Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société civile immobilière TRIBOIS, dont le siège est situé 54 bis boulevard Jean-Baptiste Lebas à Lille (59000), par Me Vergriete ; la société civile immobilière TRIBOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700391 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a acquis en 1983 un immeuble à Lille ; qu'elle y a effectué divers travaux et a déposé pour cela une demande initiale de permis de construire en 1999 et une demande modificative en 2003 ; qu'elle a cédé partiellement l'immeuble divisé en lots ; que si l'administration a considéré qu'il y avait lieu à assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée sur le prix de vente en considération de l'importance des travaux réalisés, il faut préciser que l'exposante a obtenu le dégrèvement de la taxe locale d'équipement ; que la décision du Tribunal n'apparaît pas fondée au regard de la nature des travaux effectivement réalisés ; que l'immeuble après travaux a conservé l'ensemble de ces caractéristiques et n'a pas été modifié dans son gros-oeuvre ; que compte tenu du champ d'application de la taxe locale d'équipement, il apparaît que le descriptif des travaux ne conduisait pas à les qualifier de reconstruction et d'agrandissement ; que les services opérationnels qui examinent les demandes de permis de construire ont conclu à l'absence de construction nouvelle ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux incriminés ont entraîné une augmentation significative du total des surfaces habitables puisqu'au logement des requérants se sont ajoutés neuf lofts créés à cette occasion ; que le bâtiment initial était à usage industriel et commercial et donc, par sa nature, impropre à l'habitation ; qu'il nécessitait par suite dans sa totalité d'importants travaux d'aménagement afin de le rendre conforme à sa destination ; que les travaux ne peuvent être qualifiés de travaux d'amélioration, mais bien de reconstruction ; que le dégrèvement de la taxe locale d'équipement ne constitue pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2008, présenté pour la société civile immobilière TRIBOIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les ventes ont concerné sept lofts et non neuf comme indiqué par erreur ; que l'immeuble a toujours été occupé depuis son acquisition par les requérants ; qu'il ne peut en aucun cas être établi que l'immeuble ayant fait l'objet des travaux puisse être assimilé à un terrain recouvert de bâtiments destinés à être démolis ou reconstruits ; qu'à titre subsidiaire, il y aurait lieu pour ventiler la partie neuve et la partie ancienne, de comparer le prix d'acquisition corrigé, de l'érosion monétaire majoré des travaux réalisés en 1994 et le coût des travaux en y excluant ceux concernant la résidence des exposants ; que le calcul initial de l'administration ne tient pas compte des travaux réalisés en 1994, ni de l'évaluation du prix du terrain depuis plus de vingt ans à Lille ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il est cependant remarquable que les travaux correspondent aux travaux de second oeuvre énumérés à l'article 245A de l'annexe II du code général des impôts précisant les dispositions de l'actuel article 257, 7°, c), 4°, du même code, issu de la loi de finances rectificative pour 2005 ; que, sous l'emprise du nouveau régime de la TVA immobilière, les travaux considérés auraient également emporté reconstruction ; que le fait que M. X, gérant de la société requérante, disposait de son habitation principale dans l'ensemble concerné et que le nombre de logements vendus est de sept et non neuf, contrairement à ce qui avait été mentionné, est sans incidence sur le litige ; que l'importance des travaux reste déterminante ; que, de même, la surface de l'appartement préexistant aux travaux ne représente qu'une partie du 1er étage et ne saurait être retenue pour faire échec à la qualification de travaux de reconstruction ; que, s'agissant du coût des travaux, les ventes n'ont porté que sur des lofts à aménager et le pourcentage déterminé par la requérante n'a donc aucune valeur significative ; que, s'agissant de l'incidence du dégrèvement prononcé par la Trésorerie de Lille à la suite de l'abandon du projet initial, l'administration n'a pas eu, par le fait même, à se prononcer sur les modifications du projet telles qu'elles ressortissent du second permis de construire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2008, présenté pour la société civile immobilière TRIBOIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'en consacrant l'abandon du critère d'affectation de l'immeuble, la procédure de redressement n'apparaissait plus fondée au regard des principes énoncés ; que la comparaison du coût des travaux réalisés est tout à fait significative contrairement à ce que prétend l'administration ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant que la société civile immobilière TRIBOIS relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont également passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) 1. Sont notamment visées (...) b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (...) ;
Considérant que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou enfin, d'accroître leur volume ou leur surface ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a fait l'acquisition, en 1983, d'un immeuble à usage industriel et commercial ; que le 23 août 1999, elle a obtenu un permis de construire et a fait effectuer un certain nombre de travaux dans l'immeuble qui ont permis d'en changer l'affectation et de créer des locaux à usage d'habitation, en créant notamment sept appartements ou lofts ; que si la société requérante soutient que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, les travaux réalisés n'ont pas modifié la structure globale du bâti, il est cependant constant que la nouvelle distribution des espaces au sein du bâtiment pour y créer des locaux d'habitation a nécessité la reprise de la toiture pour la majeure partie de sa surface avec démontage de l'ancienne charpente, la pose d'une dalle en béton, le remplacement des menuiseries, la création d'ouvertures en toiture et de puits de lumière, le déplacement de la cage d'escalier et la réfection générale de tous les conduits et canalisations ainsi que l'installation dans chaque lot du raccordement au tout à l'égout, de radiateurs, chaudière et ballons d'eau chaude ; qu'ainsi, ces travaux d'un montant total de 298 876 euros équivalent, par leur importance, à une véritable reconstruction ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a pu considérer que les travaux en cause entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, au regard des dispositions précitées de l'article 257-7° du code général des impôts ;
En ce qui concerne la doctrine :
Considérant que si la société requérante fait valoir que la taxe locale d'équipement mise en recouvrement sur la base du permis de construire initial aurait finalement été dégrevée au vu du permis de construire modificatif accordé en 2003 par les services de la Trésorerie de Lille, cette circonstance ne saurait constituer, en tout état de cause, une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de l'article 257-7° du code général des impôts opposable à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière TRIBOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société civile immobilière TRIBOIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière TRIBOIS est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière TRIBOIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°08DA00191