La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2009 | FRANCE | N°07DA01128

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2009, 07DA01128


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Y, demeurant ..., et M. Olivier Y, demeurant ..., venant aux droits de Mme Anne-Marie Y, décédée, par la SCP Croissant, De Limerville, Orts ; MM Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501248 du 15 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de Mme Anne-Marie Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Frédéric Y à exploiter une superficie de 22 hectares 08 ar

es de terres et un corps de ferme sur le territoire des communes de Pla...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean Y, demeurant ..., et M. Olivier Y, demeurant ..., venant aux droits de Mme Anne-Marie Y, décédée, par la SCP Croissant, De Limerville, Orts ; MM Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501248 du 15 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de Mme Anne-Marie Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2005 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Frédéric Y à exploiter une superficie de 22 hectares 08 ares de terres et un corps de ferme sur le territoire des communes de Plachy Buyon, Rumigny et Hébécourt ;

2°) d'annuler ladite décision du 31 mars 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que contrairement à ce que soutenait M. Frédéric Y devant les premiers juges, Mme Anne-Marie Y justifiait d'un intérêt à agir, étant la mère d'Olivier Y et Frédéric Y et étant surtout exploitante des parcelles en litige ;

- que le Tribunal administratif d'Amiens s'est contenté de répondre à trois des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 31 mars 2005 du préfet de la Somme ; qu'il n'a pas cru devoir répondre à celui tiré de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation des situations respectives en comparant celles de Mme Anne-Marie Y et de M. Frédéric Y alors qu'il lui incombait de considérer celles de Frédéric Y et d'Olivier Y, qui étaient demandeurs concurrents ;

- que l'arrêté du 31 mars 2005 en litige est entaché d'illégalité ; que le préfet de la Somme a commis une erreur de droit en considérant que la reprise des 22 hectares 30 centiares de terres et des bâtiments de l'exploitation de Mme Y n'est pas de nature à compromettre le projet d'autorisation de M. Olivier Y, qui s'installerait sur une superficie de 114 hectares 94 ares, ce qui reste économiquement viable ; que les parcelles cadastrées ZE n° 60, sise à Plachy Buyon, ZH n° 45, ZH n° 46, ZH n° 81 et ZH n° 47, sises à Rumigny, ZM n° 29, AB n° 17, ZM n° 27, sises à Hébécourt (d'une contenance de 22 hectares 08 ares), ainsi que le corps de ferme cadastré AB n° 35 à Hébécourt (d'une contenance de 22 ares), faisaient l'objet de demandes concurrentes de la part de M. Olivier Y et de M. Frédéric Y ; que le préfet de la Somme était ainsi tenu de respecter l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; que celui-ci précise que la priorité doit être donnée à l'installation de jeunes agriculteurs alors que l'agrandissement n'est qu'une priorité secondaire ; que M. Olivier Y a présenté une demande d'autorisation dans le cadre de son installation alors que la demande de M. Frédéric Y n'avait pour objet que l'agrandissement de son exploitation ; que M. Olivier Y était ainsi prioritaire par rapport à M. Frédéric Y ;

- que la reprise d'une superficie de 22 hectares et du corps de ferme va compromettre l'équilibre économique de l'exploitation de M. Olivier Y ; que le préfet de la Somme aurait dû également tenir compte de ce que ce dernier est menacé d'une autre reprise de terres d'environ 30 hectares ; que le préfet a ainsi commis une erreur d'appréciation ;

- que le préfet de la Somme a commis une erreur dans l'appréciation des situations respectives en comparant celles de Mme Anne-Marie Y et de M. Frédéric Y alors qu'il lui incombait de considérer celles de Frédéric Y et d'Olivier Y, qui étaient demandeurs concurrents ; que le préfet n'a également pas tenu compte de la situation familiale réelle de M. Frédéric Y en ce qu'il s'est borné à indiquer que l'intéressé, âgé de 36 ans, est agriculteur à temps plein et exploite 74 hectares 62 ares ; que celui-ci, qui a un enfant de deux ans, vit en concubinage avec Mme Marie-Pierre Z, qui exploite une superficie de l'ordre de 85 hectares ; que les deux exploitations constituent une seule entité économique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2007 portant clôture d'instruction au 26 octobre 2007 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 22 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 25 octobre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir :

- que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par Mme Y tiré de ce que le préfet de la Somme a omis de comparer les situations respectives de Frédéric Y et d'Olivier Y ;

- que contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, le préfet de la Somme a comparé la situation respective du preneur en place, Mme Anne-Marie Y, et celle de M. Frédéric Y, demandeur ; que le préfet n'avait pas à tenir compte de l'exploitation de la compagne de M. Frédéric Y, celle-ci détenant cette exploitation à titre individuel et indépendante de celle de son concubin ;

- que la reprise de terres envisagée n'aurait pas pour effet de mettre en péril l'exploitation de Mme Y, preneur en place, celle-ci disposant après reprise d'une superficie de 114 hectares 94 ares, correspondant à un peu plus de deux unités de référence ;

- que la décision du 31 mars 2005 est étroitement liée à celle qui l'a immédiatement suivie le 4 mai 2005 accordant à M. Olivier Y une autorisation partielle d'exploiter portant sur une superficie de 107 hectares 95 ares ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 26 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 29 octobre 2007, présenté pour M. Frédéric Y, demeurant ..., par la SCP Marguet, Hosten ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :

- que le préfet de la Somme n'a commis aucune erreur de droit en lui accordant l'autorisation d'exploiter demandée ; que si le préfet doit procéder à la comparaison des situations des demandeurs concurrents, cette exigence a été respectée ;

- que le préfet de la Somme n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à l'incidence économique de la reprise sur celle du preneur en place ; que l'équilibre économique de cette exploitation ne peut être compromis par une reprise de seulement 1/5ème de sa superficie totale ;

- que le préfet a pris en compte sa situation familiale ; qu'il est agriculteur à titre individuel et qu'ainsi, les allégations selon lesquelles son exploitation et celle de sa concubine forment une seule unité économique ne sont pas fondées ;

Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 portant report de la clôture de l'instruction au 31 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance du 17 décembre 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 31 mars 2005, le préfet de la Somme a autorisé M. Frédéric Y à exploiter une superficie de 22 hectares 08 ares de terres sur le territoire des communes de Plachy Buyon, Rumigny et Hébécourt, dont il est propriétaire pour partie et qui étaient précédemment mises en valeur par sa mère, Mme Anne-Marie Y ; que MM Jean et Olivier Y, venant aux droits de Mme Anne-Marie Y, relèvent appel du jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, saisi par Mme Y, a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation dudit arrêté du 31 mars 2005 du préfet de la Somme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens présentés par MM Jean et Olivier Y ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. / Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Le préfet dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de sa demande (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur lesdites demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant que le schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme retient comme première priorité l'installation progressive à titre individuel ou dans un cadre sociétaire à objet agricole de jeunes agriculteurs ; que les différents cas d'agrandissement d'exploitation ne figurent qu'au deuxième rang de priorité défini par ledit schéma ;

Considérant que le 28 janvier 2005, M. Frédéric Y a présenté une demande d'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 22 hectares 30 ares de terres sur les communes de Plachy Buyon, Rumigny et Hébécourt ; que le 24 janvier 2005, M. Olivier Y a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, qui n'a été complétée qu'après la séance du 7 mars 2005 de la commission départementale d'orientation de l'agriculture au cours de laquelle a été examinée la demande de M. Frédéric Y ; que dans ces conditions, il appartenait à l'administration, qui avait eu connaissance avant cette séance du projet de reprise de M. Olivier Y comportant des éléments suffisamment précis, d'en tenir compte afin de déterminer le rang des différentes candidatures en présence par rapport à l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'au regard des dispositions du schéma du département de la Somme du 9 janvier 2001, l'opération envisagée par M. Frédéric Y, qui visait à agrandir son exploitation existante, ne relevait que de la deuxième priorité du schéma, alors que celle de M. Olivier Y, qui consistait en une première installation, relevait de la première priorité du même schéma ; que par suite, en accordant à M. Frédéric Y l'autorisation demandée, sans l'avoir examinée au regard de la demande concurrente de M. Olivier Y, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 331-3 du code rural précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM Jean et Olivier Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme Anne-Marie Y, qui en sa qualité d'ancien preneur en place avait intérêt à agir, tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2005 du préfet de la Somme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM Jean et Olivier Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Frédéric Y une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM Jean et Olivier Y d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501248 du 15 mai 2007 du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 31 mars 2005 du préfet de la Somme sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à MM Jean et Olivier Y une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y, à M. Olivier Y, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Frédéric Y.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

''

''

''

''

N°07DA01128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01128
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP MARGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-06-11;07da01128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award