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21/08/2008 | FRANCE | N°07DA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA00836


Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juin 2007 et confirmée par courrier original le 4 juin 2007, présentée pour la société civile immobilière SAINT ALBAN, dont le siège est 13 rue Royale à Calais (62100), par

Me Soulier ;

La société civile immobilière SAINT ALBAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600846 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution additionnelle à la contribution repr

sentative du droit de bail auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, ...

Vu la requête, parvenue par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er juin 2007 et confirmée par courrier original le 4 juin 2007, présentée pour la société civile immobilière SAINT ALBAN, dont le siège est 13 rue Royale à Calais (62100), par

Me Soulier ;

La société civile immobilière SAINT ALBAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600846 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes, et à ce qu'une somme de

2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, la notification de redressements du 10 juin 2002 ne porte que sur les années 1999 et 2000 alors que, dans sa page 13, elle mentionne aussi l'année 2001 et que les montants mis en recouvrement portent également sur l'année 2001 ; que les indications contradictoires de la notification de redressements constituent un défaut de motivation affectant l'ensemble des impositions en litige ; que les immeubles dont les loyers servent de base à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail ont fait l'objet depuis moins de quinze ans de travaux très importants de nature à les assimiler à des constructions nouvelles, ce qui exclut les locations considérées de cette contribution et que les premiers juges se sont mépris sur la situation des immeubles ; que l'immeuble situé 29 rue Napoléon à Wimereux a fait l'objet d'une redistribution totale comportant une démolition totale du cloisonnement intérieur ainsi que la mise en place d'une nouvelle installation électrique et sanitaire avec création de neuf appartements ; que l'ampleur et la nature des travaux conduit à les assimiler à une reconstruction ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas été portés en déduction du revenu foncier brut ; que l'immeuble situé 1 rue Basse des Tintelleries à Boulogne-sur-Mer était frappé de péril lorsque la société l'a acquis et a fait l'objet d'une redistribution totale avec création de sept appartements, remplacement intégral de la charpente et mise en place d'équipements sanitaires qui n'existaient pas et d'une nouvelle installation électrique ; que, par ailleurs, la superficie a été augmentée de 35 m² ; que l'immeuble situé 38 rue Belterre à Boulogne-sur-Mer a fait l'objet de travaux pour des montants importants avec démolition d'éléments vétustes qui, même s'ils n'affectent pas le gros oeuvre, constituent des travaux de reconstruction et ont permis la réalisation de six chambres meublées en étage ; que l'immeuble situé rue Navarin à Boulogne-sur-Mer a bénéficié d'importants travaux, notamment de redistribution intérieure, permettant de créer quatre appartements en étage dont un par aménagement d'un grenier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2007, présenté pour l'Etat par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que l'irrégularité de la procédure pour l'année 2001 ne peut valablement être opposée dès lors qu'à défaut de versement spontané de l'acompte avant le 15 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail est due, le règlement est poursuivi en vertu d'un rôle émis par le directeur des services fiscaux et que l'administration était en droit de réclamer les impositions omises au titre de 2001 ; que le défaut de paiement ne présente pas le caractère d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt au sens de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et que, dès lors, la mise en recouvrement à la suite du défaut de paiement n'était pas subordonnée à la notification préalable d'un redressement ; qu'une éventuelle irrégularité de procédure concernant l'acompte 2001 serait sans incidence sur les autres rehaussements pour lesquels aucune irrégularité n'est relevée ; que les travaux sur les biens en cause n'ont pas comporté de changements de destination des locaux, ni de création de surface supplémentaire, à l'exception d'une augmentation non significative de 35 m² sur l'immeuble rue Basse des Tintelleries à Boulogne-sur-Mer et qu'ils n'ont pas affecté le gros oeuvre ; qu'ils ne constituent ni des travaux d'agrandissement, ni des travaux de construction ou de reconstruction, mais constituaient des travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration ; que la société requérante devait donc acquitter la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail sur ces immeubles de plus de quinze ans ; que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes motifs et précisant, en outre, que le redressement est fondé sur le I de l'article

234 nonies du code général des impôts et que les immeubles en cause sont achevés depuis plus de quinze ans ;

Vu la production, le 26 juin 2008, pour la société civile immobilière SAINT ALBAN d'un jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 28 août 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2008, présenté après clôture de l'instruction par l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- les observations de Me Soulier, pour la société civile immobilière SAINT ALBAN ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière SAINT ALBAN a fait l'objet au titre des années 1999 et 2000 d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a refusé de la décharger de la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 pour plusieurs immeubles lui appartenant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations et de faire connaître son acceptation. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du

10 juin 2002 ne porte mention que des rappels de contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail notifiés au titre des années 1999 et 2000 ; que si elle précise pour cette dernière année que la société requérante était également redevable de l'acompte relatif à la contribution de l'année suivante, elle ne comporte cependant aucune motivation relative à la contribution due au titre de l'année 2001 ; que si le vérificateur a, pour satisfaire aux exigences de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, fait figurer en annexe de cette notification de redressements une partie « conséquences financières » dans laquelle il a indiqué la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail pour l'année 2001, cette seule mention, alors que ladite imposition porte sur une année différente de celles concernées par la notification de redressements, ne saurait être constitutive de la motivation exigée par l'article L. 57 précité ; que, dès lors, la société civile immobilière SAINT ALBAN est fondée à soutenir que la contribution au titre de l'année 2001, qui résulte d'une omission dans les éléments servant de base au calcul de l'impôt, a fait l'objet d'une procédure d'imposition irrégulière ; que cette irrégularité est en revanche sans incidence sur la régularité de la notification de redressements en ce qu'elle porte sur ladite contribution pour les années 1999 et 2000 ; qu'ainsi, la société civile immobilière SAINT ALBAN est fondée à se prévaloir de l'insuffisante motivation de la notification de redressements pour la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail due au titre de l'année 2001 et à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de la décharger de cette contribution au titre de l'année 2001 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du I de l'article 234 nonies du code général des impôts, alors en vigueur, il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail qui est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'en vertu du II du même article la contribution est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; qu'il résulte de ces dispositions que, hormis le cas prévu au II, la contribution qu'elles instituent n'est pas applicable aux immeubles achevés depuis plus de quinze ans sur lesquels ont été effectués des travaux de la nature de ceux visés par le b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, des travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou des travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction, ainsi que des travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants qui doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction d'un immeuble ;

En ce qui concerne l'immeuble situé 29 rue Napoléon à Wimereux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière

SAINT ALBAN a effectué dans cet immeuble, qui constituait une ancienne pension de famille composée de 30 pièces et qu'elle a acquis en juin 1987, des travaux ayant permis la création de

neuf appartements ; que ces travaux ont essentiellement doté l'immeuble des éléments de confort et d'une installation électrique nouvelle et adapté le cloisonnement intérieur à la création des appartements ; qu'ils n'ont pas touché au gros oeuvre, à l'exception de la modification de quelques ouvertures et n'ont pas entraîné un accroissement du volume ou de la surface habitable des locaux existants ; qu'ils ne peuvent être regardés comme équivalant, par leur importance, à des travaux de reconstruction ; que, dès lors, la société civile immobilière SAINT ALBAN n'est pas fondée à soutenir que les revenus qu'elle retirait de la location de cet immeuble, achevé avant 1964, n'étaient pas imposables à la contribution prévue par les dispositions précitées de l'article 234 nonies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'immeuble situé 38 rue Belterre à Boulogne-sur-Mer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière

SAINT ALBAN a effectué dans cet immeuble, qu'elle a acquis en mai 1991 et qui était composé d'un local commercial en rez-de-chaussée et de chambres aux premier, deuxième et troisième étages ainsi que d'une salle de bain et toilettes, des travaux qui ont consisté en la démolition de bâtiments vétustes en cour et en l'aménagement dans les étages de six chambres meublées avec coin cuisine ainsi que de trois salles de bain et se sont accompagnés d'une nouvelle installation électrique ; que ces travaux n'ont pas touché au gros oeuvre et n'ont pas entraîné un accroissement du volume ou de la surface habitable des locaux existants ; qu'ils ne peuvent être regardés comme équivalant, par leur importance, à des travaux de reconstruction ; que, dès lors, la société civile immobilière SAINT ALBAN n'est pas fondée à soutenir que les revenus tirés de la location de cet immeuble, achevé avant 1973, n'étaient pas imposables à la contribution prévue par les dispositions précitées de l'article 234 nonies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'immeuble situé 1 rue Basse des Tintelleries à Boulogne-sur-Mer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière

SAINT ALBAN a effectué dans cet immeuble, qu'elle a acquis en avril 1989 en état de péril, des travaux qui ont permis de transformer ce bâtiment qui comportait trois pièces en rez-de-chaussée et aux premier et deuxième étage ainsi qu'un grenier, des travaux qui ont permis la création de sept appartements et qui, compte tenu de la création d'un appartement de deux pièces par aménagement du grenier, ont comporté une augmentation de la surface habitable ; que la société civile immobilière SAINT ALBAN est ainsi fondée à soutenir qu'ils constituaient des travaux de reconstruction et d'agrandissement de nature à soustraire les revenus tirés de la location de cet immeuble à la contribution prévue par les dispositions précitées de l'article 234 nonies du code général des impôts alors même que le bâtiment a été achevé avant 1973 ;

En ce qui concerne l'immeuble situé place Navarin à Boulogne-sur-Mer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière

SAINT ALBAN a effectué dans cet immeuble, qu'elle a acquis en août 1982, des travaux qui ont permis de créer quatre appartements dans les deux étages et le grenier de l'immeuble ; que si l'administration conteste la réalité des travaux, celle-ci est, en l'espèce, suffisamment établie par les pièces produites par la société, consistant en un permis de construire et un descriptif établi par l'architecte ainsi que diverses factures, qui sont corroborées par la déclaration récapitulative R et les déclarations H2 déposées par la société déclarant les quatre appartements dont fait état l'administration ; que ces travaux ont comporté une augmentation de surface habitable compte tenu de l'aménagement du grenier ; que la société civile immobilière SAINT ALBAN est ainsi fondée à soutenir que ces travaux constituaient des travaux de reconstruction et d'agrandissement de nature à soustraire les revenus tirés de la location de cet immeuble, achevé depuis plus de quinze ans, à la contribution prévue par les dispositions précitées de l'article 234 nonies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière

SAINT ALBAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en ce qu'elle porte sur la cotisation de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et en ce que, pour les années 1999 et 2000, ladite contribution porte sur les revenus tirés de la location des immeubles situés place Navarin et rue Basse des Tintelleries à Boulogne-sur-Mer ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de lui accorder la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes et de réformer le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société civile immobilière SAINT ALBAN et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société civile immobilière SAINT ALBAN est déchargée de la cotisation de contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et pour les années 1999 et 2000 de ladite contribution en ce qu'elle porte sur les revenus tirés de la location des immeubles situés place Navarin et rue Basse des Tintelleries à Boulogne-sur-Mer, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société civile immobilière SAINT ALBAN une somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière

SAINT ALBAN est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière SAINT ALBAN et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

N°07DA00836 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00836
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PIERRE SOULIER - ARNAUD NINIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da00836 ?
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