Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Ardonceau, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0303973-0504378 du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Douai relative à son contrat de travail, a d'une part, annulé la décision du 8 juillet 2003 de l'inspecteur du travail refusant à l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) l'autorisation de rompre son contrat de travail à durée déterminée et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 novembre 2004 de l'inspecteur du travail accordant à ladite association l'autorisation de mettre fin à son contrat de travail et maintenu cette autorisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle devant le Tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 de l'inspecteur du travail et d'annuler la décision ministérielle du 20 mai 2005 ;
Elle soutient :
- s'agissant de la décision du 8 juillet 2003 de l'inspecteur du travail en litige, que celle-ci n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit ; que l'inspecteur du travail a à bon droit examiné en premier lieu son contrat de travail avant de prendre sa décision et d'en tirer les conséquences de droit ; qu'il a relevé, en l'espèce, que le contrat conclu avec l'association ne pouvait pas être un contrat à durée déterminée ; que la Cour d'appel de Douai a, par un arrêt du 27 janvier 2006, infirmé le jugement du 3 mai 2004 du conseil des Prud'hommes et qualifié sa relation contractuelle avec l'association en contrat à durée indéterminée depuis le 15 décembre 2002 ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'inspecteur du travail a, à bon droit, considéré, que le fait qui lui était reproché, à savoir le refus de signer le renouvellement de son contrat le 16 décembre 2002, était prescrit à la date d'engagement de la procédure disciplinaire menée à son encontre ; que celle-ci a été initiée le 14 mai 2003, date de sa convocation à un entretien préalable ; que son employeur, qui a commis une faute en ne renouvelant pas son contrat de travail à durée déterminée dans les délais impartis par la loi, n'en a pas tiré toutes les conséquences de droit en ne lui proposant pas la passation d'un contrat à durée indéterminée ;
- s'agissant de la décision du 20 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en litige, que celle-ci est entachée d'illégalité ; qu'il ne pouvait estimer que son contrat était à durée déterminée alors que l'inspecteur du travail avait estimé le contraire le 8 juillet 2003, date de sa précédente décision ; que le ministre ne pouvait également pas se fonder sur le jugement du conseil des Prud'hommes du 3 mai 2004, qui était frappé d'appel et n'avait ainsi pas l'autorité de la chose jugée ; que la Cour d'appel de Douai a d'ailleurs infirmé, par un arrêt du 27 janvier 2006, ce jugement ; que le syndicat auquel elle appartient n'a jamais été avisé de la décision d'autorisation de rupture de son contrat de travail alors qu'elle exerce les fonctions de déléguée syndicale ; que le non-respect de cette formalité entache d'irrégularité la procédure ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 portant clôture de l'instruction au 31 mai 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2007, présenté pour l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, dont le siège social est 26 rue de l'Esplanade à Dunkerque (59140), par Me Carlier de la SCP Carlier, Bertrand, Khayat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :
- s'agissant de la décision du 8 juillet 2003 de l'inspecteur du travail, que l'association a respecté le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail, ayant engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme X le 14 mai 2003 alors que le dernier refus de l'intéressée de signer son contrat date du 17 mars 2003 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'inspecteur du travail, s'il pouvait statuer sur le respect des procédures en vigueur et sur le bien-fondé de la demande de rupture anticipée du contrat pour faute grave, ne pouvait toutefois se prononcer sur la nature du contrat de travail qui liait Mme X à son employeur ; que le conseil des Prud'hommes a jugé que l'intéressée était titulaire d'un contrat à durée déterminée ; que l'association a satisfait à l'obligation légale qui lui incombait en vertu de l'article L. 122-1-2 du code du travail en ce qu'elle a soumis à Mme X les conditions de renouvellement de son contrat de travail avant le terme initialement prévu, soit le 16 décembre 2002 ; que l'intéressée a sciemment fait repousser à deux reprises les entrevues prévues les 9 et 10 décembre 2002 afin de faire constater qu'elle était ainsi bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée ; que la voie de fait du salarié ne peut créer une situation de droit ;
- s'agissant de la décision du 20 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, que celle-ci n'est entachée d'aucune illégalité ; que le jugement du 3 mai 2004 du conseil des Prud'hommes était exécutoire à la date à laquelle l'autorité administrative a statué sur la demande de rupture du contrat de travail et qu'il était ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que la légalité de la décision de l'inspecteur du travail doit s'apprécier à la date à laquelle il statue ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 27 janvier 2006 est sans incidence sur la légalité de la décision du 30 novembre 2004 de l'inspecteur du travail étant postérieur à celle-ci ; qu'il n'y a pas contradiction entre les deux décisions des 8 juillet 2003 et 30 novembre 2004 de l'inspecteur du travail, celui-ci ayant tiré les conséquences du jugement du conseil des Prud'hommes du 3 mai 2004 ; que le défaut de notification de la décision du 30 novembre 2004 de l'inspecteur du travail à l'organisation syndicale, mandante de Mme X, n'est pas prescrite à peine de nullité ;
Vu l'ordonnance du 4 juin 2007 portant report de la clôture de l'instruction au 31 juillet 2007 ;
Vu la décision du 14 juin 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2007, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 1er août 2007 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2007, présenté pour l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret
n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Carlier, avocat, pour l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) ;
Considérant que Mme X, déléguée syndicale, a été embauchée, le 15 décembre 1999, par l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, en qualité d'agent administratif, dans le cadre d'un contrat emploi solidarité renouvelé jusqu'au 14 décembre 2001 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies sur la base d'un contrat emploi consolidé conclu le 15 décembre 2001 pour une durée de douze mois comportant une clause de report de terme dans le cadre d'un parcours d'insertion ne pouvant excéder une durée maximale de cinq ans ; que l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle (AFEJI) a demandé à l'inspecteur du travail, le 4 juin 2003, l'autorisation de procéder à une rupture anticipée du contrat de travail de Mme X pour faute grave ; que, par une décision du 8 juillet 2003, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation ; que le 10 novembre 2004, l'AFEJI a réitéré sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au contrat de travail de Mme X auprès de l'inspecteur du travail, qui par une nouvelle décision du 30 novembre 2004 lui a accordé cette autorisation ; que, par une décision du 20 mai 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X et maintenu l'autorisation de rompre le contrat de l'intéressée ; que Mme X relève appel du jugement du 30 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a d'une part, annulé ladite décision du 8 juillet 2003 de l'inspecteur du travail et d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 mai 2005, laquelle devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du 30 novembre 2004 de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2003 de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-2 du code du travail : Lorsque le salarié, délégué du personnel, ancien délégué ou candidat aux fonctions de délégué, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 425-1 sont applicables si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié, ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report de terme. / L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat. (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 4 juin 2003, l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle, estimant qu'elle était liée par un contrat à durée déterminée à Mme X, exerçant les fonctions d'agent administratif au sein de son établissement de Coudekerque-Branche, a demandé l'autorisation de rompre de manière anticipée ledit contrat en application des dispositions précitées de l'article L. 425-2 du code du travail ; que, par une décision du 8 juillet 2003, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation demandée aux motifs d'une part, que Mme X ne pouvait pas être considérée comme étant en contrat à durée déterminée et que, d'autre part, le fait reproché à l'intéressée le 16 décembre 2002, à savoir le refus de signer le renouvellement de son contrat, était prescrit à la date d'engagement de la procédure disciplinaire ;
Considérant, d'une part, que l'inspecteur du travail était tenu de se prononcer sur la demande dont il était saisi ; que, d'autre part, si le Conseil des prud'hommes de Dunkerque a jugé, le 3 mai 2004, que Mme X était liée à l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle par un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel de Douai a toutefois, par un arrêt du 27 janvier 2006, infirmé celui-ci et qualifié la relation contractuelle de l'intéressée comme étant un contrat à durée indéterminée depuis le 15 décembre 2002 ; que cet arrêt a également été confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2007 ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 425-2 du code du travail précité n'étaient pas applicables ; qu'il suit de là que la décision du 8 juillet 2003 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de rompre le contrat n'était pas illégale ; que la circonstance que le fait fautif reproché à Mme X, à savoir le refus de signer le renouvellement de son contrat le 16 décembre 2002, était prescrit à la date de la procédure disciplinaire engagée à son encontre est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, l'inspecteur du travail ne pouvant que rejeter la demande d'autorisation présentée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal administratif de Lille a annulé ladite décision du 8 juillet 2003 de l'inspecteur du travail ;
En ce qui concerne la décision du 20 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :
Considérant que le 10 novembre 2004, l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle a réitéré sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin au contrat de travail de Mme X auprès de l'inspecteur du travail ; que celui-ci a, par une décision du 30 novembre 2004, accordé cette autorisation en se fondant sur un jugement du conseil des prud'hommes du 3 mai 2004, frappé d'appel, qualifiant le contrat de travail de Mme X de contrat à durée déterminée ; que, par une décision du 20 mai 2005, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme X et maintenu l'autorisation de rompre le contrat de l'intéressée en se fondant sur ce même jugement du conseil des prud'hommes, lequel n'était pas devenu définitif et a d'ailleurs, comme cela a été dit précédemment, été infirmé par un arrêt du 27 janvier 2006 de la Cour d'appel de Douai qui a qualifié la relation contractuelle de Mme X comme étant un contrat à durée indéterminée depuis le 15 décembre 2002 et qui a été confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2007 ; que par suite, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, en confirmant la décision du 30 novembre 2004 de l'inspecteur du travail et en maintenant l'autorisation de rompre le contrat de l'intéressée, par sa décision du 20 mai 2005 en litige, entaché celle-ci d'illégalité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 20 mai 2005, ensemble la décision du 30 novembre 2004 de l'inspecteur du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0303973-0504378 du 30 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La décision du 20 mai 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et la décision du 30 novembre 2004 de l'inspecteur du travail sont annulées.
Article 3 : La demande présentée par l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle devant le Tribunal administratif de Lille à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail du 8 juillet 2003 et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à l'association des Flandres pour l'éducation, la formation des jeunes et l'insertion sociale et professionnelle et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
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N°07DA00197