Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 juin 2008 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 12 juin 2008, présentée pour
M. Samuel X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700008, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du
6 novembre 2006, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est atteint de diabète type II, maladie pour laquelle il est suivi depuis 2005 et nécessitant des consultations spécialisées ainsi que la prise quotidienne de médicaments ; que le défaut de la prise en charge dont il bénéficie actuellement aurait de graves conséquences sur son état de santé ; que la situation sanitaire de l'Angola ne lui permettrait pas d'assurer le suivi spécialisé auquel il doit se soumettre ; que le traitement médicamenteux suivi n'est pas commercialisé en Angola ; que son état de santé n'a connu aucune amélioration depuis 2005 ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et médicale ; qu'il a établi une vie privée réelle, stable, intense et inscrite dans le temps en France ; qu'il a exercé une activité salariée en 2005 et 2006 et justifie, depuis le mois de mai 2008, d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'électricien ; qu'il présente de solides garanties d'insertion professionnelle ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2008, présenté par le préfet de l'Eure, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que les pièces produites par M. X ne permettent pas de remettre en cause les avis de la commission médicale régionale et du médecin inspecteur de la santé publique ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que le requérant est entré en France à presque 40 ans pour demander l'asile ; que le titre de séjour pour raison médicale qui lui a été délivré ne donne pas vocation à s'établir en France ; qu'il réside en France depuis 2006 en situation irrégulière ; que le contrat de travail qu'il a conclu l'a été irrégulièrement, M. X n'étant pas autorisé à travailler ; que la décision attaquée n'a pas méconnu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2008, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 25 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 novembre 2006, par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de renouveler son titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;
Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité angolaise, né en 1964 et entré en France en novembre 2003 pour y demander l'asile, a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé en 2005 ; que, dans le cadre de l'examen de la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, la commission médicale régionale et le médecin inspecteur de la santé publique de l'Eure ont, respectivement les 16 et 19 octobre 2006, émis un avis défavorable au maintien sur le territoire français de M. X, compte tenu de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale et de la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que si M. X produit devant la Cour de céans deux nouveaux certificats médicaux, établis en juin 2008, ces pièces, de même que celles produites en première instance, se bornent à mentionner que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi médical ainsi qu'un traitement médicamenteux ; qu'ainsi, le requérant n'apporte aucun élément suffisant permettant de remettre en cause l'appréciation portée par la commission médicale régionale et le médecin inspecteur de la santé publique ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que la circonstance selon laquelle M. X aurait exercé une activité salariée entre 2005 et 2006 et aurait trouvé, postérieurement à la décision attaquée, un emploi en France en qualité d'électricien, dans des conditions au demeurant irrégulières, ne suffit pas à établir que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Samuel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Eure.
N°08DA00898 2