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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01944

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA01944


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Babatunde Wasiu X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601551 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Il soutient que le jugement attaqué, qui a considéré que le moye

n tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Babatunde Wasiu X, demeurant ..., par Me Paraiso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601551 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Maritime ;

Il soutient que le jugement attaqué, qui a considéré que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'égard de la décision lui refusant un titre de séjour, est insuffisamment motivé, en contradiction avec l'article L. 9 du code de justice administrative et la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article

L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X ne peut pas retourner au Nigeria dès lors qu'il est persécuté dans ce pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 19 décembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 2008 fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2008, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la motivation exigée par la loi

n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne concerne que les décisions administratives et non les décisions juridictionnelles ; que sa décision ne viole pas les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de soins n'entraînerait pour l'intéressé aucune conséquence d'une exceptionnelle gravité, comme l'a relevé le Tribunal administratif ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision lui refusant un titre de séjour qui ne fixe pas de pays de destination ; qu'aucun élément ne permet d'établir les risques que pourrait encourir le requérant dans son pays d'origine ;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et

M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que l'arrêté de refus de séjour ne fixe pas par lui-même de pays de destination, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement litigieux serait contraire à l'article L. 9 du code de justice administrative et à la loi du

11 juillet 1979 qui, au demeurant, ne concerne que les décisions administratives ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) » ;

Considérant que M. X est affecté d'une cataracte nucléaire corticale antérieure de l'oeil droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette affection est très modérée et que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de la Seine-Maritime du 31 mars 2006 précise que le défaut de prise en charge médicale n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X, qui se borne à produire des certificats médicaux en date des 13 et

21 mars 2006 qui ne contredisent pas l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, n'établit pas que l'arrêté litigieux serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que comme il a été dit précédemment, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté de refus de séjour qui ne fixe pas par lui-même de pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Babatunde Wasiu X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°07DA01944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01944
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Brigitte (AC) Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01944 ?
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