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27/11/2008 | FRANCE | N°06DA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27 novembre 2008, 06DA00475


Vu, enregistrée le 26 mai 2008, la décision n° 304345 du 30 avril 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la société X, dont le siège est Zone Industrielle rue nouvelle à Eppeville (80400), représentée par son président-directeur général en exercice, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 25 janvier 2007 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour la société X, dont le siège est Zone Industrielle Rue Nouvelle à Eppeville (80400), représe

ntée par son président-directeur général en exercice, par Me Camus ; la société ...

Vu, enregistrée le 26 mai 2008, la décision n° 304345 du 30 avril 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour la société X, dont le siège est Zone Industrielle rue nouvelle à Eppeville (80400), représentée par son président-directeur général en exercice, a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 25 janvier 2007 et renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour la société X, dont le siège est Zone Industrielle Rue Nouvelle à Eppeville (80400), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Camus ; la société X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202501 du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2002 par laquelle le préfet de la Somme l'a mise en demeure, en premier lieu, de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier d'autorisation conforme aux articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 pour l'ensemble des activités exercées sur son site, en deuxième lieu, de déclarer l'activité de stockage de bois ou matériaux combustibles, en troisième lieu, de mettre en conformité ses installations au regard des prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 11 mars 1992 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

La société X soutient que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas examiné son mémoire transmis le 29 décembre 2005 ; que les constatations de l'inspecteur des installations classées sont erronées, la décision du préfet est, dès lors fondée sur une erreur de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2008, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société X soutient qu'elle ne fabrique plus, sur son site d'Eppeville, du compost mais un amendement organique n'entrant pas dans les catégories des produits soumis à la rubrique 2170 de la réglementation relative aux installations classées ; qu'elle n'utilise pour l'élaboration de son produit fini que des déchets homologués ce qui empêche que le préfet lui impose une déclaration au titre de la rubrique 167 de la réglementation relative aux installations classées ; que la rubrique 2260 de la réglementation relative aux installations classées ne lui est pas opposable, les matériels utilisés pour le broyage des végétaux présentant un caractère mobile et ne pouvant être assimilés à des installations fixes ; qu'enfin, elle a déposé, le 20 juillet 2005, un dossier de déclaration au titre de la rubrique 1530 de la réglementation relative aux installations classées conformément aux dispositions de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 septembre 2008 et régularisé le 3 septembre 2008 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que l'ensemble des installations concourant au broyage doit être pris en compte pour le calcul de la puissance totale définie à la rubrique n° 2260 ; que l'installation de la société X relève bien des rubriques 167 c, 2170 et 2260 de la réglementation relative aux installations classées ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2008, présenté pour la société X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;

- les observations de M. X, président-directeur général de la société X ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société X, qui exploite une installation de fabrication de matières fertilisantes sur le territoire de la commune d'Eppeville, fait appel du jugement du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2002 par lequel le préfet de la Somme l'a mise en demeure de déposer selon le cas une demande d'autorisation ou une déclaration à fin de régularisation de cette installation et de mettre en conformité son activité avec les dispositions de l'arrêté préfectoral initial d'autorisation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société X soutient à juste titre que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens présentés dans son mémoire enregistré le 30 décembre 2005 au Tribunal administratif d'Amiens et non visé dans le jugement attaqué ; que ce mémoire comportait un moyen nouveau de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ; que cette omission à statuer entache d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la société X devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2002 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 255-1 du code rural : « les matières fertilisantes comprennent les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 255-2 du code rural : « il est interdit (...) de mettre en vente (...) des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation (...) » ; que, dans sa rubrique n° 2170 concernant les installations de fabrication des « engrais et supports de culture à partir de matières organiques », la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que, « lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10t/j », ces installations sont soumises au régime de l'autorisation ;

Considérant que l'obligation qui pèse sur le producteur de matières fertilisantes de mettre sur le marché un produit homologué ne dispense nullement ce dernier d'accomplir les formalités de déclaration prévues par la réglementation relative aux installations classées en ce qui concerne son site de production ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société X mettrait sur le marché un produit composé d'amendements organiques homologué, conforme à la norme NF U 44-051, ce qui ne ressort d'ailleurs nullement des pièces du dossier, est inopérant, cette circonstance n'affectant nullement la qualité d'installation classée soumise à déclaration de l'installation de production ;

Considérant, en deuxième lieu, que, la rubrique n° 167 c concernant les installations d'élimination des « déchets industriels provenant d'installations classées », soumet ces installations au régime de l'autorisation ; que la société X soutient que l'ensemble des produits traités sur son site sont des produits homologués et ne peuvent être assimilés à des déchets ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une solution de sulfate d'ammonium, qui est un des produits traités sur le site d'Eppeville, est un sous-produit de l'industrie chimique, en l'occurrence une solution provenant de la purification des sirops de glucose, et entre dans la composition du produit fini commercialisé par la société X ; qu'ainsi, la société X doit être regardée comme relevant de la rubrique n° 167 c concernant les installations classées ;

Considérant, en troisième lieu, que dans sa rubrique n° 2260 concernant les installations de « broyage, (...), des substances végétales naturelles (...) », la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévoit que, lorsque « la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation » est supérieure à 100 kW mais inférieure à 500 kW, ces installations relèvent du régime de la déclaration et que, lorsque cette même puissance est supérieure à 500 kW, ces installations sont soumises au régime de l'autorisation ; que pour procéder au calcul de la puissance installée sur le site de l'installation exploitée par la société X le préfet a pris en compte non seulement les machines fixes, mais également le broyeur mobile au motif que cette machine présente un caractère de permanence au niveau de l'installation et en a conclu que, la puissance installée étant supérieure à 200 kW, l'installation exploitée par la société X à Eppeville relevait du régime de l'autorisation ;

Considérant, toutefois, que la circonstance selon laquelle le broyeur participe en permanence au processus d'exploitation ne suffit pas à le faire regarder comme une machine fixe au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de la nomenclature ; que, par suite, en incluant le broyeur dans le calcul de la puissance installée, alors qu'en tout état de cause la puissance totale relevée par le préfet était inférieure au seuil de 500 kW, le préfet a fait une inexacte application desdites dispositions ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en excluant ce broyeur du calcul de la puissance installée, celle-ci ne dépasse pas 6 kW ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement mettre en demeure la société X de déposer une demande d'autorisation ni même de déclarer cette activité ; que, dès lors, l'arrêté litigieux doit être modifié en tant qu'il procède à cette mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société X est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme en date du 23 septembre 2002 en tant qu'il la met en demeure de déposer une demande d'autorisation au titre de la rubrique 2260 de la nomenclature des installations classées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société X une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0202501 du Tribunal administratif d'Amiens du 7 février 2006 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Somme du 23 septembre 2002 est annulé en tant qu'il met en demeure la société X de déposer une demande d'autorisation au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

N°06DA00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06DA00475
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CAMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-11-27;06da00475 ?
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