1° de l'article L. 513-2 du même code puisqu'il s'agit du pays de leur nationalité et qu'ils ne justifient pas être légalement admissibles dans un autre pays ; qu'ils n'établissent pas que leur vie ou leur liberté y seraient menacées alors que la preuve leur en incombe ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme la Cour nationale du droit d'asile ont refusé d'accorder crédit à leurs déclarations alors que Mme A avait obtenu des autorités turques une carte d'identité le 30 octobre 2006 et qu'elle n'a donc ni vécu dans la clandestinité avec son époux jusqu'à son départ pour la Grèce, ni quitté son pays précipitamment ;

Vu, II, sous le n° 08DA02078, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 19 décembre 2008, présentée pour Mme Sevim B épouse A, demeurant ..., par Me Caron ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802433 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 23 juillet 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de son renvoi d'office passé ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle a un frère titulaire d'une carte de résident ; que son retour en Turquie l'expose à des conséquences dramatiques et aurait pour effet un nouvel harcèlement policier et judiciaire à son encontre, ce qui concernera également son enfant ; qu'elle et son époux n'ont plus de contact avec leur pays d'origine où leur vie est directement et personnellement menacée ; que, de ce fait, la décision impliquant leur éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ils devaient se voir délivrer un titre de séjour leur permettant de mener une vie familiale normale ; qu'elle est d'origine kurde et appartient à une famille connue pour son militantisme politique, comme son époux qui a commencé à faire l'objet de discrimination et de maltraitance, de ce fait, à partir de 2001 ; qu'en 2004, ce dernier a été placé en garde à vue pour avoir participé à une manifestation organisée pour la cause kurde ; que, deux ans plus tard, il a été enlevé avec son oncle par le PKK et, de ce fait, la police turque les a suspectés d'appartenir à cette organisation, ce qui l'a contraint à se réfugier chez elle, à la suite de quoi ils se sont mariés ; que de nombreux membres de sa famille ont été persécutés et certains sont en fuite et recherchés, ce qui concerne en particulier son frère, lequel a été placé en garde à vue à différentes reprises, a dénoncé sur une chaîne de télévision la pression policière et a disparu, étant apparemment l'objet d'un procès ; qu'elle-même s'est investie à compter de l'année 2002 dans l'association Tayad d'entraide aux familles de prisonniers politiques et a été victime de pressions policières en raison de ses activités et de celles de son frère ; que sa soeur et son

beau-frère ont également été victimes de pressions ; qu'à la suite d'une opération de grande envergure ayant conduit à l'arrestation de plusieurs connaissances appartenant au MLKP, ils ont décidé de fuir ; qu'il existe donc de sérieuses raisons de penser qu'elle et son époux, dont l'origine kurde n'est pas contestée et qui font l'objet d'un suivi psychologique rendu nécessaire par les événements vécus en Turquie, y seraient victimes de persécutions ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ni elle, ni son époux ne constituent une menace à l'ordre public et qu'ils se sont parfaitement intégrés, disposant chacun d'une promesse d'embauche avec une possibilité de contrat à durée déterminée à terme ; qu'ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant la Turquie comme pays de destination sont contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la Cour doit ainsi annuler la décision du 23 juillet 2008 pour erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 26 janvier 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les mémoires, enregistrés le 9 février 2009 et le 12 mars 2009 par télécopie confirmé le 19 mars 2009 par la production de l'original, présentés par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir que M. et Mme A n'ayant pas obtenu le statut de réfugié, il ne pouvait leur délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a donc commis aucune erreur de droit en le leur refusant ; que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que le couple ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait mener une vie familiale normale en Turquie puisque la décision ne les contraint pas à y repartir et que, d'autre part, il ne justifie pas que sa vie de famille doive se poursuivre impérativement en France compte tenu de sa présence récente et de l'absence de liens particuliers qu'il y aurait noués, sans que ne soit justifié qu'il ne puisse quitter ensemble le territoire avec son enfant ; que ces décisions respectent donc les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que M. et Mme A peuvent poursuivre leur vie familiale en Turquie où il ne sont pas isolés et n'établissent pas qu'ils seraient menacés ; que, s'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire, M. et Mme A ne justifient pas qu'ils pourraient bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ni ne pouvoir être éloignés en entrant dans le champ de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'ont aucun droit au séjour et ne font valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à leur éloignement alors que la décision en cause ne les contraint pas à retourner en Turquie ; qu'il a pu légalement fixer la Turquie comme pays de renvoi conformément au 1° de l'article L. 513-2 du même code puisqu'il s'agit du pays de leur nationalité et qu'ils ne justifient pas être légalement admissibles dans un autre pays ; qu'ils n'établissent pas que leur vie ou leur liberté y seraient menacées alors que la preuve leur en incombe ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme la Cour nationale du droit d'asile ont refusé d'accorder crédit à leurs déclarations alors que Mme A avait obtenu des autorités turques une carte d'identité le 30 octobre 2006 et qu'elle n'a donc ni vécu dans la clandestinité avec son époux jusqu'à son départ pour la Grèce, ni quitté son pays précipitamment ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08DA02077 de M. A et n° 08DA02078 de Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants turc, nés respectivement en 1981 et en 1980, et entrés en France le 3 octobre 2006 selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au statut de réfugié, laquelle a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par deux décisions en date du 8 octobre 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2008 ; que, par deux arrêtés en date du 23 juillet 2008, le préfet de l'Oise a alors refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de leur renvoi d'office ; que M. et Mme A relèvent appel des jugements en date du 27 novembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. et Mme A doivent être regardés comme se bornant à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, qui leur ont été opposés, sont contraires aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils se prévalent sur ce point de la naissance en France de leur fils, en 2007, de la présence sur le territoire français de membres de la famille de la requérante, en particulier, de frères et d'un oncle, et de ce qu'ils sont chacun titulaires d'une promesse d'embauche, en date respectivement des 25 et 29 juillet 2008 ; que, néanmoins, compte tenu du caractère récent de leur entrée sur le territoire français et de l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive ailleurs avec leur enfant, étant tous deux l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que leurs vies sont menacées en cas de retour dans leur pays d'origine où ils sont tous deux victimes de persécutions liées à leur origine kurde et où, en outre, Mme A encourt des risques en raison de sa participation à une association d'entraide aux familles de prisonniers politiques et à l'activité politique de l'un de ses frères ; que, toutefois, ni les attestations peu circonstanciées émanant de proches, ni les certificats médicaux établis les 29 juillet et 6 août 2008 attestant chez chacun des requérants l'existence d'un syndrome dépressif et la nécessité d'un suivi médical et psychologique, sans préciser l'origine de cette pathologie, ne sont de nature à démontrer la réalité des risques encourus en cas de retour en Turquie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Oise en date du 23 juillet 2008 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant leur pays de son renvoi ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ercan A, à Mme Sevim B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Nos08DA02077,08DA02078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02077
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON - DAQUO - AMOUEL ; SCP CARON - DAQUO - AMOUEL ; SCP CARON - DAQUO - AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-07-02;08da02077 ?
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