Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2007 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 14 mai 2007 par la production de l'original, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... à Lille (59000), par Me Judith Paperman ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601879 du 25 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 février 2004 et du 25 janvier 2006 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'accorder une autorisation d'ouverture tardive de son établissement le « Resto'Soleil » exploité à Lille ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Elle soutient que la composition irrégulière et la partialité des membres de la commission de la vie nocturne mise en place par la ville de Lille et consultée préalablement à la formulation de l'avis du maire de Lille au préfet sur l'autorisation d'ouverture tardive entache d'illégalité la décision de celui-ci ; qu'elle a satisfait aux obligations réglementaires sur les établissements diffusant de la musique amplifiée et que le préfet devait donc donner une suite favorable à sa demande d'ouverture tardive ; que les procès-verbaux pour diffusion de musique amplifiée sans autorisation sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser l'autorisation d'ouverture tardive sont privés de base légale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai du 8 février 2007 accordant à Mme X une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85 % ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2007 par télécopie et confirmé le 23 juillet 2007 par la production de l'original, présenté par le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'avis de la commission de la vie nocturne n'est qu'un des éléments sur lequel se fonde l'avis du maire de Lille et que, par ailleurs, il se base sur d'autres éléments que l'avis du maire de Lille pour prendre sa décision, dès lors, que les irrégularités éventuelles de ladite commission sont sans influence sur la légalité de sa décision ; que de nombreux éléments, notamment des infractions pour tapages nocturnes, l'ont conduit à ne pas donner suite à la demande d'ouverture tardive de l'établissement de Mme X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse ;
Vu le code général des collectivité territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller :
- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, gérante de l'établissement « Resto'Soleil » qu'elle exploite à Lille, a sollicité le 7 novembre 2005, en application de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2003 relatif aux horaires de fermeture des débits de boissons à Lille, une autorisation dérogatoire de fermeture de son établissement à trois heures du matin ; que par une décision du 25 janvier 2006, faisant suite à un précédent refus du 3 février 2004, le préfet du Nord a rejeté sa demande ; que le Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de Mme X ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que l'article 4 de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2003 relatif aux horaires de fermeture des débits de boissons à Lille précise : « Des autorisations de prolongation d'ouverture, révocables, fondées sur le caractère particulier de l'établissement, pourront être accordées, à la demande de l'exploitant, par l'autorité préfectorale, sur avis du maire de Lille, des services de police et de la commission de sécurité, sous réserve des exigences de la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publique, du respect des dispositions du décret du 15 décembre 1998 pour les établissements concernés et de la signature par l'exploitant d'un engagement à respecter les dispositions de la charte de la vie nocturne de la ville de Lille. » ;
Considérant que le maire de Lille a souhaité, sans qu'aucun texte ne lui impose cette formalité, en préalable à la formulation de ses avis au préfet sur les demandes d'autorisations de prolongation d'ouverture, consulter une commission de la vie nocturne instituée par ses soins en application d'une charte conclue avec les professionnels concernés ; que si la requérante soutient que la constitution de cette commission est irrégulière du fait de la participation de personnes qui n'ont plus de rapport avec la vie nocturne lilloise ou qui sont marchands de biens immobiliers dans le domaine de la restauration, sa composition n'est déterminée par aucun texte réglementaire ; qu'il ne ressort pas du dossier que ladite commission se serait comportée de façon partiale à son encontre ; qu'au demeurant, il n'apparaît pas que le maire, et, de plus fort, le préfet, se seraient tenus pour liés par l'avis de ladite commission ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en admettant même, ce qui ne ressort nullement des pièces du dossier, que l'établissement de la requérante aurait été en conformité avec les normes résultant des dispositions du décret 98-1143 du 15 décembre 1998, que le préfet s'est fondé, pour refuser la dérogation sollicitée, conformément aux dispositions de l'article 4 de son arrêté du 19 mai 2003, sur le souci de préserver l'ordre et la tranquillité publiques auxquels le fonctionnement de l'établissement portait atteinte, comme il résultait des multiples plaintes des voisins et de procès-verbaux établis par la police municipale ; que si la requérante soutient que lesdits procès-verbaux étaient dépourvus de base légale, en l'absence d'un régime légal ou réglementaire d'autorisation de diffusion de musique amplifiée, le maire de Lille pouvait, en vertu de ses pouvoirs propres de police, n'autoriser, par décision du 11 juillet 2002, Mme X à diffuser de la musique en fond sonore que sous réserve de l'engagement de cette dernière de n'organiser « ni noces, ni banquets ou toute manifestation exigeant la diffusion de musique amplifiée, et ce, même à titre exceptionnel », et faire constater par des agents de police judiciaire les manquements à cette règle ; que dès lors, le préfet pouvait légalement, prendre en considération lesdits procès-verbaux pour prendre sa décision ;
Considérant qu'eu égard aux nuisances, notamment sonores, générées par l'établissement, aux plaintes des voisins, aux constatations de la police municipale de Lille, la décision attaquée du préfet ne présente pas un caractère excessif au regard des nécessités du maintien de la tranquillité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 3 février 2004 et du 25 janvier 2006 par lequel le préfet du Nord a refusé d'accorder une autorisation d'ouverture tardive de son établissement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au préfet du Nord.
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N°07DA00726