La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/08/2008 | FRANCE | N°07DA00486

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 21 août 2008, 07DA00486


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme VALNOR, dont le siège est 5 rue de Courtalin Magny le Hongre Val d'Europe à Marne la Vallée (77703), représentée par son président-directeur général en exercice, par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société anonyme VALNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506429 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa de

mande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mars 2007 et régularisée par la production de l'original le 2 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société anonyme VALNOR, dont le siège est 5 rue de Courtalin Magny le Hongre Val d'Europe à Marne la Vallée (77703), représentée par son président-directeur général en exercice, par la CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société anonyme VALNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506429 du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Maubeuge ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société anonyme VALNOR ne peut pas être considérée comme ayant la disposition pour les besoins de son activité professionnelle des immobilisations corporelles constituant l'installation d'incinération ; qu'elle n'a en effet aucune responsabilité sur l'exploitation de l'incinérateur et ne perçoit pas le chiffres d'affaires correspondant à la valorisation des déchets ; que sa situation est similaire à n'importe quelle société qui rendrait une prestation de services chez son client et utiliserait à cette occasion le matériel de ce dernier ; que l'instruction du 30 octobre 1975 6 E-7-75 n° 130 reprise dans la documentation administrative 6 E-2211 n° 13 à jour au 1er septembre 1991 et l'instruction 6 E-6-93 du 26 mars 1993 précisent qu'à défaut de disposer d'un droit direct sur le bien en cause au travers d'une location, d'une concession, d'un affermage ou d'un crédit-bail, l'entreprise prestataire n'a pas la disposition du bien ; que les dispositions contractuelles montrent que la société anonyme VALNOR assure simplement la conduite d'une installation pour le compte de son propriétaire qui est responsable des installations, tire l'intégralité des fruits et supporte la charge financière de l'entretien ; que le tribunal a commis une erreur d'interprétation du contrat s'agissant de la charge des réparations qui n'incombent pas financièrement à la société ; que, quand bien même la société anonyme VALNOR serait considérée comme disposant à titre gratuit des installations appartenant au Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes, il y aurait lieu de faire application des dispositions édictées par l'article 1469-3 bis du code général des impôts issu de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 qui conduisent à imposer le propriétaire de l'installation s'il est passible de la taxe professionnelle ; que tel est le cas pour le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes au titre de son activité de valorisation des déchets ; que ce point est confirmé par un courrier de la direction des services fiscaux du 18 mars 2004 et par l'instruction 6 E-11-04 ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes n'était pas passible de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête ; il soutient que sur le terrain de la loi et de la doctrine administrative, une immobilisation corporelle appartenant à une personne non passible de la taxe professionnelle qui la met gratuitement à la disposition d'une société qui l'utilise pour les besoins de son activité professionnelle non salariée doit être imposée au nom de cette dernière ; qu'au cas d'espèce, le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes propriétaire du centre et des équipements qui le composent n'est pas passible de la taxe professionnelle, par application de l'article 1449-1° du code général des impôts, s'agissant d'une activité de traitement des ordures ménagères ; que cette position est conforme à l'instruction 6 E-11-04 du 6 décembre 2004 n° 12 et les travaux parlementaires de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; que la requérante ne peut se prévaloir d'une quelconque prise de position formelle opposable au service dès lors que la lettre invoquée du 18 mars 2004 adressée au Syndicat intercommunal ECOVALOR n'a pas une portée générale et au surplus concerne une période d'imposition postérieure au présent litige ; que par ailleurs, la doctrine invoquée qui régit le cas particulier des exploitants de chauffage et des sociétés de restauration collective doit être écartée dès lors que la doctrine n'est opposable que dans le cas précis qu'elle régit sans qu'il soit possible de l'interpréter ; qu'en l'espèce, le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes, qui n'a pas déclaré le prix de revient des immobilisations en cause dans les déclarations 1003 qu'il a déposées au titre de la période en cause, met gratuitement à la disposition de la société anonyme VALNOR les immobilisations corporelles du Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge que cette dernière, en vertu du cahier des clauses techniques particulières annexé au marché public dont elle est titulaire, utilise matériellement et exclusivement pour les besoins de l'exploitation dudit site ; qu'ayant confié contractuellement l'ensemble des opérations de traitement des ordures ménagères à une entreprise spécialisée dans ce domaine, le syndicat ne peut être regardé comme utilisant physiquement les équipements qu'il met gratuitement à la disposition de la société alors même qu'il supporterait la charge financière de leur réparation et de leur renouvellement et serait susceptible de regarder si l'installation est exploitée dans les conditions définies par le marché ; que les équipements du centre sont ainsi placés sous le contrôle exclusif de la société anonyme VALNOR qui les utilise pour son activité professionnelle non salariée source de chiffre d'affaires ; que la demande au titre des frais irrépétibles n'est pas fondée ;

Vu le mémoire en réplique, parvenu par télécopie le 29 juin 2007 et confirmé par courrier original le 3 juillet 2007, présenté pour la société anonyme VALNOR, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le centre de valorisation énergétique a vocation à transformer des matériaux solides en énergie et en tirer ainsi des produits relevant du secteur concurrentiel ; qu'il ne présente donc pas un caractère sanitaire comme le serait une installation limitée au traitement des déchets ; que les collectivités ne sont donc pas dispensées de taxe professionnelle ; que l'activité de production énergétique est déconnectée de l'enlèvement et de la destruction des ordures ménagères et ne se rattache pas aux activités exonérées ; que la société anonyme n'a pas la disposition des immobilisations corporelles de l'installation qui appartient au syndicat, lequel l'a confiée à la société pour qu'elle rende une prestation de conduite de l'installation pour le compte du syndicat qui rémunère cette prestation et réalise le chiffre d'affaires de l'activité de valorisation ; que la société anonyme VALNOR n'exerce pas de contrôle sur les biens mis à sa disposition que ce soit au niveau juridique ou économique ; que lorsqu'une société assure une prestation de services consistant à apporter son savoir-faire et sa force de travail, elle ne peut pas être réputée avoir la disposition des installations qui lui sont confiées ; que tel est le cas en l'espèce, la société n'ayant pas financé le centre, n'étant pas titulaire de l'autorisation d'exploiter, ne percevant aucune recette extérieure au syndicat et ayant une prestation limitée au maintien du feu continu sans avoir la charge des dépenses de gros entretien et de renouvellement, ni aucune autonomie dans la gestion du personnel ;

Vu la lettre en date du 27 novembre 2007 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les observations en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public présentées pour la société anonyme VALNOR, parvenues par télécopie le 5 décembre 2007 et confirmées par courrier original le 6 décembre 2007 tendant aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et précisant que les immobilisations que l'administration entend réintégrer dans les bases imposables de la société anonyme VALNOR revêtent pour l'essentiel une nature mobilière à l'exception de 0,04 % des bases brutes par an et entrent donc dans le champ d'application de l'article 1469-3° bis du code général des impôts ;

Vu les observations en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, enregistrées le 13 décembre 2007, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes motifs et en outre par le motif que l'inopérance de l'article 1469-3° bis du code général des impôts ne saurait permettre à la société anonyme VALNOR d'échapper à la taxe professionnelle sur les immobilisations concernées par le présent litige de nature exclusivement mobilières ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique précisant que le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes n'a pas été imposé à la taxe professionnelle au titre des années 2001 à 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme VALNOR exploite le Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge en vertu d'un contrat conclu avec le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes ; que lors de la vérification de comptabilité de cette société, le service a constaté qu'elle n'avait pas compris dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle les immobilisations corporelles mises à sa disposition par le syndicat pour l'exploitation de ce centre et a, en conséquence, mis à sa charge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2001 à 2003 ; que la société anonyme VALNOR relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a refusé de la décharger desdites impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « 1° La base d'imposition à la taxe professionnelle comprend (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période. » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, dans sa version issue de l'article 59-1 de la loi de finances rectificative pour 2003 n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, rendu applicable aux impositions des années antérieures par l'article 59-2 de ladite loi : « 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle » ; que les immobilisations mentionnées par les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts dont la valeur locative doit être incluse dans la base imposable à la taxe professionnelle, sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du même code ont pour objet d'instituer redevable des droits assis sur les immobilisations corporelles constituées de biens et d'équipements mobiliers dans le cas qu'elles définissent et par exception à la règle découlant des termes du a) du 1° de l'article 1467, un contribuable autre que celui qui a disposé des biens pour effectuer les opérations que comporte son activité ;

Considérant que le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes a confié à la société anonyme VALNOR, pour une durée de dix ans, l'exploitation du Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge et a mis gratuitement à la disposition de la société les immobilisations corporelles de l'usine d'incinération y compris les installations de valorisation thermique ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des stipulations du cahier des clauses techniques particulières, seul produit aux débats, que la société anonyme VALNOR a la disposition exclusive des installations, dont elle assure l'entretien, qu'elle utilise pour assurer la mission de traitement et de valorisation des déchets dont elle a été chargée et dont elle assume la responsabilité vis à vis des tiers ; qu'ainsi, alors même que le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes serait seul titulaire des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'installation, qu'il en percevrait seul les recettes et supporterait le financement des grosses réparations, la société anonyme VALNOR doit être considérée, au regard de la loi, comme ayant disposé desdites immobilisations pour son activité professionnelle au sens des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 ; que si elle se prévaut des instructions

6 E-7-75 n° 130 du 30 octobre 1975 et 6 E-2211 n° 13 du 1er septembre 1991, ces instructions, relatives à la situation des exploitants de chauffage et des sociétés de restauration collective dans le champ desquelles elle n'entre pas, ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, que si le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes peut se prévaloir pour l'activité de traitement des ordures ménagères de l'exonération de taxe professionnelle prévue, pour les activités de caractère essentiellement sanitaire des établissements publics et collectivités locales, par l'article 1449-1° du code général des impôts, il résulte cependant de l'instruction que le Centre de Valorisation Energétique de Maubeuge exerce également une activité de transformation et de valorisation des déchets, donnant lieu à la perception de recettes par le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes, qui n'est pas couverte par le champ de cette exonération et pour laquelle ce dernier est par suite passible de la taxe professionnelle ; que la société anonyme VALNOR qui a la disposition à titre gratuit des biens et immobilisations qu'elle exploite et dont le Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes est propriétaire, est par suite fondée à soutenir que ceux de ces biens et immobilisations qui sont visés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts sont imposables, en application du 3° bis de ce même article, au nom du Syndicat Mixte d'Incinération de l'Arrondissement d'Avesnes, et non à son nom, et à demander la décharge des impositions contestées à concurrence de la réduction de ses bases imposables du montant de la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière mis à sa disposition, soit les sommes de 13 928 709 euros en 2001, 2 123 418 euros en 2002 et 2 123 418 euros en 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme VALNOR est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de la décharger des rappels de taxe professionnelle correspondant à la réintégration des biens et équipements mobiliers sus évoqués ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont maintenu dans la base imposable à la taxe professionnelle les immobilisations passibles de taxe foncière relatives audit centre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société anonyme VALNOR et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases imposables à la taxe professionnelle de la société anonyme VALNOR sont réduites des montants de 13 928 709 euros en 2001, 2 123 418 euros en 2002 et 2 123 418 euros en 2003.

Article 2 : La société anonyme VALNOR est déchargée des rappels de taxe professionnelle correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société anonyme VALNOR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête de la société anonyme VALNOR est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme VALNOR et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N°07DA00486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00486
Date de la décision : 21/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Brigitte Phémolant
Rapporteur public ?: M. Mesmin d'Estienne
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-08-21;07da00486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award