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22/12/2008 | FRANCE | N°07DA00196

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 07DA00196


Vu l'arrêt du 17 juin 2008 par lequel la Cour, avant de statuer au fond sur la requête présentée par M. Jean-François X en annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lesens à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 15 juillet 2000, a procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour les sociétés Lesens et Sagena, de produire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, le rapport de l'expertise

tablie par le cabinet Puyo et associés le 13 décembre 2000 ;

Vu le ra...

Vu l'arrêt du 17 juin 2008 par lequel la Cour, avant de statuer au fond sur la requête présentée par M. Jean-François X en annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Lesens à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 15 juillet 2000, a procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour les sociétés Lesens et Sagena, de produire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, le rapport de l'expertise établie par le cabinet Puyo et associés le 13 décembre 2000 ;

Vu le rapport du 22 décembre 2000 relatif à l'expertise réalisée le 13 décembre 2000, enregistré à la Cour le 26 juin 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2008, présenté pour les sociétés Lesens et Sagena qui persistent à conclure au rejet de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 22 octobre 2008 et confirmé par la production de l'original le 23 octobre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il conclut en outre, à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer si l'inversion des phases est à l'origine de la chute du monte-charge ; il soutient en outre que le rapport établi le 13 décembre 2000 à la demande de la société Lesens et le rapport rédigé par M. Y à la demande du requérant ne permettent pas d'aboutir à la manifestation de la vérité ; qu'un rapport d'expertise contradictoire doit dès lors être demandé par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 à laquelle siégeaient, M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Dourdin, pour M. X et de Me Morer, pour les sociétés Lesens et Sagena ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 15 juillet 2000, M. X a été victime d'un accident à la suite de la chute de la cabine du monte-charge dans lequel il s'était installé pour se rendre de la cuisine à la cave de sa résidence secondaire située à La Verrière (Oise) ; que cette chute lui a occasionné des fractures de la clavicule gauche, des côtes, du radius et du tibia droits ; que le requérant impute cet accident à une inversion des phases dans le réseau électrique desservant la rue où il habite, provoquée par les travaux d'enfouissement des réseaux exécutés par la société Lesens à la demande du syndicat d'électrification de Grandvilliers ;

Considérant que M. X, pour établir ainsi qu'il lui appartient de le faire, le lien de causalité entre cet accident et les travaux publics exécutés par la société Lesens, se borne à produire une expertise privée du 9 juin 2007, réalisée près de sept années après les faits, et quelques attestations d'électriciens destinées à attester de l'entretien régulier de son appareil ; que le rapport de l'expertise réalisée le 13 décembre 2000 à la demande de l'assureur de la société Lesens, contradictoirement avec le requérant, produit à la suite du supplément d'instruction ordonné par la Cour, indique que cet appareil, construit par le précédent propriétaire en dehors des normes de sécurité applicables pour les engins destinés au transport de personnes, et qui ne faisait pas l'objet d'un entretien régulier, était pourvu de dispositifs de sécurité consistant en des interrupteurs mécaniques permettant l'arrêt de l'alimentation du moteur en fin de course en arrivée haute et basse de la cage, complété par un système de blocage de la tension du câble entraînant également un arrêt de l'alimentation quand la poulie remonte trop près du treuil ; que compte tenu de ce dispositif de sécurité, l'inversion des phases du courant électrique, à la supposer établie, n'a pu avoir un effet sur le fonctionnement des interrupteurs de fin de course et de blocage anti-montée ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les travaux publics effectués par la société Lesens et les dommages subis par M. X ne peut être regardé comme établi ; que par suite, la demande présentée par M. X doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de faire droit à sa demande relative à une nouvelle expertise contradictoire ;

Sur les dépens :

Considérant que les instances devant le Tribunal administratif et la Cour administrative d'appel n'ont donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la société Lesens aux dépens doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'entreprise Lesens, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser aux sociétés Lesens et Sagena la somme de 1 500 euros qu'elles demandent au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera aux sociétés Lesens et Sagena prises ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à la société Lesens, à la société Sagena et à la Caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile de France.

N°07DA00196


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DOURDIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA00196
Numéro NOR : CETATEXT000020252834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;07da00196 ?
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