Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par la SCP Delbouve-Boudard ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705434 du 3 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point de son permis de conduire suite à l'infraction au code de la route commise le 18 septembre 2006 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient qu'il n'a pas l'exclusivité de l'usage de son véhicule alors que les photographies du véhicule faites par le radar automatique ne permettent pas d'identifier le conducteur, auteur de l'infraction ; que, de ce fait, le retrait de point en cause méconnaît le principe de personnalité des peines ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 août 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au non-lieu à statuer ; il fait valoir que la lecture du relevé d'information intégral de l'intéressé apprend que ce dernier s'est vu restituer un point sur son permis de conduire au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 233-6 du code de la route ; que, par conséquent, la décision référencée 48 M n'existe plus et le solde de M. A s'élève à sept points ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2008, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête conserve son objet dès lors qu'à cause du point retiré et compte tenu du temps passé, il n'a pu récupérer la totalité de ses douze points du permis de conduire puisque, sans cette perte, le délai de trois ans sans infraction le permettant aurait été acquis quelques mois plus tard ; que ce capital de douze points est important pour son activité professionnelle de chirurgien-traumatologiste qui l'oblige à se déplacer fréquemment ; que l'annulation pure et simple de la décision du 5 juin 2007 lui permettra de le récupérer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 3 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2007 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un point de son permis de conduire suite à l'infraction au code de la route commise le 18 septembre 2006 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que s'il est constant que, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, M. A s'est vu restituer un point sur son permis de conduire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, portant ainsi à sept le montant total de ses points, cette circonstance n'a pas rendu sans objet sa demande dès lors qu'il soutient, sans être contesté, que sans le retrait de point litigieux il aurait pu, en application du premier alinéa du même article, bénéficier de la restitution de l'ensemble de ses points ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, d'une part, que l'article L. 121-3 du code de la route dispose que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule : (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...) à moins qu'il n'établisse l'existence (...) de tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;
Considérant que, s'agissant des infractions au code de la route, les dispositions des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale prévoient que, lorsque la constatation d'infraction n'est pas suivie de l'interpellation du contrevenant et qu'il est recouru à la procédure de l'amende forfaitaire, l'avis de contravention et les autres documents prévus à ces articles sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ; que toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité, qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou, à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; que, dans l'hypothèse où le ministère public, au vu de cette requête ou de cette réclamation, ne renonce pas à l'exercice des poursuites à son encontre et saisit la juridiction de proximité, l'intéressé pourra alors apporter devant le juge pénal tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que, dans le cas où il ne parviendrait pas à établir cet élément mais que sa culpabilité ne pourrait être davantage démontrée, et où la juridiction de proximité le déclarerait redevable de l'amende en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-3 du code de la route, cette décision n'entraînerait pas le retrait de points affectés à son permis de conduire, ainsi que le prévoient les dispositions du deuxième alinéa de cet article ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale : Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation (...), la requête en exonération prévue par l'article 529-2 (...) n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée : / 1° Soit de l'un des documents suivants (...) / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2 (...) ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête (...) prévues par le présent article sont remplies. ; qu'aux termes de l'article R. 49-18 du même code : Lorsqu'une consignation a été acquittée en application des dispositions de l'article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : / Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée. / Si l'officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération en l'informant que la consignation lui sera remboursée s'il en fait la demande au comptable du Trésor public. En cas de condamnation à une peine d'amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l'amende en application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation. En cas de décision de relaxe et s'il n'est pas fait application de l'article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public ;
Considérant que par un avis de contravention en date du 21 septembre 2006, M. A s'est vu reprocher d'avoir commis une infraction au code de la route le 18 septembre précédent pour un excès de vitesse inférieur à 20 kms/heure constaté au moyen d'un dispositif de contrôle automatique ; que s'il a alors adressé à l'officier du ministère public une requête en exonération le 13 octobre 2006 en faisant valoir que l'identité du conducteur ne pouvait être déterminée avec certitude sur les photos prises par l'appareil de contrôle ; que le 12 octobre 2006, il a consigné la somme de 135 euros correspondant au montant de l'amende forfaitaire qui lui était réclamée ; que, toutefois, par une décision en date du 7 mai 2007, l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Maubeuge l'a informé qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa requête et que la consignation devenait paiement effectif de l'infraction ; qu'en tout état de cause, M. A n'établit ni même n'allègue qu'il aurait contesté cette décision à l'encontre de laquelle il ne formule, au demeurant, aucune critique devant la Cour ; qu'il doit être ainsi regardé comme ayant choisi d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, lequel établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté son permis de conduire ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas établi qu'il serait le véritable auteur de l'infraction et que, de ce fait, cette décision méconnaîtrait le principe de personnalité des peines ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N°08DA00449