Recours, du ministre du travail tendant à la réformation de l'ordonnance en date du 11 décembre 1981 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille portant désignation de M. X..., chef de service d'oto-rhino-laryngologie, pour procéder à l'examen de M. Y... Paul et dire si celui-ci est apte à la conduite des grues, treuils et engins, et désigne conjointement avec M. X... un spécialiste de la médecine du travail pour procéder à cet examen ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code du travail ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le recours du ministre du travail tend à la réformation de l'ordonnance du 11 décembre 1981 par laquelle, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a désigné le docteur X... afin d'examiner M. Paul Y... qui avait saisi l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L. 241-10-1 du code du travail, et de dire si ce dernier est apte à la conduite des grues, treuils et engins ;
Cons. que la circonstance que l'expertise ordonnée par l'ordonnance attaquée a été exécutée ne rend pas sans objet l'appel formé contre cette ordonnance ;
Cons. qu'à l'appui de son recours, le ministre se borne à soutenir que le tribunal aurait dû désigner un deuxième expert, spécialiste de la médecine du travail, pour procéder à cet examen conjointement avec le docteur X... ; qu'aux termes de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs, " sauf en matière d'impôts directs ou de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des impôts, il ne sera commis qu'un seul expert à moins que le tribunal n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le choix des experts appartient au tribunal ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le choix d'un ou de plusieurs experts relève du pouvoir d'appréciation du tribunal administratif et échappe au contrôle du juge d'appel ;
rejet .