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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2009, 08DA01975


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Ismi-Nedjadi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804890 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pa

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2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Ismi-Nedjadi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804890 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du présent arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait ; qu'il a formé une demande en qualité de conjoint de français mais également a fait savoir à la préfecture qu'il travaillait ; que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, il exerçait et exerce toujours une activité professionnelle ; qu'il bénéficie d'un contrat nouvelles embauches à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2007 ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les ressortissants marocains ayant la qualité de salariés continuent à pouvoir prétendre à la carte de résident après trois ans de séjour régulier en tenant compte exclusivement des conditions d'exercice de leur activité professionnelle et de leurs moyens d'existence ; que la décision de refus de séjour est fondée principalement sur les déclarations qu'auraient tenues sa femme dans le cadre de l'enquête de police ; qu'il a bénéficié à trois reprises du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que l'absence de vie commune était justifiée par un temps de réflexion ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; que, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, elle doit être annulée ; qu'elle porte également une atteinte disproportionnée à sa vie privée en raison de l'exercice régulier de son activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; que la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ; que le requérant a sollicité la première délivrance d'une carte de résident en sa qualité de conjoint de ressortissante française et non la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié ; que la communauté de vie entre les époux n'existe pas ; qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de dix ans en application de l'article 3 des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'en tout état de cause, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il est loisible de le faire à titre gracieux ; que, dès lors que les époux ne présentent plus de communauté de vie au regard du code civil, le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 314-9-3° ou L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour ne démontre pas la réalité de la communauté de vie entre les époux ; qu'il est sans enfant et ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui est entré régulièrement en France en 2004 après s'être marié avec une ressortissante française, a obtenu en 2005, sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour valable pour une année qui a été renouvelé par deux fois ; qu'il a sollicité en 2008 la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il était marié depuis plus de trois ans avec une ressortissante de nationalité française ; que, par un arrêté du 16 juin 2008, le préfet du Nord a rejeté sa demande au motif que la communauté de vie avait cessé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 novembre 2008 rejetant sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour que M. A a rempli le 5 février 2008, qu'il a sollicité un titre de séjour valable dix ans en tant que conjoint de ressortissante française marié depuis plus de trois ans ; que, par suite et alors même qu'il a fait savoir à la préfecture qu'il travaillait et a produit un contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 2007, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû instruire sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui vise les ressortissants marocains salariés justifiant de trois ans de séjour régulier ; qu'il s'ensuit que les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur le moyen, inopérant, tiré de la violation de ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort de l'enquête de police que produit le préfet, qui a consisté à deux interrogatoires de M. A et son épouse, consignés sur un procès-verbal du 10 juin 2008, que les époux ne vivent pas ensemble et que la communauté de vie n'est pas effective entre les époux ; que M. A, en se bornant à soutenir que ces interrogatoires ont été menés sous la contrainte et à contester le caractère frauduleux de son mariage, n'apporte pas la preuve de la réalité de la communauté de vie ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une application erronée des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas d'enfant à charge et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident encore ses parents et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il ait obtenu à trois reprises le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour de dix ans doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, que pour les motifs évoqués supra, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de M. A alors même qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et manifeste une réelle volonté d'intégration, ni porté au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01975
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : ISMI-NEDJADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01975 ?
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