Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Joël X demeurant Y, par Me Ardonceau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301645 du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a retiré la décision du 19 août 2002 de l'inspecteur du travail annulant l'avis d'inaptitude physique du 16 janvier 2002 émis par le médecin du travail ;
2°) d'annuler ladite décision du 28 décembre 2002 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que le recours hiérarchique présenté par la société Sofima auprès du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à l'encontre de la décision du 19 août 2002 de l'inspecteur du travail était irrecevable ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le recours hiérarchique de droit commun n'était soumis à aucune condition de recevabilité quant au délai imparti pour le former ; que ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois ; que la décision de l'inspecteur du travail a été régulièrement notifiée aux parties, le 20 août 2002, et qu'ainsi, la société devait adresser son recours hiérarchique avant le 21 octobre 2002 ; qu'en l'espèce, celui-ci n'a été reçu que le 24 octobre 2002, soit postérieurement au délai de deux mois applicable ;
- que la décision ministérielle en litige est entachée d'illégalité en ce que le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ne pouvait retirer la décision de l'inspecteur du travail du 19 août 2002 au-delà du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que la décision de l'inspecteur du travail ayant été prise, le 19 août 2002, le ministre ne pouvait plus, le 28 décembre 2002, procéder au retrait de celle-ci ; que la décision du 19 août 2002 de l'inspecteur du travail était fondée en fait et en droit et était, ainsi, légale ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, l'article L. 241-10 du code du travail, qui ouvre la possibilité d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail en cas de difficulté ou de désaccord sur l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude physique du salarié à son poste de travail, n'est enfermé dans aucun délai et n'est, également, pas un préalable obligatoire au licenciement ; qu'il était, ainsi, fondé à demander l'annulation des avis du médecin du travail concluant à son inaptitude alors même qu'il était déjà licencié ; que l'inspecteur du travail est seul compétent pour connaître de la contestation de ces avis ; que l'annulation de ceux-ci lui permettront de demander, au juge judiciaire, la réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance du 13 février 2007 portant clôture de l'instruction au 15 mai 2007 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2007, présenté pour la SA Sofima dont le siège social est 193 avenue Winston Churchill à Arras cedex (62002), par Me Wallon ; elle conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2007, présenté par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui conclut au rejet de la requête ; il déclare reprendre en appel les mêmes moyens que ceux qu'il avait présenté en première instance ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2007, présenté pour M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2008 portant réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour M. X par lequel il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si la société Sofima a formé son recours hiérarchique le 21 octobre 2002, elle n'a déposé ce courrier à la Poste que le 22 octobre 2002, le cachet de la Poste faisant foi, soit à l'expiration du délai prescrit ;
Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 9 juin 2008 et confirmé par la production de l'original du 11 juin 2008, présenté pour la société Sofima, et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; elle soutient, en outre, que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 2 et 16 janvier 2002 est créateur de droits ; que cet avis, qui était définitif à la date à laquelle
M. Z a saisi l'inspecteur du travail, ne pouvait, par suite, être légalement rapporté ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2008, présenté par le ministre des relations sociales, de la famille et de la solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :
- le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, employé par la société Sofima, a saisi l'inspecteur du travail, le 18 avril 2002, d'une contestation des avis d'inaptitude physique le concernant, émis par le médecin du travail, les 2 et 16 janvier 2002 ; que, par une décision du 19 août 2002, l'inspecteur du travail a retiré sa décision implicite de rejet et annulé ledit avis d'inaptitude du 16 janvier 2002 ; que, par une décision du 28 décembre 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, saisi par la voie du recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et confirmé l'avis d'inaptitude physique émis par le médecin du travail, le 16 janvier 2002 ; que M. X relève appel du jugement du 29 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 28 décembre 2002 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du même code : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-10-1 du code du travail que l'inspecteur du travail intervient en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper ; que les dispositions de l'article R. 436-6 du même code, fixant un délai de deux mois pour introduire un recours hiérarchique à l'encontre d'une décision de refus ou d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que, dans ces conditions, le recours hiérarchique contre la décision prise par l'inspecteur du travail s'exerce dans les conditions de droit commun ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 18 avril 2002 à laquelle M. X a saisi l'inspecteur du travail de son désaccord sur l'avis rendu par le médecin du travail les 2 et 16 janvier 2002, la société Sofima avait décidé le licenciement de l'intéressé pour inaptitude physique, le 11 février 2002, et le préavis de licenciement de l'intéressé était expiré depuis le 15 avril 2002 ; qu'ainsi le contrat de travail entre l'employeur et le salarié était rompu à la date à laquelle l'inspecteur du travail a été saisi ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L.241-10-1 du code du travail, qui organisent, dans le cadre du contrat de travail, un recours de l'employeur ou du salarié à l'encontre de l'avis émis par le médecin du travail afin de permettre des mutations ou des transformations de postes, ne trouvaient pas à s'appliquer ; qu'ainsi M. X n'était plus recevable à saisir l'inspecteur du travail, le 18 avril 2002, sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du code du travail précitées pour contester son inaptitude physique ; que l'inspecteur du travail était tenu, dès lors, de rejeter la demande qui lui était présentée ; qu'en conséquence la décision par laquelle ce même inspecteur, qui n'avait plus compétence pour se prononcer sur la demande dont il était saisi, a annulé l'avis d'inaptitude émis par le médecin, ne saurait être regardée comme étant créatrice de droits ; que, dans ces conditions, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a pu légalement, par sa décision du 28 décembre 2002 en litige, procéder au retrait de la décision du 19 août 2002 de l'inspecteur du travail nonobstant la circonstance que le délai de quatre mois à compter de la signature de la décision de l'inspecteur du travail était expiré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2002 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël M. X, à la société Sofima et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N°07DA00166 2