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24/07/2008 | FRANCE | N°07DA00220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 24 juillet 2008, 07DA00220


Vu le recours, enregistré par télécopie le 13 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE : le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507366 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 octobre 2005 par laquelle il a prononcé la révocation de M. Jean-Luc Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le

Tribunal administratif de Lille ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 13 février 2007 et régularisé par la production de l'original le 19 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE : le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507366 du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 octobre 2005 par laquelle il a prononcé la révocation de M. Jean-Luc Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Lille ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE soutient :

- que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la sanction de la révocation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les faits commis sont d'une gravité justifiant une sanction de révocation, M. Y, qui était enseignant, ayant été reconnu coupable d'attouchements sexuels commis entre 1993 et 1998 sur six élèves âgées de 9 à 12 ans par jugement du Tribunal correctionnel de Béthune du 12 novembre 2002, complété par un jugement rectificatif du 6 janvier 2005 ; que la qualification pénale des faits ou le quantum retenu par le juge pénal ou encore l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé de la sanction pénale ne font pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire pour les faits commis et dont la matérialité est établie ; que le tribunal administratif ne pouvait pas plus prendre en compte la période écoulée entre le moment où les faits ont été commis et celui où la mesure de suspension, puis la révocation, ont été prononcées, l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire n'étant enfermée dans aucun délai ; qu'il n'a, en outre, eu connaissance des faits commis qu'après que le juge pénal eût établi leur matérialité par le jugement du 12 novembre 2002, complété par le jugement rectificatif du 6 janvier 2005 qui a ajouté les noms de quatre autres élèves victimes des agissements de M. Y, et dont une copie, ainsi que le dossier pénal, n'ont été reçus, respectivement, que le 8 octobre 2004 et le

6 janvier 2005 ; qu'une modification du comportement de l'intéressé postérieurement aux faits commis ne saurait atténuer la gravité de la faute commise ;

- que les autres moyens soulevés par M. Y devant le premier juge ne peuvent qu'être écartés ; que, s'agissant de la légalité externe, une erreur des visas est sans incidence sur la légalité d'une décision ; qu'il résulte de l'article 8 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 qu'en l'absence d'avis émis par le conseil de discipline, ce dernier est regardé comme ayant été consulté et comme ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions ; que

M. Y, dont la défense a été assurée par Me Z, n'établit pas que la sanction aurait été prononcée sur le fondement d'un dossier incomplet ; que, s'agissant de la légalité interne, les faits sont suffisamment établis et ne sauraient être regardés comme de simples gestes amicaux ; que la circonstance qu'il ait continué son activité postérieurement à ces faits, sans qu'aucune plainte n'ait ensuite été formulée, ne peut être utilement invoquée ; que la sanction prononcée n'est, dès lors, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2007, présenté pour

M. Jean-Luc Y, demeurant ..., par Me Z ; il conclut :

- à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête d'appel, et, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Lille du 15 novembre 2006 ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Y soutient :

- que la requête d'appel est dépourvue d'objet, le ministre ayant, par arrêté du

6 février 2007, remplacé la sanction de la révocation par celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans sans sursis ; que cette décision, créatrice de droit, est devenue définitive ;

- que le Tribunal administratif de Lille a estimé à bon droit que la sanction de la révocation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le Tribunal correctionnel de Béthune a fait preuve d'indulgence en ce que les gestes reprochés à M. Y étaient simplement un peu trop familiers et que l'intéressé n'a pas véritablement perçu le fait qu'ils puissent être regardés comme des atteintes sexuelles ; que plusieurs élèves n'ont pas vu

M. Y avoir de gestes particuliers, que les autres élèves, y compris les victimes, n'ont pas plus perçu cette portée et n'ont pas été choqués par ces faits, n'y ayant vu que des gestes amicaux ; qu'une seule élève a décrit une scène particulière, mais qui n'est pas établie et n'a pas été retenue par le juge pénal ; que M. Y, mis en examen en 1998, n'a été suspendu que sept ans plus tard, en mai 2005, et qu'aucun fait nouveau n'a été déploré pendant toute cette période, ni aucune plainte déposée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 18 juin 2008 et régularisé par la production de l'original le 25 juin 2008, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes, écritures, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions prononcée en raison de l'annulation de la sanction de la révocation par le tribunal administratif n'a pas eu pour effet de priver d'objet la présente requête d'appel ; que la matérialité et la gravité des faits sont établies par les pièces produites et que le moyen tiré de l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;

- les observations de Me Z, pour M. Y ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE relève appel du jugement du

15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de révocation prise à l'encontre de M. Y, professeur certifié, le 3 octobre 2006 ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que la circonstance que l'autorité compétente a, ainsi qu'elle y était tenue, tiré les conséquences du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille le

15 novembre 2006 annulant la décision de révocation pour la remplacer, par arrêté du 6 février 2007, par une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans sans sursis, ne rend pas sans objet l'appel formé par cette même autorité contre ce jugement ; que les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. Y doivent, dès lors, être écartées ;

Sur le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : - la rétrogradation ; - la révocation. » ;

Considérant que M. Y, professeur certifié d'anglais, a, par jugement du Tribunal de grande instance de Béthune du 12 novembre 2002, complété par un jugement rectificatif du

6 janvier 2005, été reconnu coupable d'avoir commis, entre 1993 et 1998, des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur six élèves, mineures de quinze ans au moment des faits ; que ce jugement, s'il fait état d'attouchements de nature sexuelle, renvoie toutefois, pour justifier leur existence, à des seules « caresses dans le dos » ; qu'il s'est d'ailleurs borné à condamner M. Y à une peine de trois mois avec sursis, sans que cette peine ne soit portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que les témoignages produits dans les pièces du dossier ne sont eux-mêmes pas concordants sur les faits reprochés, sauf en ce qui concerne l'existence de « caresses » dans le dos de certains élèves ; que M. Y, regardé comme un bon enseignant particulièrement motivé et largement soutenu par le corps enseignant, soutient, par ailleurs, sans être contredit sur ce point, qu'il ne s'agissait que de guider les élèves dans les jeux interactifs, qu'il avait mis en place dans le cadre de son projet pédagogique dans le but de faciliter l'apprentissage de la langue, et qui intégraient des jeux de postures et de déplacements ; qu'il n'est pas établi qu'il ait entendu associer à ces gestes une connotation autre qu'amicale ; que

M. Y a continué d'exercer ses fonctions jusqu'à la mesure de suspension dont il a fait l'objet, à compter du 18 mai 2005, et qu'il est constant que l'intéressé, lorsqu'il a pris conscience de la familiarité excessive de ses gestes et de l'ambigüité qu'ils étaient susceptibles de créer chez de jeunes adolescentes, a mis spontanément fin à ceux-ci ; que le Tribunal, en prenant en compte le comportement de l'intéressé postérieurement aux faits reprochés mais antérieurement à la mesure de révocation en cause n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'autorité compétente, en prononçant par décision du

3 octobre 2005 une sanction de révocation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 novembre 2006, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 octobre 2005 portant révocation de M. Y ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. Y au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Jean-Luc Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00220
Date de la décision : 24/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Stortz
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine Mehl-Schouder
Rapporteur public ?: Le Garzic
Avocat(s) : SELARL BLONDEL ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-07-24;07da00220 ?
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