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12/02/2009 | FRANCE | N°07DA01535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 12 février 2009, 07DA01535


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 6 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606746 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 26 novem

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 6 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Catherine X, demeurant ..., par la SCP Delbouve, Boudard ; Mme X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0606746 du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2003 mettant fin à son détachement, une somme de 51 480 euros au titre des salaires dus du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006, et tendant à ce qu'il soit enjoint à la Maison de retraite de Buironfosse de la réintégrer à partir du 30 novembre 2006 et au Centre communal d'action sociale

d'Aulnoye-Aymeries de la rémunérer jusqu'à ce qu'un poste vacant permette cette réintégration ;

2°) de condamner le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries à lui verser d'une part une somme de 40 719,35 euros correspondant au montant de ses salaires pour la période de détachement du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006 et, d'autre part, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et le préjudice moral subis ;

3°) de dire que le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries devra lui verser le montant de ses salaires, à compter du 2 ou 30 novembre 2006 et ce jusqu'à la date de sa réintégration ;

4°) d'enjoindre à la Maison de retraite de Buironfosse de la réintégrer, avec effet au 2 novembre 2006 ou, subsidiairement, au 1er décembre 2006 ;

5°) de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la requérante au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient :

- que le Tribunal ne pouvait, sans motiver sa décision, rejeter la demande de réintégration au sein de la Maison de retraite de Buironfosse à compter du 30 novembre 2006 ; qu'elle a été mise en disponibilité par la Maison de retraite de Buironfosse du 1er décembre 2003 au 2 novembre 2006, date prévue pour la fin de son détachement à l'EHPAD Didier Eloy à Aulnoye-Aymeries ; que, conformément aux dispositions de l'article 49 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002, elle a sollicité, dans les délais prescrits, sa réintégration, après sa mise en disponibilité, et que cette réintégration était dès lors de droit, à compter du 2 novembre 2006 et, au plus tard, le 1er décembre 2006, date d'expiration du délai de trois ans de son placement en disponibilité ; qu'il a été mis fin à son détachement à l'initiative du centre communal et que ce dernier doit, par suite, être condamné à lui verser ses rémunérations jusqu'à sa réintégration par la Maison de retraite de Buironfosse ; que le Tribunal ne pouvait dès lors rejeter sa demande de réintégration avec demande de rémunération à la charge dudit Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries ;

- que le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries doit être condamné à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier qu'elle a subi ; qu'elle a, à la suite de l'annulation contentieuse par jugement du 28 juillet 2006 de l'arrêté du 26 novembre 2005 mettant fin à son détachement, demandé audit centre communal de lui verser ses salaires portant sur la période de détachement, du 1er décembre 2003 au 1er novembre 2006, date prévue de fin de détachement, soit un montant total de 40 719,35 euros correspondant aux salaires nets calculés sur la base des salaires antérieurs ; qu'elle s'est retrouvée sans emploi depuis la fin de son détachement, a été privée brutalement de toute ressource et a subi une dépression importante ayant entraîné son hospitalisation et qu'une instance en divorce a été engagée ; qu'en outre, à défaut de réintégration, elle n'a pas bénéficié d'un déroulement de carrière ou du bénéfice de la prime annuelle ;

- que les illégalités susmentionnées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 15 mai 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 novembre 2007 à Mme X, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2008, présenté pour le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries, représenté par son président en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Aulnoye-Aymeries (59620), par Me Lecaille, avocat, et tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries fait valoir que le Tribunal administratif de Lille, dans son jugement du 24 juillet 2006, a rejeté la demande de l'intéressée tendant à son rétablissement dans ses fonctions, précisant que l'annulation prononcée n'impliquait nécessairement ni le maintien du détachement, ni le retrait de la mise en disponibilité ; que l'intéressée a été placée en disponibilité par la Maison de retraite de Buironfosse, à compter du 1er décembre 2003, en raison du danger qu'elle présentait pour les patients et le personnel de l'établissement ; que Mme X n'a pas contesté sa mise en disponibilité résultant d'une décision du 15 décembre 2005 ; que le courrier du 30 janvier 2006 dont la requérante fait état et par lequel elle aurait, sur le fondement de l'article 49 du décret du 30 avril 2002, sollicité sa réintégration, n'est pas produit en l'instance et est antérieur au jugement susmentionné du 24 juillet 2006 ; que le Tribunal ne pourra dès lors que rejeter la demande de réintégration présentée par l'intéressée ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2008, présenté pour la Maison de retraite de Buironfosse, représentée par sa directrice en exercice, dont le siège est 10 rue du 12ème chasseur à Buironfosse (02620), par Me Friederich, avocat, et tendant au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme X ; elle fait valoir qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration et que la demande tendant à ce qu'une telle injonction de réintégration soit prononcée ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; qu'en outre, l'annulation contentieuse prononcée par le Tribunal n'implique pas nécessairement une telle réintégration ;

Vu, enregistrées le 9 janvier 2009, les pièces produites par Mme X ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2009, présenté pour la Maison de retraite de Buironfosse, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande de réintégration de Mme X au sein de la maison de retraite à compter du 2 novembre 2006 ou, au plus tard, à compter du 1er décembre 2006, ne pouvait aboutir, l'intéressée n'ayant pas rempli les obligations imparties par l'article 49 du décret n° 2002-684 du 30 avril 2002 imposant aux agents de faire connaître, trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, leur décision de solliciter le renouvellement de cette disponibilité ou de réintégrer leur corps d'origine, la réintégration n'étant de droit que lorsque ces conditions sont remplies ; qu'en l'espèce, la demande de réintégration de l'intéressée n'a été faite que par courrier du 20 octobre 2006, pour la date du 30 novembre 2006 ; que la maison de retraite ne pouvait, en tout état de cause, réintégrer l'intéressée à défaut de vacance de poste ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2009, présenté pour le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre :

- que les conclusions indemnitaires dirigées contre le centre communal d'action sociale ne sont pas recevables, en l'absence de demande préalable adressée audit centre ou à l'EHPAD ; que le seul courrier adressé en date du 14 septembre 2006 ne portait que sur le versement d'une somme de 40 719,35 euros au titre de rappel de salaires ; que la condamnation ne pourrait ainsi, en tout état de cause, excéder ce montant ;

- que le préjudice n'est pas établi, l'intéressée ne pouvant, en raison de sa position de disponibilité, percevoir une rémunération ; que la perte de revenus ne trouve sa cause que dans la fin du détachement et dans son placement en disponibilité ; que cette mise en disponibilité est devenue définitive ;

- que le centre communal d'action sociale est un établissement public communal ayant le statut de collectivité territoriale, mais que l'EHPAD Didier Eloy n'a pas de capacité juridique propre ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2009, présenté pour Mme X, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009, à laquelle siégeaient M. Gérard Gayet, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Xavier Larue, conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Alain de Pontonx, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 31 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2003 mettant fin à son détachement, une somme de 51 480 euros au titre des salaires dus du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006, et à ce qu'il soit enjoint à la Maison de retraite de Buironfosse de la réintégrer à partir du 30 novembre 2006 et au Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries de la rémunérer jusqu'à ce qu'un poste vacant permette cette réintégration ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X demandait en première instance, outre la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Auloye-Aymeries, à ce qu'il soit enjoint à la Maison de retraite de Buironfosse de la réintégrer à partir du 30 novembre 2006 ; que Mme X soutient à bon droit que les premiers juges ont omis de statuer sur ces dernières conclusions ; que, par suite, le jugement du 31 juillet 2007 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de statuer par voie d'évocation sur les conclusions à fin d'injonction et de statuer par voie d'effet dévolutif sur les autres conclusions ;

Considérant que Mme X, aide-soignante titulaire de la Maison de retraite de Buironfosse a été détachée, par décision du 11 octobre 2003 de la directrice de ladite maison de retraite, pour une durée de trois ans courant à compter du 3 novembre 2003, auprès de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Didier Eloy, dont la gestion est assurée par le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries ; que le comportement tenu le 8 novembre 2003 par Mme X à l'égard de résidents, et la crainte de risques futurs en résultant pour les patients, ont toutefois amené ledit centre communal à demander à l'administration d'origine de l'intéressée, à savoir la Maison de retraite de Buironfosse, de la réintégrer puis, par arrêté du 26 novembre 2003, à décider de mettre fin à ce détachement à compter du 30 novembre 2003 ; que ce dernier arrêté a été annulé par jugement du 24 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lille, pour incompétence, seule l'autorité investie du pouvoir de nomination pouvant mettre fin au détachement d'un agent ; que la directrice de la Maison de retraite de Buironfosse a, par arrêté du 15 décembre 2003, réintégré l'intéressée à compter du 1er décembre 2003 pour la placer, à cette même date, en disponibilité d'office en raison de l'absence de poste vacant ; que les demandes des 30 janvier et 20 octobre 2006 de Mme X tendant à sa réintégration ont été rejetées par cette même autorité, pour le même motif, par décisions des 5 avril et 27 octobre 2006 ; que Mme X a alors saisi le centre communal d'action sociale et l'EHPAD d'une action tendant à ce que, par voie de conséquence de l'annulation contentieuse de l'arrêté de l'organisme d'accueil mettant fin à son détachement, ses salaires nets courant du 1er décembre 2003 au 1er novembre 2006 lui soient versés, à savoir une somme de 40 719,35 euros ; que le Tribunal administratif de Lille, par le jugement du 31 juillet 2007 entrepris, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries à lui verser une indemnité de 50 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2003 mettant fin à son détachement, une somme de 51 480 euros au titre des salaires dus du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2006, et à ce qu'il soit enjoint à la Maison de retraite de Buironfosse de la réintégrer à partir du 30 novembre 2006 et au Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries de la rémunérer jusqu'à ce qu'un poste vacant permette cette réintégration ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries :

S'agissant du préjudice lié à la perte de rémunération :

Considérant que Mme X doit être regardée comme soutenant avoir subi un préjudice lié à sa perte de rémunération en ce que le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries ne pouvait mettre fin au versement de ses traitements ;

Considérant, en premier lieu, qu'elle se prévaut de l'illégalité fautive de l'arrêté du centre communal d'action sociale mettant fin à son détachement ; que toutefois, contrairement aux allégations de Mme X, elle ne pouvait être regardée comme continuant à être détachée auprès du centre communal d'action sociale, son administration d'origine ayant mis fin à son détachement et l'ayant placée en disponibilité d'office à défaut d'emploi vacant ; que le préjudice lié à la perte de rémunération invoquée par la requérante ne trouve pas sa cause dans l'illégalité fautive commise par le Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries mettant fin au détachement de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'elle soutient qu'elle avait droit à être rémunérée par l'organisme d'accueil pendant la durée de son détachement et jusqu'à sa réintégration effective ;

Considérant que, selon l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. (...). » ; qu'aux termes de l'article 55 de ladite loi : « A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper. / Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi, il est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d'origine. » ; que, selon l'article 56 de ladite loi du 9 janvier 1986 : « A l'expiration de son détachement, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant dans son établissement d'origine, le fonctionnaire est placé en disponibilité d'office. Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, d'une priorité de recrutement sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un des établissements mentionnés à l'article 2. / L'autorité administrative compétente de l'Etat propose au fonctionnaire, dans un délai et selon un ordre de priorité géographique fixés par décret en Conseil d'Etat, trois emplois vacants correspondant à son grade. Lorsque l'intéressé a accepté l'un des emplois qui lui ont été proposés, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné procède à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat. / (...). » ; que, selon l'article 18 du décret susvisé du 13 octobre 1988, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ses fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition. / L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. / Dans le cas où lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après. » ; qu'aux termes de l'article 20 dudit décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'un fonctionnaire, arrivé au terme d'un détachement de longue durée et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, est placé d'office en position de disponibilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination en avise immédiatement l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci, dans un délai d'un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant à son grade, vacants dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Ces emplois doivent être situés : 1° Dans le département siège de l'établissement d'origine pour les personnels d'exécution relevant du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; 2° Dans la région siège de l'établissement d'origine pour les autres personnels ; toutefois, en ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs, les pharmaciens résidents, les infirmiers généraux et les psychologues, les propositions sont faites dans l'ensemble des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé à la diligence du ministre chargé de la santé. » ;

Considérant, d'une part, s'agissant de la période de trois ans prévue pour le détachement de Mme X, les dispositions susmentionnées n'imposent à l'organisme d'accueil, lorsqu'il est mis fin à un détachement, de continuer à rémunérer un agent, au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, qu'à la condition de ne pas avoir été remis à la disposition de son administration d'origine en raison d'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, Mme X ne conteste pas la matérialité des fautes commises le 8 novembre 2003 et en raison desquelles son organisme d'accueil a souhaité qu'il soit mis fin à son détachement ; que, dans ces conditions, les dispositions susmentionnées n'imposaient pas à l'organisme d'accueil de la rémunérer jusqu'à l'expiration du terme normal de son détachement ;

Considérant, d'autre part, s'agissant de la période postérieure au délai prévu pour le détachement de l'intéressée, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'organisme d'accueil d'un agent détaché ait l'obligation de la rémunérer postérieurement à l'expiration du délai de détachement ; que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries à lui verser le montant des salaires à compter du 2 ou 30 novembre 2006 jusqu'à la date de sa réintégration ne peuvent ainsi pas plus être accueillies ;

S'agissant du préjudice moral et matériel :

Considérant que Mme X demande la condamnation du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries à lui verser 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et matériel qu'elle soutient avoir subi ; qu'elle n'établit pas, toutefois, quelle illégalité fautive aurait été à l'origine des préjudices invoqués ; qu'à supposer qu'elle puisse être regardée comme se prévalant de l'annulation de l'arrêté du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries mettant fin à son détachement, une telle illégalité est sans lien direct avec l'existence des préjudices matériel ou moral invoqués, ce détachement ayant pris fin par décision de la Maison de retraite de Buironfosse, seule compétente pour mettre fin au détachement de l'intéressée avant le terme fixé, et qui était d'ailleurs saisie d'une demande en ce sens de l'organisme d'accueil ; qu'en outre, Mme X ne justifie de l'existence des préjudices invoqués ; que, dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, à les supposer, en l'absence de demande préalable, recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur la demande d'injonction de réintégration :

Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires présentées par la requérante n'implique pas nécessairement que la Maison de retraite de Buironfosse prenne une décision de réintégration ; que Mme X n'a pas, par ailleurs, demandé l'annulation des refus de réintégration qui lui ont été opposés ; que, dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries et de la Maison de retraite de Buironfosse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 31 juillet 2007 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries et de la Maison de retraite de Buironfosse tendant à la mise à la charge de Mme X d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, au Centre communal d'action sociale d'Aulnoye-Aymeries et à la Maison de retraite de Buironfosse.

9

N°07DA01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01535
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP DELBOUVE BOUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-02-12;07da01535 ?
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