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18/09/2008 | FRANCE | N°07DA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 18 septembre 2008, 07DA01790


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent X, demeurant Y, par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0606603-0606605, en date du 18 octobre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite de la constatation de l'infraction commise le 13 janvier 2005 ;

2°) d'annul

er la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent X, demeurant Y, par Me Denecker ; il demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0606603-0606605, en date du 18 octobre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de 2 points de son permis de conduire à la suite de la constatation de l'infraction commise le 13 janvier 2005 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer deux points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision lui retirant deux points suite à l'infraction commise le

13 janvier 2005 a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur ne justifiant ni du règlement des amendes forfaitaires, ni de l'émission d'un titre exécutoire ; que le modèle d'imprimé cerfa produit par l'administration n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il n'a pas été informé des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que le modèle Cerfa produit comporte une information erronée et incomplète qui est regardée comme un défaut d'information ; que, ce document ne mentionne pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points, et que l'accès à ce traitement automatisé s'opère dans les conditions restrictives en vigueur avant l'ordonnance du 6 juin 2005 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 27 décembre 2007 portant clôture de l'instruction au

28 mars 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la

requête ; il soutient qu'il ressort du relevé d'informations intégral que la réalité de l'infraction a été établie par le paiement de l'amende forfaitaire par le requérant ; que l'infraction relevée à l'encontre de M. X, le 13 janvier 2005, relevait, non pas du premier alinéa, mais du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la référence aux articles L. 223-2 et L. 225-3 ne s'imposait pas ; que l'administration n'est pas tenue de délivrer une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points en suivant un stage ou en s'abstenant de commettre de nouvelles infractions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, président-assesseur et

M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 18 octobre 2007, en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 13 janvier 2005 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé intégral d'information produit, qui ne sont pas sérieusement critiquées, que la réalité de l'infraction commise le 13 janvier 2005 a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire ; que, par suite, la décision retirant 2 points du permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 13 janvier 2005 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. X a coché la case figurant sur le procès-verbal et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, « conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 » du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles

L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et notamment à l'impossibilité pour le contrevenant d'obtenir copie du relevé intégral des informations le concernant en application des dispositions de l'article

L. 225-3 dans sa rédaction alors en vigueur, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance enfin que ces mentions n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 13 janvier 2005 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°07DA01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA01790
Date de la décision : 18/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-09-18;07da01790 ?
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