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19/05/2009 | FRANCE | N°08DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 19 mai 2009, 08DA00501


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Auguste X, demeurant ..., par Me Lausin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606585 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et,

d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Auguste X, demeurant ..., par Me Lausin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606585 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende pour recours abusif de 1 500 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Il soutient que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire offerte au contribuable célibataire ou divorcé qui vit seul et qui supporte à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant ; que si le tribunal a retenu que le bail d'habitation de Mlle Y, mère de son enfant, comportait également sa signature, le propriétaire du logement a expliqué pourtant qu'il n'avait jamais été question que l'exposant soit locataire du logement mais qu'il avait en réalité été question qu'il serve de caution à une personne sans ressources à l'époque ; que Mlle Y confirme les déclarations de son propriétaire et indique qu'elle a cessé toute relation de concubinage avec l'exposant sans que celui-ci ne la laisse pourtant dans le désarroi avec leur enfant commun et confirme que ce dernier est le seul à assurer la charge de l'enfant ; que si l'exposant avait demandé à utiliser l'adresse du logement, il s'agissait simplement d'une domiciliation postale ; que les éléments produits par l'exposant tendent bien à démontrer qu'il n'occupait pas l'appartement en cause au cours des années 2002 à 2004 et qu'il supportait à titre exclusif la charge de son enfant ; que sa procédure n'a rien d'abusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, la réclamation étant tardive pour sa partie concernant l'année 2002, la requête devra être rejetée en ce qui concerne les impositions au titre de l'année 2002 ; que le requérant ayant demandé à bénéficier de la demi-part supplémentaire liée à la situation de parent vivant seul avec un enfant à charge en cochant la case ad hoc (case T), et réclamant cet avantage pour les revenus 2003, il appartenait à l'exposant de justifier qu'il respectait les conditions nécessaires pour en bénéficier ; que s'il produit à cet effet une attestation établie par le propriétaire du logement indiquant qu'il n'a jamais occupé aucun appartement dans cet immeuble, ladite attestation établie postérieurement aux années en litige conforte la position de l'administration dans la mesure où elle reconnaît que le contribuable a occupé une partie de l'appartement à titre professionnel pour une société dont il était le gérant ; que, par ailleurs, le requérant et Mlle Y ont bien signé en commun un bail pour un même appartement le 10 juin 2002 ; que Mlle Y ne peut contester que ce logement constitue son habitation principale ; que le requérant a indiqué sur ses déclarations de revenu de 2002 et 2003 être domicilié en tant que locataire dans le même logement au 1er janvier 2003 et 2004 et que cette situation est corroborée par un certain nombre d'autres éléments ; que le fait que les attestations de paiement de loyer, les factures EDF soient établies nominativement au nom de Mlle Y ne préjuge en rien de l'absence d'occupation effective des lieux par l'exposant ; qu'en tout état de cause, l'exposant n'apporte aucun justificatif qui pourrait attester qu'il occupait bien, pour les années concernées, un autre logement avec le fils qu'il a eu de Mlle Y, preuve à établir lorsque l'on affirme vivre seul avec son enfant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu la décision du 29 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Auguste X a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus pour l'année 2004 ; qu'à cette occasion, le service a noté qu'il avait bénéficié de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue pour les contribuables célibataires ou divorcés ayant la charge d'un enfant ; que l'administration a remis en cause cet avantage fiscal au motif que M. X ne pouvait être regardé comme vivant seul au sens des dispositions de l'article 194 du code général des impôts ; que, par deux réclamations en date des 3 et 10 juillet 2006, M. X a, d'une part, contesté le supplément d'imposition qui lui a été assigné au titre de l'année 2004 et, d'autre part, demandé à bénéficier de la demi-part supplémentaire qu'il n'avait pas revendiquée dans ses déclarations de revenus des années 2002 et 2003 ; qu'il relève appel du jugement en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une demi-part supplémentaire au titre des années 2002 à 2004 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 194 du code général des impôts : Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. ;

Considérant que M. Auguste X fait valoir, comme en première instance, que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de la demi-part supplémentaire prévue au bénéfice du contribuable célibataire ou divorcé qui vit seul et supporte à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant ; qu'il indique que s'il a signé en juin 2002 avec Mlle Y, mère de son fils de huit ans, un bail d'habitation d'une durée de trois ans dans un immeuble situé à Lambersart, c'est par nécessité, cette dernière étant sans ressources ; qu'il produit à l'appui de cette thèse une attestation de son bailleur établie en 2007 et indiquant qu'il n'a jamais occupé un appartement dans cet immeuble ainsi que des attestations de paiement de loyer ou d'électricité concernant ce logement au seul nom de Mlle Y ;

Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que, en sus du bail susmentionné établi au nom de M. X et de Mlle Y, M. X a indiqué dans un courrier en date du 31 mars 2001 que Mlle Y était sa compagne ; qu'il a de même mentionné sur ses déclarations de revenus 2002 et 2003 qu'il était domicilié au 1er janvier 2003 et au 1er janvier 2004 dans l'appartement de Lambersart ; qu'il a coché la case N correspondant aux personnes ne vivant pas seules, sur ses déclarations de revenus de 2002 et 2003 et porté Mlle Y en tant que personne à charge ; que l'administration relève également que dans une lettre du 8 février 2005, le contribuable a indiqué avoir déménagé en juin 2002 à Lambersart, date correspondant au début du bail qu'il a signé avec Mlle Y ; qu'en tout état de cause, si M. X conteste vivre en couple avec Mlle Y et résider chez son fils aîné à Carvin (Pas-de-Calais), il n'apporte pas, pour contrer les éléments produits par l'administration fiscale, la preuve qu'il occupait un autre logement avec l'enfant dont il a la charge ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. X vivait avec Mlle Y au 1er janvier 2004 et ne satisfaisait donc pas à la condition de vivre seul exigée par les dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire ; que l'intéressé, qui, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, n'avait pas sollicité le bénéfice de cette demi-part supplémentaire dans ses déclarations de revenus des deux années précédentes, ne justifie pas davantage qu'il vivait seul au 1er janvier 2002 et au 1er janvier 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et à la réduction du montant de ses cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur le caractère abusif de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande de M. X en première instance présentait un caractère abusif ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a condamné M. X au paiement d'une amende pour recours abusif ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0606585 du Tribunal administratif de Lille en date du 10 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0606585 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Auguste X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00501
Date de la décision : 19/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LAUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-19;08da00501 ?
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