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25/06/2009 | FRANCE | N°07DA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 25 juin 2009, 07DA01521


Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie les 24 septembre et 7 novembre 2007 et régularisés par la production des originaux les 28 septembre et 8 novembre 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502176 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juin 2005 du préfet de l'Eure autorisant le GAEC du Petit Noël à exploiter une superficie supplémentaire de 13 hectares 03 ares de terres sur le territoire des comm

unes de Bourg Beaudouin et Renneville ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés par télécopie les 24 septembre et 7 novembre 2007 et régularisés par la production des originaux les 28 septembre et 8 novembre 2007, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502176 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juin 2005 du préfet de l'Eure autorisant le GAEC du Petit Noël à exploiter une superficie supplémentaire de 13 hectares 03 ares de terres sur le territoire des communes de Bourg Beaudouin et Renneville ;

2°) de rejeter la demande présentée par le GAEC X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Il soutient :

- que le jugement est irrégulier en ce que la minute du jugement n'analyse pas les moyens développés par le préfet de l'Eure dans son mémoire en défense produit devant les premiers juges ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler l'arrêté du 27 juin 2005 en litige, que le préfet de l'Eure avait commis une erreur d'appréciation en autorisant le GAEC du Petit Noël à exploiter les 13 hectares 03 ares de terres précédemment exploitées par le GAEC X au seul motif qu'une note du Centre d'économie rurale de l'Eure tendait à démontrer que la reprise envisagée remettait en cause la viabilité de l'exploitation dudit GAEC ; que cette note a été établie le 5 décembre 2001, soit plus de trois ans avant l'arrêté attaqué alors que les éléments de nature à justifier l'octroi ou le refus d'une autorisation d'exploiter doivent être appréciés à la date à laquelle le préfet statue sur la demande présentée ; que cette note est d'ailleurs entachée d'une erreur substantielle en évaluant à 34 %, soit 94 020,88 litres, la diminution du quota laitier qu'aurait subie à l'époque M. X s'il avait perdu les 13 hectares de terres, celle-ci n'étant en fait que de 31 325 litres, soit 16,17 % de son quota laitier ; que conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitière, codifiées à l'article R. 654-104 du code rural et éclairées par une circulaire du 13 février 1996, la quantité de référence laitière doit être répartie sur l'ensemble des surfaces agricoles mises en valeur par l'exploitant, que ces surfaces soient utilisées ou non pour la production laitière ; que cette note ne reflète ainsi pas la situation économique du GAEC X, preneur en place, en ce qu'elle ne porte que sur l'exploitation personnelle de M. Jacques X et non sur l'ensemble de l'exploitation dudit GAEC ;

- qu'à la date de l'arrêté du 27 juin 2005 en litige, la diminution du quota laitier du GAEC X n'aurait été que de 31 325 litres, ce qui n'était pas de nature à remettre en cause la viabilité économique de l'exploitation dudit GAEC ;

- que les autres moyens présentés par le GAEC X devant les premiers juges ne sont pas plus fondés ; que l'arrêté du 27 juin 2005 en litige n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que si la Cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt du 27 décembre 2004, confirmé un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 24 mars 2004 annulant un arrêté du 19 avril 2002 autorisant M. André Y, avant que celui-ci ne soit associé du GAEC X, à exploiter les 13 hectares 03 ares de terres en litige, rien ne s'opposait à ce que le préfet de l'Eure fasse droit à la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC du Petit Noël ; que le requérant n'est pas plus fondé à soutenir que la section structures, économie des exploitations, agriculteurs en difficulté et coopératives de la commission départementale d'orientation de l'agriculture était irrégulièrement composée à la date à laquelle elle a rendu son avis sur la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC du Petit Noël ; que le deuxième alinéa de l'article R. 313-6 du code rural ne prévoit l'obligation de pourvoir deux suppléants que pour les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et non pour ceux des sections ; que contrairement à ce que soutenait le GAEC X, l'arrêté du 27 juin 2005 en litige est suffisamment motivé ;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au 19 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 février 2008 et régularisé par la production de l'original le 20 février 2008, présenté pour le GAEC X, dont le siège est ..., et M. et Mme Jacques X, associés dudit GAEC, demeurant ..., par Me Leroux-Bostyn, avocat ; le GAEC et M. et Mme X concluent au rejet du recours et à ce que leur soit versée une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir :

- que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ; que contrairement à ce qui est soutenu, le Tribunal administratif de Rouen et non d'Amiens, comme le précise à tort le ministre, n'avait pas à statuer sur l'ensemble des moyens soulevés par les parties au litige dans la mesure où il a annulé l'arrêté sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

- que les moyens soulevés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE dans son mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 2007 étaient irrecevables, ayant été présentés à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ;

- que la demande présentée par le GAEC du Petit Noël le 14 mars 2005 tendant à être autorisé à exploiter les 13 hectares 03 ares de terres en litige n'est pas recevable en ce qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée, la Cour administrative d'appel de Douai ayant, par un arrêt du 27 décembre 2004, confirmé un jugement du Tribunal administratif de Rouen du 24 mars 2004 annulant un arrêté du 19 avril 2002 autorisant M. André Y à exploiter lesdites terres ;

- que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, la note du 5 décembre 2001 du Centre d'économie rurale de l'Eure retrace fidèlement la situation de 2001 à ce jour ; que d'ailleurs, la nouvelle demande déposée par le GAEC du Petit Noël a fait l'objet d'un refus par le préfet de l'Eure le 10 janvier 2008 ;

- que la commission départementale d'orientation de l'agriculture était irrégulièrement composée en ce qu'elle ne comporte qu'un représentant d'associations de protection agréées pour la protection de l'environnement au lieu de deux ; que la fédération des chasseurs n'est pas une association agréée pour la protection de l'environnement ; que l'avis émis par ladite commission était ainsi irrégulier ;

- que la motivation de l'arrêté du 27 juin 2005 est erronée ; que l'opération envisagée n'est pas conforme aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ; que conforter l'autonomie et la viabilité économique d'une structure ne doit pas entraîner le démantèlement d'une autre exploitation ;

Vu l'ordonnance du 26 février 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ; il conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son recours et son mémoire ampliatif n'étaient pas tardifs ; que son recours comporte l'exposé des faits et l'énoncé de moyens propres à mettre la juridiction en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que le recours a été communiqué au GAEC du Petit Noël qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que par un arrêté du 27 juin 2005, le préfet de l'Eure a autorisé le GAEC du Petit Noël à exploiter une superficie supplémentaire de 13 hectares 03 ares de terres sur le territoire des communes de Bourg Beaudouin et Renneville ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE relève appel du jugement du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le GAEC X :

Considérant que, par une requête sommaire enregistrée par télécopie le 24 septembre 2007 et confirmée par la production de l'original le 28 septembre 2007, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE a demandé l'annulation du jugement attaqué ; que cette requête sommaire a été complétée par le mémoire ampliatif annoncé, produit par télécopie le 7 novembre 2007 confirmée par l'original, dans le délai d'un mois prévu par la mise en demeure adressée le 8 octobre 2007 par la Cour au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et reçue le 11 octobre 2007 ; que la requête sommaire contenait des moyens tenant d'une part, à l'irrégularité du jugement et d'autre part, aux erreurs de fait et de droit qu'auraient commis les premiers juges en se fondant sur la note du Centre d'économie rurale de l'Eure établie plus de trois ans avant la décision attaquée et qui ne reflète pas la situation économique du GAEC X à la date de la décision en litige ; que le mémoire complémentaire produit le 7 novembre 2007 s'est borné à développer ces moyens ; que, par suite, les moyens présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE sont recevables et la fin de non-recevoir opposée par le GAEC X doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment, en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 654-104 du code rural dans sa rédaction applicable : Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André Y, devenu par la suite associé du GAEC du Petit Noël avec son fils, a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 13 hectares 03 ares de terres sur le territoire des communes de Bourg Beaudouin et Renneville, appartenant aux époux X-Bréant ; que, par un arrêté du 19 avril 2002, le préfet de l'Eure lui a accordé l'autorisation demandée ; que par un jugement du 24 mars 2004, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai le 27 décembre 2004, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté pour un motif tiré d'un vice de procédure, la section structure et économie des exploitations consultée étant irrégulièrement composée ; qu'à la suite de cette annulation, le GAEC du Petit Noël a présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres ; que par un arrêté du 27 juin 2005, le préfet de l'Eure lui a accordé l'autorisation demandée après avoir consulté à nouveau ladite section de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 juin 2005 en litige, les premiers juges se sont fondés sur ce que, si la perte des 13 hectares de terres n'entraîne qu'une réduction de 31 000 litres du quota laitier du GAEC X, preneur en place, une note du Centre d'économie rurale de l'Eure établie le 5 décembre 2001 précise toutefois que cette reprise dans les 37 hectares 55 ares de terres affectées à ce quota laitier va créer une situation de déficit permanent de l'exploitation ; qu'il résulte des dispositions relatives au transfert des quantités de référence laitière applicables, et en particulier de l'article R. 654-104 du code rural précité et de l'application du principe de dilution invoqué par le ministre de l'agriculture et de la pêche, que la quantité de référence laitière du producteur doit être répartie sur l'ensemble des surfaces agricoles mises en valeur par l'exploitant, que ces surfaces soient utilisées ou non pour la production laitière et quel que soit le titre de jouissance qu'il détient ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. Jacques X, associé du GAEC X, a apporté au GAEC 192 871 litres de lait et 80 hectares 35 ares de terres ; que par suite, la perte de quota liée à la reprise envisagée de 13 hectares 03 ares dans cet ensemble de 80 hectares 35 ares n'est que de 31 325 litres (13,05 x 192 871 / 80,35) sur un quota global de 270 535 litres, soit une perte de 16,17 % du quota laitier et non de 34 % comme l'a indiqué de manière erronée la note établie le 5 décembre 2001 par le Centre d'économie rurale de l'Eure qui a procédé au calcul de la perte de quota laitier sur les seuls 37 hectares 55 ares de terres affectées exclusivement à ce quota et non à l'ensemble du foncier dont est titulaire M. Jacques X ; que dans ces conditions et compte tenu des autres pièces du dossier, il n'est pas établi que l'opération envisagée était de nature à mettre en péril la viabilité économique de l'exploitation du preneur en place ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par le GAEC X en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le GAEC X, l'arrêté du 27 juin 2005 en litige par lequel le préfet de l'Eure a autorisé le GAEC du Petit Noël à exploiter les 13 hectares 03 ares de terres n'est pas contraire à l'autorité absolue de la chose jugée, la Cour administrative d'appel de Douai ayant par un arrêt du 27 décembre 2004, confirmé un jugement du 24 mars 2004 du Tribunal administratif de Rouen qui a prononcé l'annulation d'un précédent arrêté du 19 avril 2002 du préfet de l'Eure concernant les mêmes terres mais pas le même exploitant et pour un motif tiré d'un vice de procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code rural alors en vigueur : Il est institué auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside, une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée notamment de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, des propriétaires et des fermiers-métayers, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de l'agriculture. Sa composition est fixée par décret. (...) La commission départementale d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections spécialisées auxquelles elle délègue certaines de ses attributions selon des modalités fixées par décret. La composition de ces sections est fixée par référence à celle de la commission. ; qu'aux termes de l'article R. 313-5 du même code : Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. Sont membres de toutes les sections : 1° Le président du conseil général ou son représentant ; 2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ; 4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-1. Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet (...) ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative (...). Ces associations sont dites associations agréées de protection de l'environnement . Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au 1er alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article (...) ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 17 janvier 2005, le préfet de l'Eure a fixé la composition de la commission d'orientation de l'agriculture du département ; que, par un arrêté du 15 février 2005, qui a été annulé et remplacé par un arrêté du 14 mars 2005, le préfet a créé, en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code rural précitées, une section Structures, économie de l'exploitation, agriculteurs en difficulté et coopératives , dont il a défini la composition ; que le préfet de l'Eure, en application de l'article R. 313-5 du code rural l'autorisant à désigner, en plus des membres de droit, les membres de la commission appelés à siéger dans la section, a choisi d'y faire siéger un représentant au titre des associations agréées de protection de la nature et qu'il a désigné à ce titre la fédération des chasseurs de l'Eure ; qu'il résulte des dispositions combinées du code rural et du code de l'environnement qu'une association agréée antérieurement au 3 février 1995 au titre de l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est réputée agréée en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, au titre de la protection de l'environnement, sans avoir à présenter une nouvelle demande d'agrément ; que tel est le cas en l'espèce de la fédération départementale des chasseurs de l'Eure qui, par un arrêté du 19 janvier 1979 du préfet de ce département, a été agréée au titre dudit article 40 de la loi du 10 juillet 1976 précitée ; que les dispositions susmentionnées n'ont, dès lors, pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral. Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article R. 313-1 sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement ; que le GAEC X soutient que l'arrêté du 14 mars 2005 fixant la composition de la section Structures, économie de l'exploitation, agriculteurs en difficulté et coopératives est irrégulier en ce qu'il ne désigne pas deux suppléants en cas d'empêchement du représentant titulaire du financement de l'agriculture et de celui des consommateurs et de la fédération départementale des chasseurs en application des dispositions de l'article R. 313-6 du code rural ; que s'il ressort toutefois de l'examen dudit arrêté du 14 mars 2005 que le préfet de l'Eure a désigné pour les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue un ou des représentants suppléants pour chacun des membres de la section de la commission, en application des dispositions de l'article R. 313-5 du code rural susvisées, la méconnaissance de ces dispositions, ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une irrégularité substantielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC X n'est pas fondé à soutenir que la composition de la section Structures, économie de l'exploitation, agriculteurs en difficulté et coopératives de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Eure était irrégulière et que l'avis qu'elle a émis était ainsi entaché d'irrégularité ;

Considérant, en quatrième lieu, que le GAEC X n'établit pas par la seule note du Centre d'économie rurale de l'Eure, établie le 5 décembre 2001, soit plus de trois ans avant l'arrêté du 27 juin 2005 en litige et qui, comme cela a été dit précédemment, a évalué de manière erronée la perte de quota laitier due au transfert des terres en litige, que la reprise des terres envisagée était de nature à mettre en péril la viabilité économique de ladite exploitation ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le GAEC X, l'opération envisagée n'est pas contraire aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Eure, celle-ci permettant de conforter l'autonomie et la viabilité économique de l'exploitation du GAEC du Petit Noël sans entraîner le démantèlement de l'exploitation du preneur en place ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 27 juin 2005 du préfet de l'Eure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au GAEC X et à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0502176 du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GAEC X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du GAEC X et de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, au GAEC du Petit Noël, au GAEC X et à M. et Mme Jacques X.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01521
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine (AC) Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : LEROUX-BOSTYN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-25;07da01521 ?
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