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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01954

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2009, 08DA01954


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benoît Désiré A, demeurant ..., par Me Gliksman-Farache ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805154 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il

a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008 par télécopie et confirmée par la production de l'original le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Benoît Désiré A, demeurant ..., par Me Gliksman-Farache ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805154 du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2008 du préfet du Nord portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur de droit car il remplissait l'ensemble des conditions de l'article L. 313-11 alinéa 4 puisqu'il justifie être marié et vivre avec un conjoint de nationalité française ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en remettant en cause son identité alors qu'il a communiqué des éléments probants de 2001 jusqu'à présent ; que le tribunal administratif a considéré que son identité était établie et devait en tirer toutes les conséquences sur l'illégalité du refus de séjour ; que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour dès lors qu'en application de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut demander ce visa ; qu'il est marié depuis le 12 mai 2007 et a souscrit un PACS le 18 décembre 2006 ; que cette relation est stable et ancienne ; qu'il a également à sa charge les enfants de son épouse ; que, dans ces conditions, l'arrêté préfectoral a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il remplit les conditions d'octroi de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que, contrairement à ce que soutient M. A, son identité n'est pas clairement établie ; qu'il déclare être entré en France en 2001 et ne s'est présenté que le 11 janvier 2008 pour tenter de régulariser sa situation au regard du titre de séjour ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que les enfants de son épouse le considèrent comme leur père est inopérante ; qu'il lui appartient de retourner dans son pays et de solliciter la délivrance d'un visa comme conjoint de ressortissant français ; qu'il n'apporte aucun justificatif laissant apparaître que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et qu'il ne peut se prévaloir ni du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 19 février 2009 et régularisé par la production de l'original le 26 février 2009, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Gliksman-Farache, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 9 juillet 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A, ressortissant camerounais, le titre de séjour qu'il avait demandé en qualité de conjoint de ressortissant français au motif qu'il ne justifiait pas être entré sur le territoire national sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa de long séjour, ni détenir un titre de séjour régulier au jour du dépôt de sa demande ; qu'il a prononcé à son égard une mesure d'obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; que selon l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire est subordonnée, sauf dispositions contraires expresses, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;

Considérant que si M. A, qui a épousé une personne de nationalité française le 12 mai 2007, fait valoir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour dans les conditions prévues par l'article L. 211-2-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions dudit article ne le dispensaient pas de déposer une demande à cette fin, le préfet n'étant ni tenu de l'inviter à accomplir une telle démarche, ni de lui délivrer lui-même ledit visa ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord était fondé, pour ce seul motif de l'absence de visa de long séjour, à lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet se serait, à tort, également prévalu pour rejeter sa demande de ce qu'il ne justifiait pas de son identité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A s'est marié le 12 mai 2007 avec une ressortissante française avec laquelle il avait souscrit un pacte civil de solidarité le 18 décembre 2006, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, qui était sergent au Cameroun, est arrivé en France à l'âge de 34 ans, à la suite d'une évacuation sanitaire, et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, s'il fait valoir qu'il a à sa charge les deux enfants de son épouse, il n'apporte aucun élément justifiant de cette allégation ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour de M. A et du caractère très récent de sa vie de couple et alors même qu'il a obtenu un diplôme d'agent de sécurité le 25 mars 2008, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de ces dispositions, le préfet du Nord n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benoît Désiré A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA01954 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01954
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : GLIKSMAN-FARACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01954 ?
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