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11/12/2008 | FRANCE | N°08DA00599

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 11 décembre 2008, 08DA00599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 avril 2008, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par la SCP Dorel-Lecomte-Masure-Marguerie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500622 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation suite au remembrement réalisé sur le territoire de la commune de Piencourt ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 4 avril 2008, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., par la SCP Dorel-Lecomte-Masure-Marguerie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500622 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation suite au remembrement réalisé sur le territoire de la commune de Piencourt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la commission départementale d'aménagement foncier et le Tribunal administratif de Rouen, en statuant de nouveau sur sa réclamation, ont méconnu l'autorité de la force jugée suite à l'arrêt de la Cour en date du 17 avril 2004 constatant la violation de la règle d'équivalence entre les apports et les attributions de parcelles le concernant ; que la règle d'équivalence est toujours ignorée quand bien même une parcelle classée initialement dans la catégorie « prés » est désormais intégrée dans la catégorie « terres » ; que, de surcroît cette parcelle est inondable et ne présente pas des qualités suffisantes pour être intégrée dans la catégorie « terres » ; que l'opération de remembrement réalisée éloigne le centre de son exploitation de ces nouvelles parcelles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 21 avril 2008 portant clôture d'instruction au 21 juillet 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 juillet 2008 et régularisé par la production de l'original le 22 juillet 2008, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X une somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre soutient que l'appel est irrecevable faute d'argumentation spécifique et, au fond, que la commission départementale d'aménagement foncier a constaté, lors du réexamen de la réclamation de M. X, que la situation avait évolué et qu'il était nécessaire de convertir une parcelle initialement classée dans la catégorie « prés » dans la catégorie « terres » ; qu'ainsi, le déséquilibre constaté par la Cour dans son précèdent arrêt n'existait plus ; que le compte des terres apportées et distribuées comporte désormais un déséquilibre acceptable ; qu'il est erroné de soutenir que le centre de l'exploitation de M. X est plus éloigné des terres qu'il doit exploiter, qu'auparavant ;

Vu l'ordonnance en date du 23 juillet 2008 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 novembre 2008, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; M. X soutient que sa requête est motivée et critique le jugement du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean- Marc Guyau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation suite au remembrement réalisé sur le territoire de la commune de Piencourt ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre de l'agriculture, la requête présentée par M. X, qui comporte une critique du jugement attaqué, est suffisamment motivée ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural alors en vigueur : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code rural : « La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. / Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. / Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds. » ; que les commissions communales, puis les commissions départementales d'aménagement foncier doivent, pour établir les classes de valeur culturale des parcelles comprises dans les natures de culture retenues par ces commissions à l'intérieur d'un périmètre de remembrement, se placer à la date où l'arrêté préfectoral fixant ledit périmètre est intervenu ; que le classement ainsi déterminé ne peut plus être légalement modifié pour tenir compte des conditions d'exploitation postérieures à cet arrêté ; qu'ainsi, la commission départementale d'aménagement foncier ne pouvait légalement, pour parvenir, sans modifier ses attributions, à l'équivalence des apports et attributions de M. X par nature de culture qui n'avait pas été réalisée dans sa première décision du 2 juillet 1999, annulée pour ce motif par la Cour de céans dans son arrêt du 17 avril 2004, se borner, par sa décision du 8 décembre 2004, à ranger parmi les terres labourables, l'excédent du compte relevé dans la catégorie prairies ; que l'équilibre du compte par nature de culture n'étant toujours pas réalisé, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le ministre de l'agriculture au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500622 du Tribunal administratif de Rouen du 31 janvier 2008 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure du 8 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°08DA00599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00599
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DOREL-LECOMTE-MASURE-MARGUERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-12-11;08da00599 ?
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