Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Unionwan X, demeurant ..., par Me Paraiso ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800450 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 2008 du préfet de la Seine-Maritime décidant son maintien en rétention administrative ;
2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;
Elle soutient que l'arrêté attaqué du 17 janvier 2008 a été signé par M. Claude Y qui ne dispose d'aucune délégation de signature du préfet ; que cet arrêté de placement en rétention administrative est constitutif d'abus de droit dès lors que les garanties de représentation étaient suffisantes ; que l'absence de notification de l'arrêté du 31 mai 2007 rend non-exécutoire cette décision assortie de l'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 27 octobre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mlle X ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2008, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête de Mlle X ; il soutient que la requérante n'a pas d'intérêt à agir contre la décision du 17 janvier 2008 la plaçant en rétention administrative dès lors qu'elle est libre depuis le 18 janvier 2008 à 18 h 15 ; qu'aucun moyen de légalité externe n'ayant été soulevé en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est irrecevable ; qu'au surplus, par arrêté du 26 décembre 2007, publié au recueil des actes administratifs n° 64 de décembre 2007, le préfet a donné délégation de signature à M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ; que la notion de garantie de représentation suffisante ne peut être alléguée devant le juge administratif mais devant le juge judiciaire lors de la demande de prolongation de la rétention administrative ; qu'à titre subsidiaire, l'intéressée ne saurait représenter de telles garanties, n'ayant pas au préalable de document transfrontière en cours de validité ; que la décision d'obligation de quitter le territoire du 31 mai 2007 a été notifiée à Mlle X par voie postale, à l'adresse de la décision connue par l'administration au jour de la décision ; que le pli a été présenté le 5 juin 2007 et est revenu avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur le 22 juin 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que Mlle X, née en 1977, de nationalité nigériane, qui déclare être entrée en France le 7 novembre 2005, a fait l'objet, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 janvier 2006, rejet confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 3 mai 2007, d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mai 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le 17 janvier 2008, Mlle X a fait l'objet d'une décision du préfet de la Seine-Maritime la plaçant en rétention administrative et elle relève appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Seine-Maritime ;
Considérant que, par arrêté du 26 décembre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 28 décembre 2007, M. Claude Y, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime a reçu délégation du préfet du département à l'effet de signer à compter du 1er janvier 2008, tous arrêtés, parmi lesquels figurent les arrêtés de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen de Mlle X tiré de l'incompétence de M. Claude Y pour signer l'arrêté en cause manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire (...) ;
Considérant que Mlle X soutient que l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 mai 2007 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination était dépourvu de caractère exécutoire du fait de l'absence de notification régulière et que la décision du 17 janvier 2008 la plaçant en rétention administrative est de ce fait elle-même illégale ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté du 31 mai 2007 lui a été régulièrement notifié par voie postale le 5 juin 2007 et qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de la Seine-Maritime de décider son placement en rétention administrative ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
Considérant que si Mlle X soutient qu'ayant un domicile et de la famille vivant en France, elle présentait des garanties effectives de représentation, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait changé d'adresse sans en informer l'autorité préfectorale, n'avait pas déféré à la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 mai 2007 et régulièrement notifiée le 5 juin 2007 et n'était titulaire d'aucun document transfrontière ; que, dans ces conditions, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision la plaçant en rétention administrative est également illégale dès lors qu'elle présentait des garanties effectives de représentation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Unionwan X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°08DA01705 2