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22/12/2008 | FRANCE | N°06DA01309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 décembre 2008, 06DA01309


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 25 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504713, en date du 7 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes, d'une part, annulé la décision du 25 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté

ses réclamations relatives aux opérations de remembrement des commun...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 21 septembre 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 25 septembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504713, en date du 7 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes, d'une part, annulé la décision du 25 avril 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté ses réclamations relatives aux opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres, et, d'autre part, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande du centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes ;

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont ni répondu ni analysé l'ensemble des moyens soulevés devant eux par les parties ; que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord, en date du 25 avril 2005, a été prise conformément aux dispositions de l'article R. 121-2 du code rural ; que la circonstance selon laquelle Mme X a présidé les séances précédentes, n'est pas de nature à entacher cette décision d'irrégularité dès lors que les règles du quorum ont été respectées ; que Mme Y a été désignée régulièrement en qualité de présidente suppléante de ladite commission ; que, concernant les moyens soulevés en première instance par le centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes, le ministre s'en remet aux observations formulées par le préfet du Nord ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 octobre 2006, portant clôture de l'instruction au 4 janvier 2007 ;

Vu l'ordonnance, en date du 24 octobre 2007, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2007, présenté pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de Fournes-en-Weppes ayant son siège en la mairie de

Fournes-en-Weppes à Fournes-en-Weppes (59134), représentée par son président en exercice, pour la commune de Fournes-en-Weppes, par le cabinet d'avocats Delbe-Pauchet ; il demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, de condamner l'Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le Tribunal administratif de Lille n'avait pas à se prononcer sur le quorum exigé par les dispositions de l'article R. 121-10 du code rural dès lors que les dispositions de l'article R. 121-12 du même code n'avaient pas été respectées ; que les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que la participation du nombre de membres exigé aux réunions de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord n'est pas remise en cause ; qu'il n'est pas contestable que la réunion du 7 mars 2005 de cette commission a été présidée par M. X alors que celle du 25 avril 2005 a été présidée par Mme Y, laquelle n'était pas présente à la réunion du 7 mars 2005 ; que les dispositions de l'article R. 121-2 du code rural ne font pas échec à ces éléments ; que le bloc de propriété apporté par le CCAS de Fournes-en-Weppes est resté, après remembrement, en culture aux bénéfices des mêmes agriculteurs ; qu'il est donc légitime que, dès lors que les exploitants restent en place, il en soit de même pour les propriétaires des parcelles ; que les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural ont été méconnues ; que la décision attaquée de la commission départementale est entachée d'erreurs d'appréciation et est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Bessonnet, pour le CCAS et la commune de Fournes-en-Weppes ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel du jugement, en date du 7 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande du centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes, annulé la décision du 25 avril 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en tant qu'elle a rejeté les réclamations de l'intéressé relatives aux opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /(...)/ » ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que l'ensemble des moyens soulevés par les parties ne sont analysés ni dans les visas du jugement, ni dans ses motifs ; qu'en conséquence, ce jugement, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-12 du code rural alors en vigueur : « La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération. /(...)/ » ; qu'en raison de la nature de la décision d'ensemble unique qu'elle est appelée à prendre sur toutes les réclamations dont elle est saisie contre un plan de remembrement d'une commune, la commission départementale ne peut valablement statuer sur des réclamations dont l'examen exige plusieurs séances que si tous les membres de la commission qui participent à la décision finale ont assisté à toutes les séances précédentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la commission départementale et d'aménagement foncier du Nord, lorsqu'elle a statué le 25 avril 2005 sur la réclamation présentée par le centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes contre la décision de la commission intercommunale d'aménagement foncier d'Herlies et de Wicres, était présidée par Mme Y, laquelle n'avait pas participé à la première réunion présidée par Mme X et tenue le 7 mars 2005 pour l'examen de cette réclamation ; qu'ainsi, et nonobstant la désignation par le premier président de la Cour d'appel de Mme Y en qualité de président suppléant de ladite commission et les circonstances de fait invoquées par le ministre, la décision du 25 avril 2005 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que le centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes est fondé à soutenir que la décision, en date du 25 avril 2005, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté ses réclamations relatives aux opérations de remembrement des communes d'Herlies et de Wicres est entachée d'illégalité et doit, par suite, être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes, au titre de la première instance et de l'appel, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504713 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 2006, et la décision de la commission départementale et d'aménagement foncier du Nord en date du 25 avril 2005, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au centre communal d'action sociale de Fournes-en-Weppes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de

Fournes-en-Weppes, à la commune de Fournes-en-Weppes et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°06DA01309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA01309
Date de la décision : 22/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DELBE-PAUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-22;06da01309 ?
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