La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2008 | FRANCE | N°08DA00657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 08DA00657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 avril 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 21 avril 2008, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703022, en date du 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

12 novembre 2007, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quit

ter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

16 avril 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 21 avril 2008, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0703022, en date du 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

12 novembre 2007, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de

25 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

Il soutient qu'il n'existe aucun moyen d'apporter la preuve qu'il n'a plus de lien avec sa mère ; qu'il est constant qu'il ne réside plus avec cette dernière depuis plusieurs années et qu'il a été recueilli par son oncle ; que, depuis son arrivée en France, il a appris à lire et à écrire ; qu'il n'a pas de soutien dans son pays d'origine ; qu'il n'a aucun diplôme ou expérience professionnelle ; qu'il serait dépourvu de moyens de subsistance en cas de retour dans son pays d'origine ; que ses liens familiaux les plus intenses sont en France ; que l'état de santé de sa grand-mère nécessite l'aide d'une tierce personne, ce qui confirme l'intérêt de sa présence en France ; qu'il est intégré et a constitué ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ; que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision en date du 19 mai 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- les observations de Me Mary, substituant Me Falacho, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 novembre 2007, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, célibataire et sans enfant, soutient être entré irrégulièrement en France en 2004 ; que s'il n'est pas contesté que M. X est hébergé par son oncle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus de relation avec sa mère, laquelle réside dans le pays d'origine du requérant avec sa soeur et son frère ; qu'en tout état de cause, M. X ne peut utilement se prévaloir de la délivrance de plusieurs autorisations provisoires de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage porté une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle M. X aurait appris à lire et à écrire en France, serait intégré et ne disposerait d'aucun moyen de subsistance en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°08DA00657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00657
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-11;08da00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award