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19/02/2009 | FRANCE | N°07DA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07DA01268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2007, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 17 rue Edouard Delesalle à Lille (59800), par Me Basilios ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0507294 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Xavier X, d'une part, a annulé sa décision du 18 juillet 2005 décidant d'exercer son droit de préemption sur les parcelles situées 35 bis route nationale à Curgies et ca

dastrées section U n° 472, 482, 1297, 1473, 1474 et 1475, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 7 août 2007, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège est situé 17 rue Edouard Delesalle à Lille (59800), par Me Basilios ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0507294 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Xavier X, d'une part, a annulé sa décision du 18 juillet 2005 décidant d'exercer son droit de préemption sur les parcelles situées 35 bis route nationale à Curgies et cadastrées section U n° 472, 482, 1297, 1473, 1474 et 1475, d'autre part, a condamné ledit établissement à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre dudit article ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la promesse d'achat selon laquelle la société La Financière Neve promet d'acquérir la maison cadastrée section U n° 1475 aux consorts X n'a été acceptée que par M. Xavier X sans que les indivisaires eux-mêmes en aient connaissance ni bien entendu sans qu'ils aient pu donner mandat au sieur X puisqu'ils sont dans l'ignorance de leur qualité de propriétaires indivis ; que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) est nulle pour défaut de consentement de l'ensemble des propriétaires des biens, objet de ladite déclaration ; que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Lille, la délibération du conseil municipal de la commune de Curgies en date du 4 décembre 1997, versée aux débats, instituant le droit de préemption urbain sur la commune est exécutoire dès lors qu'elle a été réceptionnée le 15 décembre 1997 par la sous-préfecture de Valenciennes ; que contrairement à ce qu'a également retenu le tribunal administratif, en présence d'un établissement public de l'Etat, comme c'est le cas de l'EPF de la région Nord/Pas-de-Calais, le préfet n'exerce pas de contrôle de légalité, à défaut d'obligation de transmission ; que la commune de Curgies était bien compétente pour lui déléguer son droit de préemption ; que la décision attaquée a fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme, comme en atteste le certificat d'affichage du maire en date du 23 février 1996, lequel précise qu'ont été régulièrement affichées les délibérations du conseil municipal de Curgies datées respectivement des 19 juin 2001 et 27 mars 2003 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, la décision contestée n'est pas entachée d'insuffisance de motivation et fait référence à un projet d'aménagement finalisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté pour M. Xavier X, demeurant ..., par le Cabinet Plantrou de la Brunière et Associés, qui conclut au rejet de la requête de l'EPF de la région Nord/Pas-de-Calais et à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'EPF n'apporte pas le moindre élément relatif aux mesures de publicité de la délibération du 4 décembre 1997 instituant le droit de préemption urbain ; que la décision de préemption litigieuse devait faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, et à défaut elle est irrégulière ; que la décision de préemption n'est pas suffisamment motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2007, présenté pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée n'est pas soumise à transmission au préfet dans le cadre du contrôle de légalité dès lors qu'elle émane d'un établissement public de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. X ;

Considérant que la requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est dirigée contre le jugement du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Xavier X, a annulé sa décision du 18 juillet 2005 décidant d'exercer son droit de préemption sur les parcelles situées 35 bis route nationale à Curgies et cadastrées section U n° 472, 482, 1297, 1473, 1474 et 1475 ; que pour annuler la décision de préemption du 18 juillet 2005, le tribunal administratif s'est fondé sur deux motifs tirés de ce que ladite décision était dépourvue de base légale et n'avait pas été transmise au préfet dans le cadre du contrôle de légalité ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du décret du 19 décembre 1990 qui l'a institué que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est un établissement public d'aménagement de l'Etat relevant des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme, alors en vigueur et non un établissement public foncier local régi par les articles

L. 324-1 et suivants de ce code ; que, par suite, l'article L. 324-7 du code de l'urbanisme qui soumet les actes et délibérations des établissements publics fonciers locaux au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne lui est pas applicable ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Lille, en jugeant illégale la délibération litigieuse, au motif qu'elle n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d'aliéner, a commis une erreur de droit ; que par suite, ce premier motif doit être écarté ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : « Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan (...). Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. / Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou parties des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions (...) ; qu'aux termes de l'article L. 213-3 de ce code : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit (...) à un établissement public y ayant vocation (...) / Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien (...). Dans les articles L. 211-1 et suivants (...) l'expression « titulaire du droit de préemption » s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire en application du présent article ; qu'aux termes de l'article R. 211-2 du même code : « La délibération par laquelle le conseil municipal (...) décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-1 et L. 213-3 du code de l'urbanisme, que nonobstant la circonstance qu'une commune a délégué son droit de préemption à un établissement y ayant vocation, le conseil municipal détient seul la compétence d'instituer au préalable le droit de préemption urbain sur le territoire communal ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS produit, pour la première fois en appel, la délibération du 4 décembre 1997 du conseil municipal de Curgies instituant le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation future et qui a été réceptionnée le 15 décembre 1997 à la sous-préfecture de Valenciennes ; que M. X a expressément soulevé le moyen tiré du défaut d'accomplissement des mesures de publicité de cette délibération ; que si celle-ci précise qu'elle « sera affichée en Mairie de CURGIES pendant un mois et fera l'objet d'une mention dans les deux journaux ci-après désignés : La FEUILLE D'ANNONCES - NORD ECLAIR », aucun élément justificatif de l'accomplissement de la double formalité de publicité exigée par les dispositions précitées de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme n'est apporté par l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS ; qu'ainsi, comme l'a retenu le Tribunal administratif de Lille, la décision de préemption litigieuse du 18 juillet 2005 est dépourvue de base légale et doit pour ce seul motif être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille, a annulé sa décision de préemption du 18 juillet 2005 au motif qu'elle était dépourvue de base légale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA REGION NORD/PAS-DE-CALAIS et à M. Xavier X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°07DA01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01268
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BASILIOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-19;07da01268 ?
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