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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA01612

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA01612


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701792 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 14 juin 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Mikaïl X, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant la Turquie ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destinati

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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701792 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du 14 juin 2007 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Mikaïl X, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant la Turquie ou tout autre pays où il serait légalement admissible, comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que sa décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est conformée à la réglementation en vigueur ; que l'intensité et la durée de la relation conjugale de M. X ne peuvent être regardées comme suffisantes pour justifier de l'illégalité de sa décision ; que le jugement attaqué a pour effet de vider de son sens les conditions d'obtention d'un titre de séjour ; que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est notamment soumise à une entrée régulière sur le territoire français ; que M. X ne peut sérieusement prétendre être entré sur le territoire national sous couvert d'un passeport national revêtu d'un visa long séjour ; qu'aucun certificat médical n'établit une relation de cause à effet entre la présence de M. X auprès de son épouse et l'évolution favorable de l'état de santé de cette dernière ; que les attestations de proches jointes à la demande de l'intéressé, compte tenu de leur caractère partial, ne peuvent être retenues pour démontrer que sa décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, compte tenu du caractère récent de leur vie commune, le tribunal ne peut considérer que sa décision a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ; que M. X n'apporte pas la preuve de l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 13 novembre 2007 portant clôture de l'instruction au 14 janvier 2008 à 16 heures 30 ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour en date du 15 janvier 2008 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté pour M. Mikaïl X, demeurant ..., par la SELARL Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. X conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas contesté qu'il est entré sans visa sur le territoire français ; qu'il a quitté précipitamment son pays où il a été malmené en raison de sa participation en tant que sympathisant à des activités du parti de démocratie populaire dirigé par Murat Bozlak ; que, molesté et recherché, il n'a naturellement pas pris la peine de solliciter un visa pour entrer sur le territoire français ; que, de surcroît, s'il est exact qu'il est marié depuis peu de temps avec Mme Y, il est néanmoins exact que son éloignement du territoire français causerait à son épouse un traumatisme indéniable ; que, par suite d'épisodes douloureux de sa vie, Mme Y présente un syndrome dépressif qui a entraîné sa mise en invalidité ; que, par une décision en date du 12 avril 1999, il a été reconnu à celle-ci un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et constaté son impossibilité de trouver un emploi du fait de son handicap ; que, depuis que l'exposant vit avec son épouse, l'état de santé de celle-ci s'est sensiblement amélioré ; qu'il représente une aide psychologique importante pour son épouse et lui a permis de retrouver un équilibre de vie qui lui faisait défaut depuis plusieurs années ; que le mariage ainsi contracté résulte d'une intention commune des époux et n'est nullement de complaisance ; qu'il est intervenu bien avant la décision de la Commission de recours des réfugiés et apatrides ; qu'il sera enfin observé que les époux vivent au même domicile et que le bail est à leurs deux noms ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 juin 2007 refusant à M. X le titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de destination, au motif qu'il portait au respect de la vie familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée et avait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne se sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France en 2005 à l'âge de 26 ans et qu'il s'est marié le 24 août 2006 avec une ressortissante française ; qu'il ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et ne démontre pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où réside encore toute sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée de M. X en France, du caractère récent de son mariage et de la possibilité dont il dispose de solliciter un visa de long séjour, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X, en première instance et en appel, à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que M. X qui ne justifie être détenteur d'un tel visa n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 313-11 relatif à la délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut d'un contrat de travail dont il serait titulaire depuis le 23 avril 2007 et de l'aide psychologique qu'il apporte à son épouse, reconnue handicapée à 67 % du fait d'un syndrome dépressif, il n'établit pas, par ces seules circonstances, que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'asile politique a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2006 confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés le 31 mai 2007, soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas, par la seule production de la copie de deux attestations, au demeurant dépourvues de toute garantie d'authenticité et déjà examinées par la Commission des recours, émanant du parti démocratique du peuple dont il se dit membre et du maire de son village, la réalité des risques et des menaces invoqués ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 14 juin 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Turquie comme pays de renvoi et lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701792 du Tribunal administratif de Rouen du 27 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mikaïl X.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

2

N°07DA01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01612
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da01612 ?
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