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14/10/2008 | FRANCE | N°07DA01394

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 07DA01394


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BEHAGNIES, représentée par son maire en exercice, par Me Delevacque ; la COMMUNE DE BEHAGNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106002 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Fernand X la somme de 44 493,74 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2006 en réparation des préjudices subis du fait d'inondations de terrains et a mis à sa charge les frais d'expe

rtise ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE BEHAGNIES, représentée par son maire en exercice, par Me Delevacque ; la COMMUNE DE BEHAGNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106002 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à M. Fernand X la somme de 44 493,74 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 11 septembre 2006 en réparation des préjudices subis du fait d'inondations de terrains et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire des pièces de la procédure suivie devant le tribunal avant le dépôt du rapport d'expertise ordonné par jugement avant dire droit du 29 décembre 2005 ; qu'elle n'a pas été non plus avertie de la date d'audience ; que la demande de M. X se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif qui, par jugement du 31 mai 2001 devenu définitif, avait rejeté les demandes antérieures, strictement identiques, présentées au titre des campagnes 1991 à 1998 ; que la première demande d'indemnisation formée à son encontre étant datée du 20 juillet 2006, l'ensemble des créances dont M. X s'estime titulaire étaient atteintes par la prescription quadriennale ; que le rapport d'expertise qui a servi de fondement à la décision du tribunal ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'était pas partie à l'affaire et n'avait d'ailleurs pas à l'être ; que le rapport d'expertise est contestable dès lors que les opérations d'expertise ont été réalisées alors que le prétendu sinistre avait cessé depuis six ans ; que la nature et l'importance du préjudice ne sont pas démontrés par M. X ; que les inondations ne sont pas imputables à la commune dès lors que la victime est à l'origine de la suppression d'un fossé ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen de défense expressément invoqué par les services de l'équipement ; que la prétendue faiblesse du réseau d'évacuation des eaux de la commune, que le tribunal retient alors que l'expert ne l'invoque pas, n'est pas établie alors qu'il est normal pour des terres situées en fond de vallée de recevoir les eaux de pluie ; que le préjudice cultural n'est pas davantage établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2007 portant clôture de l'instruction au 13 mars 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2008, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ; il conclut à la confirmation du jugement en tant qu'il met l'Etat hors de cause ; il soutient que la commune requérante ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement qui ne s'est pas prononcé sur le fond et concernait des parcelles différentes ; que la commune ayant été régulièrement mise en cause devant le tribunal dès le 3 mars 1999, date du mémoire déposé par le préfet pour les services de l'équipement dans une instance différente, la créance de M. X n'était pas atteinte par la prescription quadriennale qui a été régulièrement interrompue ; que la commune a été avertie de la date d'audience ; que si elle n'était pas partie aux opérations d'expertise, elle n'a pas cherché à prendre connaissance des pièces de procédure ; qu'eu égard aux dimensions du fossé longeant la route nationale 17 et de son bon entretien par la direction départementale de l'équipement, l'Etat n'est pas responsable des inondations subies par M. X ; que d'autres phénomènes tels que l'érosion grave des sols observée dans le Pas-de-Calais, provoquée par la mécanisation, le type de culture pratiqué et, en l'espèce, la suppression du fossé dit des Eaux sauvages qui recueillait les eaux du fond de vallée sont des causes possibles d'inondation ; que la preuve du préjudice n'est pas apportée par M. X, les éléments produits n'étant pas suffisamment précis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 mai 2008, régularisé par la production de l'original le 2 juin 2008, présenté pour M. Fernand X, demeurant ..., par Me Savoye ; il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BEHAGNIES la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'autorité de la chose jugée n'est pas invocable, les parcelles en litige étant en l'espèce différentes ; que la prescription quadriennale n'est pas invoquée par le maire mais par son conseil et que des échanges ont interrompu le cours de la prescription ; que la commune a eu la possibilité de discuter le rapport d'expertise ; que le comblement de l'ancien ruisseau des Eaux sauvages n'est pas établi ; que l'origine des désordres est sans conteste le débordement du fossé de la route nationale ;

Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 26 juin 2008, régularisé le 27 juin 2008, présenté pour la COMMUNE DE BEHAGNIES ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la prescription quadriennale a été régulièrement opposée par son maire ;

Vu la lettre en date du 8 juillet 2008 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2008 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2008 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 17 juillet 2008, régularisé par la production de l'original le 18 juillet 2008, présenté pour la COMMUNE DE BEHAGNIES, qui persiste dans ses conclusions et fait en outre valoir que seul le requérant initial est limité dans les moyens qu'il peut invoquer en appel ; que l'expertise n'a pas été réalisée contradictoirement vis-à-vis de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 16 septembre 2008, régularisé par la production de l'original le 17 septembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait en outre valoir que la prescription quadriennale ne peut plus être opposée puisque la commune s'est acquittée des indemnités mises à sa charge par le tribunal administratif qui s'est prononcé au fond ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 septembre 2008, régularisé par la production de l'original le 19 septembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins et demande en outre que l'indemnité porte intérêts à compter de l'introduction de la demande de première instance, ainsi que leur capitalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 68-1950 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur ;

- les observations de Me Punga, pour la COMMUNE DE BEHAGNIES ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a déclaré la COMMUNE DE BEHAGNIES entièrement responsable des pertes de récolte subies par M. X, agriculteur, du fait des inondations régulières des parcelles cadastrées ZD 94, 95 et 102 qu'il cultive sur le territoire de la commune d'Ervillers, au droit du fossé attenant à la route nationale n° 17 et l'a condamnée à verser à M. X la somme de 44 493,74 euros avec intérêts au 11 septembre 2006 en réparation du préjudice cultural subi ;

Sur la régularité du jugement attaqué et des opérations d'expertise :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du dossier de première instance que la COMMUNE DE BEHAGNIES a été avertie de l'audience du 16 mai 2007 par un avis d'audience reçu par elle le 21 avril 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la COMMUNE DE BEHAGNIES n'aurait pas été régulièrement convoquée à l'audience manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'examen du même dossier que la COMMUNE DE BEHAGNIES a été mise en cause par le tribunal administratif à la demande de l'Etat après que le rapport d'expertise déposé le 7 avril 2006 a conclu à la responsabilité de la commune dans l'apparition des inondations des parcelles cultivées par M. X ; qu'en réponse à cette mise en cause, qui lui permettait de prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure, la COMMUNE DE BEHAGNIES a produit un mémoire, enregistré le 6 février 2007, par lequel elle déclarait, notamment, prendre note des faits exposés dans les mémoires du requérant ; qu'elle indique au surplus, en appel, avoir reçu le mémoire en défense de l'Etat qui la mettait en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été destinataire des pièces de la procédure suivie devant le tribunal en méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en déclarant la commune intégralement responsable, le tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen de défense présenté par le préfet qui faisait valoir que la suppression d'un ancien fossé situé en fond de vallée était seule à l'origine des inondations subies par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas répondu à un moyen présenté par l'Etat doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que l'expert désigné par jugement avant dire droit du 29 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille a indiqué que l'origine des inondations des parcelles cultivées par M. X résidait dans le déversement, dans le réseau d'évacuation des eaux de la COMMUNE DE BEHAGNIES, d'eaux usées rejetées par un établissement industriel situé sur son territoire ; qu'il est constant que la COMMUNE DE BEHAGNIES, dont le fonctionnement du réseau d'évacuation était mis en cause, n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, lesquelles n'ont réuni que M. X et l'Etat en qualité de maître d'ouvrage du fossé attenant à la route nationale n° 17 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la commune n'a pas contesté devant les premiers juges la régularité des opérations d'expertise ; que le moyen tiré de leur irrégularité, présenté pour la première fois en appel, est par suite irrecevable et doit être écarté ;

Sur l'autorité de la chose jugée :

Considérant que, par un jugement du 31 mai 2001, antérieur à celui attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X à raison des dommages causés par les inondations des parcelles cadastrées ZD 87, 88, 90 et 91, différentes des terrains cadastrés ZD 94, 95 et 102 présentement en litige ; que, par suite, et faute d'identité d'objet du litige, la commune requérante ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement, devenu définitif, du 31 mai 2001 ;

Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : « L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) » ; que la COMMUNE DE BEHAGNIES, reconnue responsable des dommages causés aux cultures de M. X par le tribunal administratif qui s'est ainsi prononcé sur le fond, n'a pas opposé la prescription quadriennale devant ce tribunal qui l'a, ainsi qu'il est dit ci-dessus, régulièrement mise en cause ; que, par suite, la prescription quadriennale, au demeurant seulement invoquée par l'avocat de la commune et non par son maire, ne peut être utilement invoquée ;

Sur la responsabilité :

Considérant , d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées ZD 94, 95 et 102 en litige sont situées en fond de vallée, au lieu-dit « Fonds Saint-Martin », en contrebas des communes d'Ervillers et de BEHAGNIES, reliées par la route nationale n° 17 devenue route départementale ; que M. X, qui cultive lesdites parcelles jouxtant le fossé longeant cette route sans utiliser cet ouvrage conçu et entretenu pour évacuer les eaux pluviales provenant de la chaussée, est tiers à l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations purement matérielles opérées par l'expert désigné par le tribunal administratif et des procès-verbaux de constat d'huissier des 21 janvier 2002, 21 novembre 2005 et 12 janvier 2006 établis à la demande de M. X, qu'au cours des années 1990 à 2001 en litige, les inondations constatées dans ces parcelles étaient dues à un débordement du fossé alors à la charge des services de l'Etat ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat est engagée, quelle que soit l'existence d'un défaut d'entretien normal du fossé ou d'agissements imputables à un tiers ; qu'en particulier, les services de l'Etat ne peuvent utilement opposer à M. X ni un plan cadastral des lieux avant les opérations de remembrement de 1962, ni un compte rendu d'une réunion du 29 juin 1994 consacrée aux problème de l'évacuation des eaux du bassin versant des communes de BEHAGNIES et d'Ervillers, ni une étude hydraulique réalisée en mars 2004 pour le compte de l'Institution interdépartementale Nord/Pas-de-Calais pour l'aménagement de la vallée de la Sensée qui indiquent que la suppression d'un ancien fossé dit des Eaux sauvages recueillant les eaux du thalweg où sont situées les parcelles en litige, a entraîné la disparition d'une voie normale d'évacuation des eaux des bassins versants ainsi que des eaux recueillies par le fossé de la route nationale n° 17 vers le canal de la Sensée ; que, par suite, les conclusions présentées par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables tendant à ce que l'Etat soit mis purement et simplement hors de cause ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que si, par sa requête enregistrée au tribunal administratif, M. X n'avait demandé que la condamnation de l'Etat, il a, par un mémoire en réplique enregistré le 21 juillet 2006, demandé la condamnation solidaire de l'Etat et de la COMMUNE DE BEHAGNIES, auparavant mise en cause par le préfet par un mémoire enregistré le 26 mai 2006 ; qu'il résulte de l'instruction que le fossé bordant la route n° 17 qui par son débordement est à l'origine des dommages, non seulement recueillait les eaux pluviales de la route mais aussi les eaux usées de la COMMUNE DE BEHAGNIES, notamment celles rejetées par une usine de production et de traitement d'endives située sur son territoire et ce, malgré la mise en garde adressée par les services de l'équipement à l'exploitant de cette usine par un courrier du 24 mai 1991, et une lettre du 21 novembre 1994 adressée par les mêmes services au maire lui rappelant qu'il lui appartenait de réglementer les raccordements des branchements au réseau communal d'assainissement et de veiller à la bonne utilisation du réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que, faute pour la commune d'avoir, comme il lui incombe de le faire, surveillé l'importance et la nature des rejets dans son réseau d'évacuation branché sur le fossé de la route nationale, sa responsabilité est également engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'Etat et la COMMUNE DE BEHAGNIES solidairement responsables de la totalité des dommages aux cultures de l'intéressé et de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a déclaré cette commune entièrement responsable des inondations ;

Sur le préjudice et les droits de M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la surface inondée régulièrement au cours de la période en litige soit de 1990 à 2001, s'établit, comme l'a notamment apprécié l'expert après analyse des dires des services de l'Etat, à 1,4 hectares ; que M. X n'a, par ailleurs, produit de justificatifs de pertes que pour les années 1991, 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998 ; qu'enfin, sur la base des barèmes produits par les services de l'Etat et des déclarations établies par la victime, l'évaluation du préjudice subi par ce dernier au titre de ses pertes de récoltes s'établit au montant de 44 493,74 euros ; que M. X a droit à être indemnisé à concurrence de cette somme qui portera intérêts, ainsi qu'il le demande dans ses dernières écritures à compter du 28 décembre 2001, date d'introduction de sa demande initiale au Tribunal administratif de Lille ; que la capitalisation a été demandée le 18 septembre 2008, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, et qu'il y a donc lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que l'acheminement des eaux usées inondant les parcelles en litige cultivées par M. X serait dû au sous-dimensionnement du réseau d'évacuation de la COMMUNE DE BEHAGNIES ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, et notamment de la correspondance susmentionnée du 21 novembre 1994 adressée par les services de l'équipement au maire de la COMMUNE DE BEHAGNIES, que le rejet régulier d'eaux usées, à compter de l'année 1990, dans le fossé longeant la route n° 17 procède d'une mauvaise surveillance de son réseau d'assainissement par la commune propriétaire ; qu'eu égard à la faute ainsi commise par la commune qui n'a pas contrôlé et réglementé les raccordements à ce réseau, dès lors qu'il n'est pas contesté que le fossé de la route n° 17 est dimensionné pour son usage et qu'il est régulièrement entretenu, l'Etat a droit à être garanti par la commune à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEHAGNIES, qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, les frais de cette expertise irrégulière, liquidés et taxés à la somme de 916,95 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BEHAGNIES, qui conclut au rejet de l'ensemble des demandes présentées par M. X au tribunal administratif, est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a reconnue exclusivement responsable du préjudice subi par l'intéressé ; que la COMMUNE DE BEHAGNIES et l'Etat doivent être condamnés à verser solidairement à M. X la somme de 44 493,74 euros assortie des intérêts à compter du 28 décembre 2001 ; que l'Etat, qui n'est pas fondé à demander la confirmation du jugement en tant qu'il l'a mis hors de cause, doit être garanti de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre par la COMMUNE DE BEHAGNIES ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE BEHAGNIES et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE BEHAGNIES la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat et la COMMUNE DE BEHAGNIES sont solidairement condamnés à verser à M. X la somme de 44 493,74 euros avec intérêts légaux à compter du 28 décembre 2001, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 18 septembre 2008.

Article 2 : La COMMUNE DE BEHAGNIES garantira l'Etat à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à son encontre en application de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à hauteur de 916,95 euros sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : La COMMUNE DE BEHAGNIES versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le jugement n° 0106002 du Tribunal administratif de Lille du 14 juin 2007 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE BEHAGNIES et des conclusions présentées par l'Etat est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEHAGNIES, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à M. Fernand X.

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N°07DA01394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01394
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-14;07da01394 ?
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