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25/06/2009 | FRANCE | N°07DA01918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07DA01918


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Meurice de la SCP Meurice avocats et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501788 du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Nord accordant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de

France l'autorisation de la licencier, ensemble la décision du 14 j...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique X, demeurant ..., par Me Meurice de la SCP Meurice avocats et associés ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501788 du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Nord accordant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France l'autorisation de la licencier, ensemble la décision du 14 janvier 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité confirmant ladite décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions des 12 juillet 2004 et 14 janvier 2005 ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la seconde demande d'autorisation de licenciement présentée devait être regardée comme purement confirmative de la première, datée du 23 mars 2001 et qu'ainsi, elle n'avait pas à être précédée ni d'un nouvel entretien préalable, ni d'une nouvelle consultation du comité d'entreprise, ni d'un nouveau passage en commission de discipline ; que la procédure préalable à son licenciement est donc entachée d'irrégularité ;

- que la procédure initiale sur laquelle se fonde la deuxième autorisation de licenciement est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a méconnu les dispositions des articles L. 122-14, L. 425-1, R. 436-1 du code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles applicables ; qu'elle devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la première autorisation de licenciement par un jugement du 15 avril 2004 du Tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2005 ;

- que les faits qui lui sont reprochés remontent à l'année 2001 et sont ainsi prescrits au regard de l'article L. 122-44 du code du travail, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; que le délai de prescription doit être apprécié à la date d'engagement de la seconde procédure de licenciement ;

- que la seconde demande d'autorisation présentée pour faute grave se borne à reprendre les faits allégués lors de la première demande ; que l'inspecteur du travail ne pouvait tenir ces faits comme suffisants pour justifier la rupture de son contrat de travail ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance du 9 janvier 2008 portant clôture de l'instruction au 9 avril 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 3 mars 2008 et régularisé par la production de l'original le 4 mars 2008, présenté pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège social est 10 avenue Foch, BP 369 à Lille (59020) cedex, par Me Lamoril de la SELARL Régis Lamoril, Samuel Willemetz, Tribunal administratif de Lille, Letko, Burian ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

- que contrairement à ce que soutient la requérante, la seconde demande d'autorisation de licenciement, qui fait suite à l'annulation de la première décision d'autorisation pour vice de forme, doit être regardée comme une demande réitérée, confirmative de la précédente datée du 23 mars 2001 puisque fondée sur les mêmes motifs ; que seule l'existence d'une nouvelle demande justifie la mise en oeuvre d'une seconde procédure de licenciement ; que la seule circonstance nouvelle était la consécration pénale définitive de la culpabilité de Mme X du chef d'escroquerie par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 17 décembre 2003 ; que cette condamnation définitive n'était pas de nature à exercer une influence déterminante sur le sens de la nouvelle décision à prendre ;

- que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés qui datent de 2001 sont prescrits ; que la mise en mouvement de l'action publique s'est opérée le 15 mars 2001, date à laquelle une plainte a été déposée à l'encontre de Mme X en raison de ses agissements ; que cette plainte corrélée à une constitution de partie civile de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux mois ; que l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2001, ce qui constitue l'engagement des poursuites disciplinaires à son encontre ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 3 et 8 avril 2008, présentés pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, à titre subsidiaire, que l'inspecteur du travail a, en autorisant son licenciement sur la base de faits intervenus en 2001, commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en statuant sur les faits qui lui étaient soumis en violation de l'article L. 122-44 du code du travail ; que le délai de prescription de deux mois, qui avait été suspendu, recommençait à courir à la date du 15 avril 2004, date du jugement du tribunal administratif annulant la première autorisation de licenciement ; qu'ainsi, la seconde demande du 29 juin 2004 a été présentée à l'expiration de ce délai ; qu'il incombait à l'autorité administrative de vérifier la régularité de la procédure préalable à son licenciement ; que le délai prévu à l'article L. 122-41 du code du travail n'a également pas été respecté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 7 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 14 avril 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- que la décision du 14 janvier 2005 a été signée par une autorité compétente ;

- que la première décision d'autorisation de licenciement ayant été annulée pour un motif de légalité externe, l'administration pouvait reprendre une nouvelle décision basée sur les mêmes faits ; qu'en l'espèce, la première décision de l'inspecteur du travail du 9 avril 2001 et par voie de conséquence, celle confirmative du ministre du 2 août 2001, ont été annulées par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 15 avril 2004, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2005, pour insuffisance de motivation ; que suite à cette annulation, l'employeur de Mme X pouvait présenter une nouvelle demande d'autorisation de licenciement fondée sur les mêmes faits sans avoir l'obligation de recommencer la procédure préalable qui avait été respectée pour la première décision ;

- que contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prescrits, la procédure disciplinaire ayant été engagée dans les deux mois de la révélation de ceux-ci à l'employeur ; qu'en tout état de cause, le délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du code du travail a été interrompu du fait de l'engagement des poursuites pénales à l'encontre de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance du 8 avril 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 23 avril 2008, présenté pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que le moyen présenté par Mme X tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail est irrecevable, étant soulevé pour la première fois en appel ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé ; que les autres moyens tirés de la violation de la procédure conventionnelle présentés par Mme X sont également irrecevables, étant nouveaux en appel ; qu'en tout état de cause, ces moyens sont infondés ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-41 est aussi irrecevable pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment ; qu'il est également mal fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lefranc, avocat, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;

Considérant que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a demandé à l'inspecteur du travail, le 23 mars 2001, l'autorisation de licencier pour fautes graves Mme X, salariée protégée ; que, par une décision du 9 avril 2001, l'inspecteur du travail lui a accordé cette autorisation ; que, par une décision du 2 août 2001, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a confirmé cette décision ; que par un jugement du 15 avril 2004, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé pour insuffisance de motivation ladite décision du 9 avril 2001 de l'inspecteur du travail et celle confirmative du 2 août 2001 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; que suite à cette annulation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a réitéré sa demande d'autorisation de licenciement et par une décision du 12 juillet 2004, l'inspecteur du travail lui a accordé celle-ci ; que saisi à nouveau par la voie du recours hiérarchique, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité a, par une décision du 14 janvier 2005 confirmé ladite décision du 12 juillet 2004 ; que Mme X relève appel du jugement du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions des 12 juillet 2004 et 14 janvier 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, que, par un jugement du 15 avril 2004, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé pour insuffisance de motivation la décision du 9 avril 2001 de l'inspecteur du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles autorisant le licenciement de Mme X et celle confirmative du 2 août 2001 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; que, suite à ce jugement, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a confirmé sa demande d'autorisation, par une lettre du 29 juin 2004 ; qu'en l'espèce, la demande initiale du 23 mars 2001 présentée à l'encontre de Mme X était fondée sur des fautes graves commises par l'intéressée dans l'opération de retrait effectuée par elle sur le compte d'une cliente ; que la seconde demande dont était saisi l'inspecteur du travail était fondée sur ces mêmes faits et que dans ces conditions, et en l'absence de changements dans les circonstances de fait ou de droit et alors que l'autorisation de licenciement n'avait été annulée que pour une insuffisance de motivation, la procédure de licenciement n'avait pas à être reprise ; que le Tribunal de grande instance de Lille, par un jugement du 17 octobre 2001, confirmé par la Cour d'appel de Douai du 4 mai 2003, puis par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 17 décembre 2003, a condamné l'intéressée pour escroquerie au titre de ces mêmes faits, et que, dans ces conditions, ces décisions pénales ne sauraient pas plus être regardées comme un changement de nature à imposer la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de licenciement ; qu'ainsi, l'employeur de Mme X n'était pas tenu de convoquer l'intéressée à un nouvel entretien préalable, ni de procéder à une nouvelle consultation du comité d'entreprise ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la procédure préalable à son licenciement était irrégulière et que la décision de l'inspecteur du travail, confirmée par celle du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en litige étaient ainsi entachées d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que la procédure initiale sur laquelle se fonde également, ainsi que dit précédemment, la deuxième autorisation de licenciement est entachée d'irrégularité en ce qu'elle a méconnu les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-41, L. 425-1 et R. 436-1 du code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles applicables ; qu'il ressort tout d'abord des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004, que l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ; que toutefois, celles-ci n'ont prévu aucun délai entre la convocation et l'entretien préalable au licenciement du salarié, celui-ci devant néanmoins disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu notification le 14 mars 2001, de la lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement prévu pour le 16 mars 2001 à 15H00, entretien auquel elle s'est rendue accompagnée d'un délégué syndical ; qu'elle a, ainsi, disposé d'un délai suffisant pour organiser sa défense ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme X, les dispositions des articles L. 425-1 et R. 436-1 du code du travail, qui prévoient de recueillir l'avis du comité d'entreprise sur le projet de licenciement et la tenue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 préalablement à la consultation de ce comité, n'ont pas été méconnues ; que comme cela a été dit précédemment, Mme X a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 mars 2001, soit antérieurement à la consultation du comité d'entreprise du 23 mars 2001 ; que si Mme X soutient également que les dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail selon lesquelles la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, n'ont pas été respectées, celles-ci ne sauraient toutefois être applicables à la procédure de licenciement des salariés protégés, eu égard à l'existence de délais propres ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les dispositions conventionnelles relatives au conseil de discipline n'auraient pas été respectées ; que par suite, le moyen de Mme X tiré de l'irrégularité de la procédure initiale préalable à son licenciement doit être écarté comme non fondé ; que Mme X n'est également pas fondée à soutenir que cette procédure initiale devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la première autorisation de licenciement, cette annulation étant fondée sur une insuffisance de motivation et non sur un vice de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (...) ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la réclamation d'une cliente le 6 mars 2001 pour des retraits frauduleux de fonds opérés sur ses comptes au profit de Mme X, le Crédit agricole mutuel Nord de France a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'intéressée dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 122-44 du code du travail susvisé par la mise à pied à titre conservatoire de Mme X le 13 mars 2001 ainsi que sa convocation à un entretien préalable le 16 mars 2001 ; qu'au demeurant, des poursuites pénales ont été engagées dans ce même délai par la mise en mouvement de l'action publique opérée le 15 mars 2001, date à laquelle une plainte a été déposée à l'encontre de Mme X en raison de ses agissements ; que si à la suite de la notification dudit jugement du 15 avril 2004 du Tribunal administratif de Lille, intervenue le 11 mai 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a réitéré sa demande d'autorisation de licenciement présentée à l'encontre de Mme X, par une lettre du 29 juin 2004, l'inspecteur du travail doit toutefois être regardé comme ayant été à nouveau saisi de la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, qui, ainsi que cela a été dit précédemment, a été présentée en 2001 dans le délai fixé par l'article L. 122-44 du code du travail ; qu'il n'était pas tenu de reprendre la procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressée ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme X, les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme prescrits ;

Considérant, enfin, que si la seconde demande d'autorisation de licenciement présentée pour faute grave est fondée sur les mêmes faits que ceux qui motivaient la première demande, ces faits, qui sont établis et qui consistaient en des agissements frauduleux commis par Mme X, étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement pour faute de l'intéressée ; que par suite, l'inspecteur du travail et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ont pu, sans entacher leurs décisions d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, accorder l'autorisation de licenciement demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2004 du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Nord et celle confirmative du 14 janvier 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de Mme X, qui est dans la présente instance la partie perdante, le versement à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°07DA01918 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01918
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine (AC) Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP MEURICE AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-25;07da01918 ?
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