Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 mars 2008, présentée pour l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 59 rue Louis Bouquet à Fleurbaix (62840), par Me Dhonte ; l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705801 du 3 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 20 juin 2007 par laquelle le conseil de la communauté de communes Flandres Lys a décidé la vente à la société STLM d'une bande de terrain cadastrée AS 50 d'une superficie de 6 035 m2 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Flandres Lys une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT soutient qu'elle avait la faculté de produire l'autorisation d'ester en justice de son président à tout moment de la procédure et que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté par ordonnance pour irrecevabilité sa demande d'annulation ; que la cession des terrains composant la zone d'activités du Bois par la commune de Fleurbaix à la communauté de communes Flandres Lys n'est pas établie ; que l'activité de la société STLM n'est ni compatible avec le classement « Haute Qualité Environnementale » (HQE) de la zone d'activités ni avec les dispositions applicables à la zone AUe du plan local d'urbanisme ; que le terrain cédé comporte une voirie communale appartenant au domaine public ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2008, présenté pour la communauté de communes Flandres Lys, dont le siège est situé 500 rue de la Lys à La Gorgue (59253), par Me Gys, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté de communes Flandres Lys soutient que la requête en appel est tardive ; que l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT était irrecevable en première instance faute d'avoir produit une autorisation d'ester en justice de son président ; que la cession des terrains contestée entre la commune de Fleurbaix et la communauté de communes Flandres Lys a bien été réalisée ; que la norme HQE n'est pas opposable à un acte de cession de terrains ; qu'il est prématuré de soutenir que la société STLM utilisera dans des conditions non prévues par le document d'urbanisme le terrain qu'elle souhaite acquérir ; que le chemin mentionné n'a pas la qualité d'une voie communale ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2008, présenté pour l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient que sa requête en appel, enregistrée au greffe de la Cour le lundi 17 mars 2008, est parfaitement recevable compte tenu que le terme du délai de recours était le dimanche 16 mars 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2008, présenté pour la communauté de communes Flandres Lys, qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures ; la communauté de communes soutient que la demande d'annulation de l'acte de vente présente un caractère distinct de la délibération autorisant cette cession ; que la décision attaquée est sans rapport avec l'objet statutaire de l'association ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- les observations de M. Dehurtevent, gérant de la société de terrassement ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT relève appel d'une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 3 janvier 2008 rejetant pour irrecevabilité sa demande d'annulation de la délibération en date du 20 juin 2007 par laquelle le conseil de la communauté de communes Flandres Lys a décidé la vente à la société STLM d'une bande de terrain cadastrée AS 50 d'une superficie de 6 035 m2 située sur le territoire de la commune de Fleurbaix ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Flandres Lys :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de ses statuts, l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT a pour objet : « de préserver et d'améliorer la qualité de la vie et de l'environnement de Fleurbaix. Elle se propose également de sensibiliser les habitants aux problèmes liés à l'environnement. » ; que cet objet statutaire ne lui donne pas qualité pour agir à l'encontre de la délibération contestée du conseil de la communauté de communes Flandres Lys décidant de céder à un tiers une parcelle de son domaine privé dont il est constant que ladite association n'est, ni locataire, ni acquéreur évincé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes Flandres Lys en date du 20 juin 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Flandres Lys qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT à verser à la communauté de communes Flandres Lys, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT versera à la communauté de communes Flandres Lys une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FLEURBAIX VIE ENVIRONNEMENT, à la communauté de communes Flandres Lys et à la société de terrassement et de location de matériel.
Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.
N°08DA00483