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02/10/2008 | FRANCE | N°08DA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2008, 08DA00161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 janvier 2008, présentée pour la société BPE LECIEUX, dont le siège social est situé BP 139, Chaussée neuve, Lieudit « Les Saintes Barbes » à Saint-Maximin (60741), représentée par son représentant légal, par la SCP UGGC et Associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500027 et 0503346 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

7 novembre 2005 par le

quel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une unité industrie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

28 janvier 2008, présentée pour la société BPE LECIEUX, dont le siège social est situé BP 139, Chaussée neuve, Lieudit « Les Saintes Barbes » à Saint-Maximin (60741), représentée par son représentant légal, par la SCP UGGC et Associés ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0500027 et 0503346 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

7 novembre 2005 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une unité industrielle composée d'une centrale à béton et d'une presse à parpaings sur le territoire de la commune de Saint-Maximin ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de l'autoriser à exploiter l'unité industrielle dans les conditions figurant au dossier de demande d'autorisation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé notamment en ce qui concerne la réponse aux moyens relatifs d'une part, à la prétendue sensibilité écologique du milieu et à l'atteinte que porterait le projet litigieux à ce milieu, d'autre part l'atteinte que porterait le projet à la tranquillité des riverains ; que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas censuré l'illégalité de l'avis rendu le 6 octobre 2005 par le Conseil départemental d'Hygiène qui n'est pas motivé ; que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé car il était important, en l'espèce, que le préfet précise clairement tous les motifs de droit et de fait justifiant sa décision de refus opposé à la société exposante, laquelle était en totale contradiction avec le projet d'arrêté d'autorisation qui lui avait été adressé quelques semaines auparavant ; que le dossier de demande d'exploiter prévoyait d'exercer les activités en cause dans un bâtiment fermé et de mettre en place des merlons ; que dans ces conditions, le préfet ne pouvait refuser d'autoriser l'exploitation au motif que le projet porterait atteinte à la qualité paysagère et environnementale du site ; qu'il était prévu un reboisement compensateur coordonné au phasage d'exploitation de la carrière et la mise en oeuvre des défrichements en dehors de toute période de nidification des oiseaux ainsi que le maintien des bandes boisées autour du site ; que, par ailleurs, le projet est éloigné de près d'un kilomètre du site « des coteaux de l'Oise autour de Creil » proposé à l'inscription de Natura 2000 et n'aura aucun impact direct sur cette zone ; que l'exposante a ainsi prévenu toutes les nuisances pouvant résulter des installations litigieuses ; que contrairement à ce qui a été affirmé par le préfet, la question des nuisances sonores, des émissions de poussières et de l'impact visuel des installations a été étudiée par l'exposante qui a proposé toutes les mesures compensatoires nécessaires pour remédier à ces inconvénients ; que le maintien du refus d'autorisation, opposé par le préfet à l'exposante, rompt l'équilibre du projet et met en péril l'avenir de la société exposante comme l'emploi de ses salariés ; qu'il appartient à la Cour de faire usage des pouvoirs particuliers qu'elle tient de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et octroie l'autorisation sollicitée par la société exposante ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de l'insuffisance motivation du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes ; qu'en tout état de cause, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que sur le fond, il demande à la Cour de se reporter aux observations du préfet de première instance ; que le projet en cause se trouve dans une zone présentant un intérêt et une sensibilité écologique particulière ; que les risques d'atteinte aux caractéristiques essentielles du site et à la commodité du voisinage ne pouvaient être prévenus ni par les mesures envisagées par l'exploitant, ni par d'autres prescriptions de fonctionnement ;

Vu le mémoire enregistré le 8 août 2008 par télécopie et confirmé le 18 août 2008, par la production de l'original, présenté pour la société BPE LECIEUX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Marc Estève, président de chambre ;

- les observations de Me Clément, pour la société BPE LECIEUX ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société BPE LECIEUX est dirigée contre le jugement du

4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 du préfet de l'Oise qui a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter au lieudit « Le Moulin » sur le territoire de la commune de Saint-Maximin une unité industrielle composée d'une centrale à béton et d'une presse à parpaings ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société appelante soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé notamment en ce qui concerne les moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant pour fonder sa décision les impacts négatifs des installations projetés sur l'environnement naturel et sur la tranquillité du voisinage, il résulte des termes mêmes dudit jugement qu'après s'être livré à un rappel des caractéristiques du milieu naturel dans lequel s'inscrit le projet d'exploitation industrielle et la forte proximité des habitations présentes autour du site en cause, le tribunal administratif a estimé que l'insuffisance des mesures envisagées par la société pétitionnaire pour limiter les nuisances générées par l'exploitation justifiaient légalement l'arrêté de refus d'exploitation attaqué ; que, ce faisant, le Tribunal, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments présentés par la société BPE LECIEUX, doit être regardé comme ayant répondu aux moyens soulevés par cette dernière de manière suffisamment motivée ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Sur la légalité du refus d'exploiter l'unité industrielle :

Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'environnement, applicable à la date du présent arrêt, dispose que : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique..» ; que l'article L. 512-1 du même code prévoit que : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. /

L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. / (...) / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité » ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code : « Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu'en application de l'article L. 512-4 dudit code : « Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation. (...) » ;

Considérant qu'en vertu des articles précités du code de l'environnement relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont soumises à autorisation préfectorale, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, l'autorisation ne pouvant être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral, s'agissant notamment des conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables, des moyens d'analyse et de mesure et des moyens d'intervention en cas de sinistre ; qu'il découle de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation ;

Considérant que, pour prendre sa décision de refus, le préfet de l'Oise a retenu, d'une part, que le dossier ne démontre pas l'absence d'impact de l'installation projetée sur les sites et paysages, les milieux naturels et le cadre de vie, d'autre part, que les nuisances quotidiennes (nuisances sonores, émissions de poussières, impact visuel) engendrées par l'installation compromettraient la tranquillité des riverains, notamment ceux du hameau de la grande Folie situés à proximité immédiate du site et causeraient une dégradation de leur cadre de vie ;

En ce qui concerne les atteintes au site :

Considérant, d'une part, que si le projet industriel présenté par la société BPE LECIEUX se situe en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II ainsi qu'à proximité d'un site Natura 2000, cette seule localisation n'est pas, par elle même, de nature à faire obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploiter dès lors qu'il est constant que, dans le périmètre du projet, malgré la diversité de la végétation, aucune espèce végétale rare ou à protéger n'a été répertoriée ; que, par ailleurs, compte tenu de la présence d'une route nationale traversant les massifs forestiers, les potentialités d'accueil de la grande faune sont en tout état de cause limités ;

Considérant, d'autre part, que l'autorité administrative soutient que l'usine à bétons et la presse à parpaing sont situées en limite du parc régional Oise-Pays de France et à proximité de la forêt de la Haute-Pommeraye et que leur installation porterait une atteinte à la qualité paysagère et environnementale ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que le terrain d'emprise litigieux est déjà situé à proximité d'un centre commercial, d'une exploitation de carrières et d'une route nationale le séparant du massif forestier le plus important ; qu'en outre, il est prévu, dans l'étude d'impact, la construction d'un bâtiment fermé destiné à l'exercice des activités industrielles susvisées, la mise en oeuvre progressive du défrichement compensé lui même par un reboisement, le maintien des bandes boisées et la réalisation de merlons destinés à limiter l'impact visuel depuis la route ; qu'ainsi les atteintes qui pourraient être portées à l'environnement sont limitées et ne pouvaient justifier la décision de refus d'autorisation d'exploiter ;

En ce qui concerne les nuisances pour les riverains :

Considérant, d'une part, que si le fonctionnement des installations litigieuses peut générer des poussières ou de boues constitutives de nuisances pour les riverains dont les plus proches se situent au hameau de la grande Folie de la commune de Saint-Maximin, il résulte de l'instruction que la société BPE LECIEUX a prévu de mettre en oeuvre une série de mesures au niveau, d'une part, de la circulation des matériaux afin de réduire les risques éventuels d'envols de poussières, d'autre part, des silos de stockage de ciment et du « bloc malaxage » ; qu'en particulier la société pétitionnaire s'engage à entretenir et asperger les pistes et voies internes de circulation, à limiter la vitesse de celle-ci, et à revêtir les voies et aires de circulation au niveau de la plate-forme industrielle ; qu'elle prévoit, en outre, de réaliser une végétation périphérique et de munir les silos de filtres et de dispositifs de contrôle de niveau, d'automatiser la chaîne de production pour limiter la circulation des engins, de stocker les granulats alimentant la centrale ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant des risques de nuisances sonores pouvant notamment affecter la tranquillité des habitants des maisons constituant le hameau de

la Grande folie, situé à proximité du site litigieux, l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation souligne que les différentes activités industrielles prévues n'engendreraient, lorsqu'elles sont exercées séparément, aucun dépassement de l'émergence légale admissible ; que ce seuil n'est susceptible d'être atteint ou franchi qu'en cas d'exercice simultané desdites activités, notamment le défrichement et le décapage ; que toutefois, la durée d'exercice desdites activités est limitée à une période de 1 à 3 mois, la société pétitionnaire ayant d'ailleurs proposé de cesser toute autre activité bruyante durant les phases de déboisement, décapage et extraction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les mesures envisagées sont de nature à prévenir de manière suffisante les gênes qui pourraient résulter, pour les riverains, de l'exploitation de l'unité industrielle ; que dès lors, le projet n'apparaît pas, contrairement aux motifs retenus par le préfet, devoir compromette irrémédiablement la tranquillité des riverains ; que par suite, la société

BPE LECIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 7 novembre 2005 lui refusant l'autorisation d'exploiter une unité industrielle composée d'une centrale à béton et d'une presse à parpaings sur le territoire de la commune de Saint-Maximin ;

Sur la délivrance de l'autorisation sollicitée :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les différents dispositifs et mesures envisagés par la société BPE LECIEUX dans son dossier de demande d'autorisation et figurant notamment dans le projet d'arrêté autorisant l'exploitation de la centrale à béton et de la presse à parpaings notifié à l'exploitant le 6 juillet 2004 en application de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977, sont de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que présente l'installation classée ; qu'elles devront être reprises, en tenant compte des énonciations du présent arrêt, et éventuellement renforcées après réexamen complet du projet et des contraintes nouvelles qui pourraient être constatées ; que, dès lors, la société BPE LECIEUX est fondée à demander, outre, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 7 novembre 2005, qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; que sous réserve d'une modification dans les conditions de fait ou de droit, il appartiendra au représentant de l'Etat dans le département de l'Oise de prendre une telle mesure en fixant lui même les conditions conformément à ce qui a été dit ci dessus dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société BPE LECIEUX et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0500027 et 0503346, en date du 4 décembre 2007, du Tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté susvisé, en date du 7 novembre 2005, du préfet de l'Oise, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise d'accorder, dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois, l'autorisation sollicitée par la société BPE LECIEUX et de l'assortir, dans les conditions définies par les motifs du présent arrêt, des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peut présenter l'installation projetée.

Article 3 : L'Etat versera à la société BPE LECIEUX la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BPE LECIEUX et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

2

N°08DA00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00161
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Marc Estève
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : UGGC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;08da00161 ?
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