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25/06/2009 | FRANCE | N°08DA00518

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 08DA00518


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 25 mars 2008, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600257 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la réception de l'original le 25 mars 2008, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600257 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dessins et gravures réalisés par les tatoueurs constituent des oeuvres d'art au sens des dispositions de l'article 98 A II du code général des impôts ; que ce qui fait l'objet d'une livraison, ce n'est pas le corps humain, mais l'oeuvre d'art elle-même ; qu'il réalise des oeuvres originales uniques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que le tatouage n'est pas évoqué dans la définition stricte et limitative de l'article 98 A II de l'annexe III au code général des impôts ; que le taux réduit prévu à l'article 278 septies du code général des impôts ne peut s'appliquer à l'activité de tatoueur du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Corinne Baes Honoré, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... ; qu'aux termes de l'article 278 septies : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % : ... 2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ; ... ; qu'aux termes de l'article 98 A annexe III : ... II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après : 1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ; / 2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les livraisons de biens et prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée relèvent du taux normal sauf si un texte particulier en dispose différemment, et que sont seules susceptibles de relever du taux réduit les opérations de livraison de biens portant sur des catégories d'oeuvres d'art strictement définies par les dispositions ci-dessus rappelées ; que le corps humain ne constitue pas un support susceptible de donner lieu à une livraison de bien ; que, par suite, la réalisation de tatouages constitue non pas une livraison d'oeuvre d'art, mais une prestation de services relevant du taux normal de la taxe, alors même que ces derniers auraient la nature d'oeuvres d'art ; qu'il en résulte que le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'activité de M. X n'entrait dans aucune des définitions d'oeuvres d'art contenues dans les dispositions de l'article 98 A précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00518
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Corinne Baes Honoré
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT BENJAMIN MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-25;08da00518 ?
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