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02/10/2008 | FRANCE | N°07DA01789

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 02 octobre 2008, 07DA01789


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0607237, 0607238, 0607240, 0607241, 0607242, en date du 11 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 et 1 points à la suite de la constatation de deux infractions commises les 24 juillet et 3 novembre 2004 ;

2°) d'annuler les

décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0607237, 0607238, 0607240, 0607241, 0607242, en date du 11 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 et 1 points à la suite de la constatation de deux infractions commises les 24 juillet et 3 novembre 2004 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer trois points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui retirant un point suite à l'infraction commise le

3 novembre 2004 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur ne justifiant ni du règlement des amendes forfaitaires, ni de l'émission d'un titre exécutoire et M. X ayant présenté une requête en exonération concernant cette infraction ; que, concernant l'infraction commise le 24 juillet 2004, le modèle d'imprimé Cerfa, produit par l'administration, n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas été informé des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que le modèle Cerfa produit comporte une information erronée et incomplète ; que ce document ne mentionne ni que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points, ni que l'accès à ce même traitement automatisé s'effectue dans des conditions restrictives ; qu'une information partielle ou erronée est considérée comme un défaut d'information ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

14 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que la réalité de l'infraction commise le 3 novembre 2004 a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire par le requérant ; que l'infraction relevée à l'encontre de M. X, le 24 juillet 2004, relevait, non pas du premier alinéa, mais du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la référence aux articles L. 223-2 et L. 225-3 ne s'imposait pas ; que l'administration n'est pas tenue de délivrer une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 11 octobre 2007, en tant que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant respectivement 2 et 1 points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 24 juillet et 3 novembre 2004 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; que si M. X soutient qu'il ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende faisant suite à l'infraction commise le 3 novembre 2004 et qu'il a d'ailleurs présenté une requête en exonération et procédé au versement d'une consignation, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le numéro d'avis de contravention mentionné sur le formulaire de requête en exonération, produit pour la première fois en appel par le requérant, que M. X aurait adressé à l'officier du ministère public près le Tribunal de police de Rennes ne correspond pas au numéro de l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 3 novembre 2004, et, d'autre part, M. X n'établit pas la réception de sa requête par l'administration ; qu'en revanche, il ressort de l'attestation de paiement ou de consignation du 9 mai 2007, que l'administration a procédé à l'encaissement du paiement relatif à cette infraction le 17 mars 2005 ; que, par suite, la décision retirant 1 point du permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 3 novembre 2004 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que, concernant l'infraction commise le 24 juillet 2004, M. X ne conteste pas avoir été destinataire de l'ensemble des feuillets de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et notamment à l'impossibilité pour le contrevenant d'obtenir copie du relevé intégral des informations le concernant en application des dispositions de l'article L. 225-3 dans sa rédaction alors en vigueur, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance enfin que ces mentions n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant respectivement 2 et 1 points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 24 juillet et 3 novembre 2004 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Emmanuel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01789
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert (AC) Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-10-02;07da01789 ?
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