Vu, I, sous le n° 08DA00623, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le
14 avril 2008, présentée pour la société 2H ENERGY, dont le siège social est situé Parc d'activités des hautes falaises, Saint Léonard à Fécamp (76400), représentée par son représentant légal, par
Me Dufeu ; la société demande à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0502724 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 14 juin 2004 du maire de la commune de Saint Léonard portant délivrance d'un permis de construire au profit de la société Mur Ecureuil ;
2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif ayant procédé à une lecture erronée des moyens de défense ; que le Tribunal a fait une lecture erronée de l'article
R. 421-2-8° du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le jugement attaqué en considérant que l'étude d'impact exigée par cet article n'avait pas été jointe au dossier de demande sans vérifier que le maire avait effectivement eu connaissance en temps utile, avant l'édiction du permis du construire, de cette étude ; que le maire a, par ailleurs, confirmé que l'étude d'impact était jointe au dossier de demande déposé le 1er août 2003 ; que, s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, la société reprend et fait siens les arguments développés en première instance ; que la société a produit devant les premiers juges l'acte de vente justifiant de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction ; que c'est à bon droit que le maire a estimé que le projet autorisé par le permis de construire attaqué, quasiment identique au précédent, n'était pas de nature à remettre en cause les avis précédemment émis par les services compétents ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir résultant de la modification du règlement d'urbanisme ayant eu pour objet de porter la hauteur maximale des bâtiments à 16 mètres n'est pas fondé dès lors que cette modification répond à la volonté de développer économiquement la zone industrielle de la ville ; que M. X n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas davantage établi que le maire aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la
non-conformité alléguée des bâtiments au regard de la règle des hauteurs visée par l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 19 mai 2008, présenté pour la commune de Saint Léonard, représentée par son maire en exercice, par Me Sedillot, qui conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0502724 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du
14 juin 2004 du maire de la commune de Saint Léonard portant délivrance d'un permis de construire au profit de la société Mur Ecureuil ; elle soutient qu'il est établi que le maire avait bien eu connaissance de l'étude d'impact réalisée par le cabinet EURUSA et que le public en avait eu également connaissance dans le cadre de l'enquête publique et des précédents permis de construire délivrés ; que le moyen soulevé par M. X ne pouvait donc être retenu par le Tribunal ; que la commune, en modifiant le plan d'occupation des sols, a favorisé le développement industriel de la communauté de Fécamp, poursuivant ainsi un but d'intérêt général ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ; que la société Mur Ecureuil est propriétaire des terrains acquis et n'avait pas à justifier d'un titre de propriété distinct l'habilitant à construire en sa qualité de crédit-bailleur ; qu'aucune modification susceptible d'influencer les avis de la direction générale des affaires culturelles et de la direction régionale de l'environnement du mois de
février 2001 figurant aux précédents dossiers de permis de construire n'a été apportée au projet litigieux ; qu'une nouvelle consultation des services extérieurs de l'Etat ne s'imposait donc pas ; que la violation des dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas établie ; que la légalité du permis de construire n'est pas subordonnée au respect des conditions posées par la législation relative aux installations classées ; que, par ailleurs, les prescriptions du commissaire enquêteur tendant à limiter l'impact sonore induit par le fonctionnement des ateliers ont été prises en considération avec un certain nombre d'aménagements du projet ; que les arguments tirés des troubles de voisinage par le biais de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent être pris en compte ; que M. X n'a apporté aucune précision sur l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique que l'installation classée autorisée pourrait faire courir ; que le moyen tiré de la violation de l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols est insuffisamment précis, notamment sur la notion « d'édicules » ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 septembre 2008, présenté pour M. Gérald X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Doucet, Despas, Salabelle, Lancerea, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la circonstance selon laquelle l'étude d'impact n'aurait été produite que dans le cadre des demandes de permis de construire modificatif est sans effet quant à l'appréciation de la légalité du nouveau permis de construire du 14 juin 2004 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est donc pas sérieux ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact produite dans les précédents dossiers de demande de permis de construire aurait été portée à la connaissance du maire est inopérant ; que cette étude ne saurait tenir lieu de l'étude d'impact qui devait être jointe à la demande du nouveau permis de construire portant sur un projet différent de ceux autorisés précédemment ; que la demande de permis de construire a été présentée par la seule société Mur Ecureuil alors que le terrain d'assiette du projet appartient en indivision aux sociétés Mur Ecureuil, Sogefimur, et Natiocrédimurs ; que la violation de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme est donc avérée ; que la modification du plan d'occupation des sols intervenue pour satisfaire l'intérêt particulier du pétitionnaire est entachée de détournement de pouvoir ; qu'aucun schéma n'a été établi préalablement à l'ouverture de l'urbanisation de la zone, contrairement aux dispositions de l'article II NA2 du plan d'occupation des sols ; qu'une partie des équipements de la zone, nécessaires au fonctionnement de l'usine projetée, a été prise en charge par la communauté de communes de Fécamp en violation de l'article II NA2 du plan d'occupation des sols ; que le commissaire enquêteur a estimé que « les normes relatives aux critères d'émergence de bruits, édictées par l'arrêté du
23 janvier 1997, ne sont pas respectées » ; que, par suite, il est établi que le projet méconnaît d'autres dispositions de l'article II NA2 précité du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il est apparu en cours de construction nécessaire d'ajouter des cheminées d'une hauteur supérieure au faîtage du bâtiment et en violation de l'article II NA10 du plan d'occupation des sols ; que ce dépassement a été dissimulé par le pétitionnaire qui a présenté une altimétrie moyenne du terrain naturel selon une méthode de calcul inconnue ; que le volet paysagé est grossièrement erroné car aucun document d'insertion dans le site ne fait figurer les cheminées mentionnées ci-dessus ; que les cheminées dépassent de 50 centimètres la hauteur de 16 mètres fixée par le plan d'occupation des sols sans qu'une adaptation mineure ne soit justifiée ;
Vu, II, sous le n° 08DA00646, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 avril 2008 et régularisée par la production de l'original le
16 avril 2008, présentée pour la société CICOBAIL, venant aux droits de la société
MUR ECUREUIL, dont le siège social est situé 19 rue des Capucines à Paris (75001), la société NATIOCREDIMURS, dont le siège social est situé 46-52 rue Arago à Puteaux (92800), et la société SOGEFIMUR, dont le siège social est situé 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), représentées par leurs représentants légaux, par la SELARL Sigrist, Darmon et Associé ; les sociétés demandent à la Cour :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0502724 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 14 juin 2004 du maire de la commune de Saint Léonard portant délivrance d'un permis de construire au profit de la société MUR ECUREUIL ;
2°) de condamner M. X à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal administratif ayant procédé à une lecture erronée des moyens de défense ; que le Tribunal a fait une lecture erronée de l'article R. 421-2-8° du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le jugement attaqué en considérant que l'étude d'impact exigée par cet article n'avait pas été jointe au dossier de demande sans vérifier que le maire avait effectivement eu connaissance en temps utile, avant l'édiction du permis de construire, de cette étude ; que le maire a, par ailleurs, confirmé que l'étude d'impact était jointe au dossier de demande déposé le 1er août 2003 ; que, s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, la société reprend et fait siens les arguments développés en première instance ; que la société a produit devant les premiers juges l'acte de vente justifiant de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction ; que c'est à bon droit que le maire a estimé que le projet autorisé par le permis de construire attaqué, quasiment identique au précédent, n'était pas de nature à remettre en cause les avis précédemment émis par les services compétents ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir résultant de la modification du règlement d'urbanisme ayant eu pour objet de porter la hauteur maximale des bâtiments à 16 mètres n'est pas fondé dès lors que cette modification répond à la volonté de développer économiquement la zone industrielle de la ville ; que M. X n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas davantage établi que le maire aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la
non-conformité alléguée des bâtiments au regard de la règle des hauteurs visée par l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas établie ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2008 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 19 mai 2008, présenté pour la commune de Saint Léonard, représentée par son maire en exercice, par Me Sedillot, qui conclut à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0502724 du 7 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du
14 juin 2004 du maire de la commune de Saint Léonard portant délivrance d'un permis de construire au profit de la société MUR ECUREUIL ; elle soutient qu'il est établi que le maire avait bien eu connaissance de l'étude d'impact réalisée par le cabinet EURUSA et que le public en avait eu également connaissance dans le cadre de l'enquête publique et des précédents permis de construire délivrés ; que le moyen soulevé par M. X ne pouvait donc être retenu par le Tribunal ; que la commune en modifiant le plan d'occupation des sols a favorisé le développement industriel de la communauté de Fécamp, poursuivant ainsi un but d'intérêt général ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté ; que la société MUR ECUREUIL est propriétaire des terrains acquis et n'avait pas à justifier d'un titre de propriété distinct l'habilitant à construire en sa qualité de crédit-bailleur ; qu'aucune modification susceptible d'influencer les avis de la direction générale des affaires culturelles et de la direction régionale de l'environnement du mois de février 2001 figurant aux précédents dossiers de permis de construire n'a été apportée au projet litigieux ; qu'une nouvelle consultation des services extérieurs de l'Etat ne s'imposait donc pas ; que la violation des dispositions de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols n'est pas établie ; que la légalité du permis de construire n'est pas subordonnée au respect des conditions posées par la législation relative aux installations classées ; que, par ailleurs, les prescriptions du commissaire enquêteur tendant à limiter l'impact sonore induit par le fonctionnement des ateliers ont été prises en considération avec un certain nombre d'aménagements du projet ; que les arguments tirés des troubles de voisinage par le biais de l'article II NA2 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent être pris en compte ; que M. X n'a apporté aucune précision sur l'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique que l'installation classée autorisée pourrait faire courir ; que le moyen tiré de la violation de l'article II NA10 du règlement du plan d'occupation des sols est insuffisamment précis, notamment sur la notion « d'édicules » ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 septembre 2008, présenté pour M. Gérald X, demeurant ..., par l'Association d'avocats Doucet, Despas, Salabelle, Lancerea, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés appelantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la circonstance selon laquelle l'étude d'impact n'aurait été produite que dans le cadre des demandes de permis de construire modificatif est sans effet quant à l'appréciation de la légalité du nouveau permis de construire du 14 juin 2004 ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est donc pas sérieux ; que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact produite dans les précédents dossiers de demande de permis de construire aurait été portée à la connaissance du maire est inopérant ; que cette étude ne saurait tenir lieu de l'étude d'impact qui devait être jointe à la demande du nouveau permis de construire portant sur un projet différent de ceux autorisés précédemment ; que la demande de permis de construire a été présentée par la seule société MUR ECUREUIL alors que le terrain d'assiette du projet appartient en indivision aux sociétés MUR ECUREUIL, SOGEFIMUR, et NATIOCREDIMURS ; que la violation de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme est donc avérée ; que la modification du plan d'occupation des sols intervenue pour satisfaire l'intérêt particulier du pétitionnaire est entachée de détournement de pouvoir ; qu'aucun schéma n'a été établi préalablement à l'ouverture de l'urbanisation de la zone contrairement aux dispositions de l'article II NA2 du plan d'occupation des sols ; qu'une partie des équipements de la zone nécessaires au fonctionnement de l'usine projetée a été prise en charge par la communauté de communes de Fécamp en violation de l'article II NA2 du plan d'occupation des sols ; que le commissaire enquêteur a estimé que « les normes relatives aux critères d'émergence de bruits, édictées par l'arrêté du 23 janvier 1997, ne sont pas respectées » ; que, par suite, il est établi que le projet méconnaît d'autres dispositions de l'article II NA2 précité du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il est apparu en cours de construction nécessaire d'ajouter des cheminées d'une hauteur supérieure au faîtage du bâtiment et en violation de l'article II NA10 du plan d'occupation des sols ; que ce dépassement a été dissimulé par le pétitionnaire qui a présenté une altimétrie moyenne du terrain naturel selon une méthode de calcul inconnue ; que le volet paysagé est grossièrement erroné car aucun document d'insertion dans le site ne fait figurer les cheminées mentionnées ci-dessus ; que les cheminées dépassent de 50 centimètres la hauteur de 16 mètres fixée par le plan d'occupation des sols sans qu'une adaptation mineure ne soit justifiée ;
Vu le mémoire, présenté après clôture de l'instruction, enregistré par télécopie le
17 septembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 18 septembre 2008, présenté pour les sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et
Mme Agnès Eliot, premier conseiller :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;
- les observations de Me Dufev, pour la société 2H ENERGY, et de Me Chassang, pour les sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 14 juin 2004, le maire de la commune de
Saint Léonard a délivré un permis de construire au profit de la société MUR ECUREUIL ; que, par requêtes distinctes, les sociétés 2H ENERGY, CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR, qui en ont également demandé l'annulation, demandent le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Rouen, qui a annulé l'arrêté précité ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, pour annuler l'arrêté du 14 juin 2004 du maire de la commune de Saint Léonard portant délivrance d'un permis de construire au profit de la société
MUR ECUREUIL, les premiers juges ont retenu à tort que l'étude d'impact visée par l'article
R. 421-2-8° du code de l'urbanisme n'avait pas été jointe au dossier de demande du permis de construire attaqué, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'en outre, les autres moyens d'annulation soulevés par M. X devant les premiers juges, et écartés par ces derniers, n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à entraîner la confirmation de l'annulation de la décision querellée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les sociétés
2H ENERGY, CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR à l'encontre du jugement du
7 janvier 2008 du Tribunal administratif de Rouen paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions aux fins d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés 2H ENERGY, CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnées à verser à
M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, d'une part, par la société 2H ENERGY et, d'autre part, par les sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les requêtes des sociétés 2H ENERGY, CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 janvier 2008, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : M. X versera à la SOCIETE 2H ENERGY, d'une part, et aux sociétés CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés 2H ENERGY, CICOBAIL, NATIOCREDIMURS et SOGEFIMUR, à M. Gérald X et à la commune de Saint Léonard.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Nos08DA00623,08DA00646 2