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05/05/2009 | FRANCE | N°08DA01065

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 05 mai 2009, 08DA01065


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2008, présentée pour M. El Bekkay A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800662 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays do

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 15 juillet 2008, présentée pour M. El Bekkay A, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800662 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision était suffisamment motivée en fait ; que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'atteinte à sa vie privée ; que le préfet a commis une erreur de fait et de droit en estimant que la demande était présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a présenté à la fois une promesse d'embauche et de nombreux bulletins de salaires ; que la circulaire du 20 décembre 2007 comme celle du 7 janvier 2008 prévoit que les préfets doivent examiner ces situations sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; qu'il est entré en France en 2002 où il a rejoint de nombreux membres de sa famille qui y résident régulièrement ; qu'il n'a plus de liens privés et familiaux au Maroc ; qu'il justifie au moins de trois années de travail en France ; qu'il est particulièrement bien intégré dans la société française et remplit donc les conditions de délivrance du titre de séjour prévues à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de sa vie privée en France ; que la décision de refus de titre de séjour viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté préfectoral est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; que l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'absence de base légale du refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de destination est également illégale ; qu'elle est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 janvier 2009 au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Mahieu, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui déclare être entré en France en 2002 à l'âge de 21 ans, a fait l'objet d'un arrêté pris le 7 février 2008 par le préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et fixant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ledit article ; que si M. A fait valoir qu'il a produit une promesse d'embauche et des bulletins de paie à l'appui de sa demande, il ne justifie pas par cette seule circonstance que le préfet aurait fait une appréciation erronée du fondement de cette demande en se prononçant au regard des seules dispositions de l'article L. 313-11-7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration n'y est pas davantage tenue par les circulaires auxquelles fait référence le requérant sans examiner s'il pouvait prétendre à un titre en vertu de l'article L. 313-14 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'au cours de ses activités professionnelles, il a noué de nombreux liens amicaux et qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; qu'il résulte, cependant, des pièces du dossier que M. A n'apporte pas la preuve de son entrée régulière en France en 2002, ni de l'ancienneté de son séjour de plus de six années en ne produisant des bulletins de salaires qu'à partir du mois de septembre 2005 ; qu'en outre, il est célibataire et sans enfant à charge ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il a travaillé et qu'il a tissé des liens sociaux et amicaux très forts dans la société française, ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la vie personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs évoqués ci-dessus, le requérant n'a pas démontré l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée, dont les motifs mentionnent notamment qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Bekkay A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA01065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA01065
Date de la décision : 05/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-05-05;08da01065 ?
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